Contrat de travail - Responsabilité civile contractuelle du salarié - Manquements à ses obligations contractuelles - Proposition à la vente à une cliente habituelle et ancienne d'un bien vendu par une autre société - Faute grave (non) - Acte isolé sans bénéfice personnel Le défendeur, vendeur dans une galerie d'art, a été licencié sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963. Selon l'employeur, le salarié aurait violé ses engagements contractuels en proposant à une cliente habituelle et ancienne une œuvre vendue par une galerie parisienne, caractérisant ainsi un détournement de clientèle. Tout salarié peut voir sa responsabilité civile contractuelle engagée en cas de faute grave, faute grave qui résulte de la violation des obligations résultant du contrat de travail. Il est avéré qu'une cliente était intéressée par une œuvre de la galerie mais que la vente, menée le salarié ne s'est pas concrétisée, la cliente ayant refusé les prix proposés. La cliente a ensuite acquis auprès d'une autre galerie une œuvre, par l'entremise du salarié. Concernant la qualification de ses agissements, il importe peu de savoir s'ils doivent être qualifiés de détournement de clientèle ou non. Œuvrer, pendant son temps de travail et au sein des locaux de l'employeur à satisfaire les intérêts d'un tiers, peut constituer une violation de ses obligations contractuelles. En l'espèce le salarié a certes utilisé au profit d'un tiers les informations auxquelles son poste lui avait donné accès (types d'œuvre recherché par la cliente et budget de celle-ci) et a orienté la cliente vers une autre galerie sans en rendre compte à son employeur. Mais le critère de gravité n'est pas atteint. Il a agi de manière isolée, a consacré peu temps à cette action et n'en a retiré aucun bénéfice personnel. Les demandes de l'employeur sont en conséquence rejetées. De manière superfétatoire, le tribunal rappelle que le préjudice qu'il aurait subi ne pourrait être constitué que d'une simple perte de chance de potentiellement conclure une vente, fondement juridique non formulé, et que les éléments produits sur de prétendues marges ne sont suffisants à établir leur réalité. TRIBUNAL DU TRAVAIL JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025 N° 41-2024/2025 En la cause de : La société anonyme monégasque dénommée A, dont le siège social se situe x2 à Monaco ; Demanderesse, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Elsa MEDINA, avocat au barreau de Nice, substituée par Maître Vanessa HAURET, avocat en ce même barreau ; d'une part ; Contre : Monsieur vB, né le jma à Bourges, de nationalité française, demeurant X1 ; Défendeur, comparaissant en personne ; d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête introductive d'instance en date du 15 novembre 2024, reçue le 20 novembre 2024 ; Vu la procédure enregistrée sous le numéro 41-2024/2025 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le bureau de jugement du Tribunal du travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 17 décembre 2024 ; Vu les conclusions considérées comme récapitulatives de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur au nom de la SAM A, en date du 24 avril 2025 ; Vu les conclusions considérées comme récapitulatives de Monsieur vB, en personne, en date du 12 juin 2025 ; À l'audience publique du 2 octobre 2025, la partie demanderesse a été entendue en sa plaidoirie et Monsieur vB, en personne, a été entendu en ses observations et explications, l'affaire était mise en délibéré pour être rendue le 18 novembre 2025, sans opposition des parties par mise à disposition au Secrétariat du Tribunal du travail, ces dernières en ayant été avisées par Madame le Président ; Vu les pièces du dossier ; Monsieur vB a été embauché par les A en qualité de vendeur débutant en galeries d'art niveau 2 suivant contrat à durée indéterminée à compter du 11 avril 2013. Par convention tripartite son contrat a été transféré à la SAM A le 1er octobre 2019. Il a été licencié sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 par courrier en date du 21 novembre 2022. Par requête déposée le 20 novembre 2024, la SAM A a attrait Monsieur vB devant le bureau de conciliation du Tribunal du travail afin d'obtenir : 30.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice économique résultant d'une perte de marge, 10.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral résultant de l'atteinte à l'image de la société, intérêts au taux légal capitalisés à compter de la citation, 6.000 euros au titre des frais irrépétibles, les entiers dépens, l'exécution provisoire. À défaut de conciliation l'affaire était renvoyée devant le bureau de jugement. Par conclusions considérées comme récapitulatives du 24 avril 2025, la SAM A fait valoir pour l'essentiel que : Monsieur vB était soumis à une obligation de confidentialité, d'exclusivité et de loyauté stipulée en l'article 6 de son contrat, il a violé ses engagements contractuels en proposant en avril 2021 à une cliente habituelle et ancienne une œuvre appartenant à une galerie concurrente, le détournement est particulièrement caractérisé dans la mesure où la cliente avait fait l'acquisition d'une peinture en 2018, qu'elle avait revendue par l'intermédiaire de la société à Londres en décembre 2021, et envisagé l'acquisition d'une autre œuvre en 2018, en mars 2021, cette cliente avait également interrogé la société pour l'achat d'une œuvre vue dans la vitrine, c'est cette demande qui a été détournée par Monsieur vB qui de manière déloyale l'a orientée vers un concurrent, les échanges entre eux démontrent que Monsieur vB lui a vendu une œuvre provenant de la C et que la négociation s'est conclue alors qu'il était physiquement présent dans les locaux de son employeur, son rôle dans la vente, loin d'avoir été succinct, a consisté en orienter la cliente vers une galerie concurrente, la mettre en relation et réaliser l'intermédiaire de la vente, le fait qu'il n'ait prétendument reçu aucune rémunération ne modifie en rien la faute commise et le préjudice subi, ensuite, cela est peu crédible, l'intention de nuire n'est pas une condition du détournement de clientèle ni de la mise en jeu de la responsabilité d'un salarié, la décision française transmise a été rendue sur le fondement d'un texte légal français qui n'existe pas en droit monégasque, au demeurant, il importe peu que la qualification exacte de détournement de clientèle soit retenue dès lors qu'il est établi que Monsieur vB a sciemment et délibérément œuvré pour une entreprise concurrente alors qu'il était en fonction, il a privé son employeur d'une vente, il n'est pas le salarié de Madame hD et ses fonctions ne consistent pas à aider les clients à trouver une œuvre, mais à aider la SAM A à vendre les siennes, ses agissements fautifs ont causé un préjudice économique ainsi qu'un préjudice moral, si la première œuvre proposée n'a pas fait l'objet d'une vente, son prix étant trop élevé, il n'en demeure pas moins que la cliente avait l'intention d'acheter une œuvre, si Monsieur vB avait pris la peine de présenter à la cliente une œuvre au prix de 67.000 euros correspondant à celui de celle qu'elle a acquise auprès de son concurrent, la SAM A aurait bénéficié d'une vente, le fait qu'elle ne commercialise pas l'œuvre qui a été acquise est inopérant, puisque c'est le rôle du vendeur de proposer les œuvres commercialisées par l'employeur et non par la concurrence, de surcroît, elle commercialise bien des œuvres de l'artiste concerné, hE, et en a vendu 46 en 10 ans, elle a subi une perte de chiffre d'affaires de 67.000 euros, ce qui équivaut à une perte de marge brute de 30.000 euros, la marge en l'espèce a dû être d'autant plus importante que le dessin a été acheté sans certificat d'authenticité, par ailleurs, la perte a été d'autant plus préjudiciable que l'activité était alors ralentie, ce dont Monsieur vB devait probablement être responsable, la stagnation du chiffre d'affaires ne s'explique d'ailleurs pas, ce qui rend probable que Monsieur vB ait détourné d'autres clients, ce d'autant que ni lui ni la C n'ont répondu à ses légitimes interrogations, les agissements de Monsieur vB ont porté atteinte à son image, l'authenticité de l'œuvre était douteuse, c'est au responsable de la SAM A que la cliente a adressé son mécontentement en août 2024, puisque la vente frauduleuse avait été réalisée par son salarié, le milieu de l'art est restreint, les informations y circulent vite et la confiance est un élément essentiel de la fidélisation de la clientèle, au regard de la gravité des manquements et de l'importance du préjudice il est nécessaire d'ordonner l'exécution provisoire afin de permettre le recouvrement rapide des sommes dues. Par conclusions considérées comme récapitulatives du 12 juin 2025, Monsieur vB sollicite le débouté de l'intégralité des demandes de la SAM A et les dépens. Il fait valoir pour l'essentiel que : l'examen du contexte de son intervention dans la vente du tableau de hE démontre que le détournement de clientèle n'est pas constitué, il a tenté de convaincre Madame hD de procéder à l'achat de l'œuvre qui l'intéressait en vitrine en lui proposant trois baisses de prix, elle n'était pas intéressée par d'autres œuvres mises en vente par la SAM A, il ne l'a donc pas détournée puisque la SAM A n'était pas en mesure de répondre à ses besoins, Madame hD n'a manifesté son intérêt pour aucune autre œuvre en vente par la SAM A, en outre, il n'est pas l'auteur de la vente du tableau de hE, dont il méconnaissait les caractéristiques, son aide a été succincte et il n'a perçu aucune rémunération, il n'a aucune intention de nuire, la société A ne démontre aucun préjudice, elle ne démontre pas avoir perdu Madame hD comme clientèle, elle procède par élucubrations pour l'accuser d'avoir détourné d'autres clients, le taux de marge retenu n'est établi que sur la vente de trois œuvres alors que la société A en a vendu près de dix-neuf entre 2018 et 2021, en outre, le calcul de 44 % de marge correspond à 29.480 euros et non 30.000 euros, Madame hD avait connaissance du fait que la vente du tableau se faisait par l'intermédiaire de la C et que Monsieur vB n'agissait donc pas comme salarié, elle ne s'est tournée vers la SAM A qu'en l'absence de réponse à son précédent courrier adressé à Monsieur vB, il n'est pas prouvé que Madame hD ait pris la décision de ne plus se tourner vers elle. SUR CE, Tout salarié peut voir sa responsabilité civile contractuelle engagée en cas de faute grave. Cette faute grave résulte de la violation des obligations résultant du contrat de travail, au titre desquelles coexistent l'obligation générale de loyauté, l'obligation de fidélité et l'obligation de discrétion et de réserve. En l'espèce, il est constant et reconnu que Madame hD s'est présentée à la A en mars 2021 et a porté son intérêt vers une œuvre d'hF intitulée gG. Cette vente, menée par Monsieur vB, ne s'est pas concrétisée, Madame hD refusant les différents prix proposés échelonnés entre 198.000 euros et 160.000 euros. Suite à cela, Madame hD a acquis auprès d'une galerie parisienne une œuvre de l'artiste hE pour un montant de 67.000 euros, suite à l'entremise réalisée par Monsieur vB. Monsieur vB considère que sa responsabilité ne peut être engagée du fait que ses agissements ne répondraient pas à la qualification du détournement de clientèle et en raison de l'absence d'intention de nuire. Concernant la qualification de ses agissements, il importe peu de savoir s'ils doivent être qualifiés de détournement de clientèle ou non. Œuvrer, pendant son temps de travail rémunéré et au sein des locaux de l'employeur à satisfaire des intérêts qui ne sont pas ceux de son employeur, peut constituer une violation de ses obligations contractuelles. En l'espèce, il est établi que Monsieur vB a utilisé au profit d'un tiers les informations auxquelles ses responsabilités lui avaient donné accès (critère de recherche de Madame hD en termes de type d'œuvre et de budget), alors qu'il aurait dû informer son employeur des desideratas de la cliente pour tenter d'y satisfaire, plutôt que de décider de son propre chef de l'adresser à la concurrence. Au sujet de l'intention de nuire, Monsieur vB se réfère à la notion de faute lourde, introduite en droit français par une jurisprudence constante particulièrement ancienne. Or, cette notion de faute lourde n'a pas d'équivalence en droit monégasque et n'a jamais été consacrée de manière légale ou prétorienne. Au contraire, le Tribunal du travail admet régulièrement la responsabilité contractuelle du salarié en cas de faute grave, mais sans critère d'intention de nuire. En l'espèce, s'il est exact que Monsieur vB a orienté une cliente vers une autre galerie d'art et qu'il n'en a pas rendu compte à son employeur, le critère de gravité n'est pas atteint. Il a agi de manière isolée. Il n'a pas consacré un temps de travail important à cette action et n'en a retiré aucun bénéfice personnel. Il a dès lors commis un simple manquement, une omission fautive, mais aucun agissement grave permettant d'engager sa responsabilité. Les demandes de la société A sont en conséquence rejetées. De manière superfétatoire, il peut être rappelé que le préjudice qu'elle aurait subi ne pourrait être constitué que d'une simple perte de chance de potentiellement conclure une vente, fondement juridique qu'elle n'a pas formulé, et que les éléments parcellaires produits sur des prétendues marges n'ont pas de force probante suffisante à établir leur réalité. La SAM A succombant, elle est condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, statuant par mise à disposition au Secrétariat du Tribunal du travail, contradictoirement, en premier ressort et après en avoir délibéré, Rejette l'intégralité des demandes de la SAM A ; Condamne la SAM A aux entiers dépens ; Ainsi jugé par Madame Cyrielle COLLE, Juge de Paix, Président du Bureau de jugement du Tribunal du travail, Messieurs Guillaume RAPIN et Bernard HERNANDEZ, membres employeurs, Madame Nathalie VIALE et Monsieur Bernard ASSO, membres salariés, assistés de Madame Isabelle LANDWERLIN, Secrétaire en Chef, et - en l'absence d'opposition des parties - mis à disposition au Secrétariat du Tribunal du travail, le dix-huit novembre deux mille vingt-cinq.
Korpus — Jurisprudence
Tribunal du travail, 18 novembre 2025, La société anonyme monégasque dénommée A c/ Monsieur vB
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Cour d'appel de Monaco — Décision commentée
🏛 Cour d'appel de Monaco