TRIBUNAL DU TRAVAIL JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026 Nos 31-2024/2025 et 14-2025/2026 En la cause de : Monsieur g A, né le jma à Cannes (Ne), de nationalité française, demeurant x1 à Nice (06000 - Ne) ; Demandeur, ayant élu domicile en l'étude de Maître Clyde BILLAUD, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : La société anonyme monégasque dénommée B, dont le siège social se situe x2 à Monaco ; Défenderesse, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Jean-Michel RENUCCI, avocat au barreau de Nice ; d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les requêtes introductives d'instance en date des 3 octobre 2024 et 10 juillet 2025, reçues les 4 octobre 2024 et 10 juillet 2025 ; Vu les procédures enregistrées sous les numéros 31-2024/2025 et 14-2025/2026 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le bureau de jugement du Tribunal du travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date des 18 novembre 2024 et 14 octobre 2025 ; Vu les conclusions récapitulatives de Maître Clyde BILLAUD, avocat-défenseur au nom de Monsieur g A, en date du 15 janvier 2026 ; Vu les conclusions récapitulatives de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur au nom de la SAM B, en date du 12 février 2026 ; À l'audience publique du 5 mars 2026, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, l'affaire était mise en délibéré pour être rendue le 21 avril 2026, sans opposition des parties par mise à disposition au Secrétariat du Tribunal du travail, ces dernières en ayant été avisées par Madame le Président ; Vu les pièces du dossier ; Monsieur g A a été embauché par la société anonyme monégasque dénommée B (ci-après B) à compter du 30 juillet 2007 en qualité de responsable d'audit interne du groupe C jusqu'au 31 août 2017. Il a ensuite exercé la profession de directeur administratif et financier auprès d'C Z du 1er septembre 2017 au 14 août 2024. Par requête déposée le 4 octobre 2024, Monsieur g A a attrait la SAM B devant le bureau de conciliation du Tribunal du travail afin d'obtenir : régularisation de mes droits à la retraite auprès de la caisse sociale AGIRC-ARCO, pendant ma période d'expatriation au Z : montant de la réclamation : 97.409 euros, régularisation des cotisations sociales trop prélevées sur mes salaires d'expatriation : montant de la réclamation : 62.026 euros, dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier, relatif aux points 1 et 2 : montant de la réclamation : 30.000 euros. À défaut de conciliation l'affaire était renvoyée devant le bureau de jugement. Par requête déposée le 10 juillet 2025, Monsieur g A a attrait la SAM B devant le bureau de conciliation du Tribunal du travail afin d'obtenir : ordonner la jonction des procédures, 219.256 euros au titre de l'absence de reclassement au sein du groupe C, 20.000 euros au titre du harcèlement moral subi, 344.010 euros au titre des manquements et erreurs de la SAM C se décomposant comme suit : revalorisation salariale au titre de l'accord d'entreprise : 3.018 euros, préavis de rupture du contrat : 25.536 euros, suspension du préavis pendant les congés pris en juin : 4.617 euros, prélèvements sur salaires injustifiés : 1.500 euros, gratifications annuelles : 55.797 euros, régularisations salaires dus et décisions D : 2.872 euros, travaux effectués pour d'autres sociétés : 76.225 euros, indemnité de dépaysement : 2.749 euros, indemnité de responsabilité : 50.410 euros, régularisation des sursalaires : 13.697 euros, commissions non versées en 2023 : 3.049 euros, remboursement taxi : 200 euros, forfait équipement et réinstallation en Ne : 7.623 euros, régularisation 13ème mois versé en 2024 : 3.246 euros, régularisation 13ème mois à la rupture du CDD (au 31/08/2025) : 5.771 euros, régularisation de l'ISR au CDD (au 31/08/2025) et ancienneté totale : 41.966 euros, retraite complémentaire non versée au Z : 45.734 euros. À défaut de conciliation l'affaire était renvoyée devant le bureau de jugement. Par conclusions récapitulatives du 15 janvier 2026, Monsieur g A sollicite 4.000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens. Il fait valoir pour l'essentiel que : la mise à disposition d'un salarié au sein d'une filiale étrangère peut être effectuée sous deux régimes différents : le détachement, avec poursuite du contrat avec la société mère même si un contrat de droit local peut être conclu en parallèle, ou l'expatriation, le contrat de travail avec la société mère étant suspendu, le lien avec la société mère subsiste, de sorte qu'à l'issue de la mission à l'étranger le salarié est réintégré, la SAM B, en qualité de société mère du groupe, décide des recrutements, départs, affectations et des contrats du personnel expatrié dans toutes les filiales, elle est responsable de la direction des ressources humaines du groupe et des décisions budgétaires, la SAM B est actionnaire unique de la filiale C Z, donc seule décisionnaire, elle est le seul organe responsable des déclarations et paiements réalisés auprès des caisses sociales françaises concernant les expatriés, déclarant les cotisations, les déposant et les réglant avant de les refacturer aux filiales concernées, tous ces éléments tendent à démontrer une situation de co-emploi, les demandes nouvelles sont recevables, le Tribunal ne s'est pas encore prononcé sur les demandes initiales, les demandes sont bien nouvelles, ne figurant pas dans la première saisine effectuée, la déclaration de rémunération dans le cadre des cotisations sociales a été insuffisante, la SAM B avait été directement informée des anomalies et écarts relevés pendant des années, cette insuffisance déclarative entraîne un préjudice à ses droits sociaux, il appartient à la SAM B de réparer ce préjudice dans la mesure où elle est la seule et unique responsable des cotisations et ne peut en aucune manière se dédouaner, elle tente vainement de minimiser ses erreurs alors qu'une simple addition des montants inscrits sur les fiches de paie des exercices 2020 et 2021 suffit à constater l'écart entre les salaires réels et les salaires déclarés, les cotisations réelles prélevées sur les fiches de paie de septembre 2017 à décembre 2023 ont été en excès par rapport aux cotisations déclarées, la SAM B a commis des fautes intentionnelles et manifesté sa volonté de lui porter préjudice par son inaction, il a dû faire face à une absence de considération de ses demandes et de prise de responsabilité de la part de la direction de la SAM B qui a attendu la présente procédure pour concéder qu'il convenait de procéder à des régularisations partielles, étant précisé que, contrairement à ce qu'elle soutient, rien n'a encore été réglé ou régularisé, cette situation a eu un impact financier très important mais également des conséquences sur sa vie actuelle et à venir s'agissant de ses droits à la retraite, la SAM B n'a pas respecté la procédure d'obtention d'emploi avant le démarrage du contrat au 1er septembre 2023 puisque le dossier n'a été déposé qu'au mois de février 2024, ce qui aboutira à un rejet le 9 avril 2024, rejet à l'encontre duquel aucun appel n'a été engagé, en outre, aucun reclassement ne lui a été proposé alors qu'il n'avait pas manqué de solliciter sa mutation ailleurs dans le groupe C avant le rejet de son autorisation d'emploi, en l'état, il entend solliciter la somme correspondant aux salaires et avantages en nature dus jusqu'au terme de son contrat à durée déterminée, soit le 31 août 2025, il a été victime de harcèlement au travail, il a reçu des courriels de menaces, des demandes d'explications et des menaces de sanctions pendant la durée de son préavis et même le jour de son départ, il a fait l'objet d'un véritable harcèlement pour régler des opérations comptables non conformes aux règles comptables et déontologiques liées à la rémunération d'apporteurs d'affaires, il a reçu des messages et appels des dirigeants les soirs, week-ends, jours fériés et pendant ses congés, la SAM B a commis des erreurs et manquements au titre de ses salaires et droits liés à son contrat de travail, aux termes de l'accord d'entreprise en date du 9 février 2022, il était prévu une augmentation pour les salariés n'ayant pas bénéficié d'augmentation en 2021, dont il n'a pas bénéficié, un solde au titre du préavis lui est dû, celui-ci étant de cinq mois et non de trois, en l'état de seize jours de congés pris pendant le préavis, une somme lui est également due, il a pu constater des prélèvements sur salaires injustifiés, aux termes du contrat de travail il était prévu qu'il perçoive une gratification annuelle, qui n'a pas été versée dans son intégralité pour l'année 2023 et qui ne lui a pas été versée du tout pour l'année 2024, il ressort des fiches de paie et des décisions D que des salaires lui sont dus, il a effectué une activité de supervision financière pour d'autres sociétés, qui n'a fait l'objet d'aucune rémunération pour laquelle il entend solliciter le règlement d'une somme de 50.000.000 N CFA, soit 10.000.000 N CFA pendant 5 ans, il percevait une indemnité de dépaysement de 310.779 N CFA, alors qu'un autre expatrié percevait une indemnité à hauteur de 340.837 N CFA, soit un écart de 1.803.480 N CFA sur 5 ans, il percevait une indemnité de responsabilité, laquelle a été diminuée sans motif à partir de 2021, raison pour laquelle il sollicite le règlement de la différence, il percevait un montant à titre de sursalaire, qui a connu, pour une raison inexpliquée, des variations, débouchant sur un manque à gagner, aux termes de l'accord d'entreprise du 9 février 2022, il était prévu que tout salarié apporteur d'affaires ait droit à une commission ; or, celles de ses réalisations auprès des clients Groupe F et G ont été perçues par un autre salarié, Monsieur E, alors qu'il avait obtenu l'accord de la direction générale pour son déménagement, il n'a pas obtenu le remboursement des frais de taxis, dans la mesure où il était expatrié, il appartenait à la SAM B de prendre en charge ses frais d'équipement et de réinstallation en Ne, comme elle le faisait habituellement, le 13ème mois au titre de l'année 2024 ne lui a pas été versé en intégralité, dans la mesure où le CDD devait prendre fin au 31 août 2025, il devait également lui être versé une somme au titre du 13ème mois pour l'année 2025, il entend solliciter des sommes au titre de la régularisation de l'ISR au CDD et ancienneté totale ainsi qu'au titre de la retraite complémentaire non versée au Z, la demande de la SAM B au titre des frais irrépétibles ne saurait aboutir, la présente procédure a été rendue nécessaire en l'absence de réponse de la SAM B à ses légitimes demandes pendant près de deux ans, en tout état de cause, il convient de tenir compte de sa situation économique, alors qu'il est au chômage depuis le mois d'août 2024. Par conclusions récapitulatives du 12 février 2026, la SAM B soulève l'incompétence du Tribunal du travail, subsidiairement l'irrecevabilité des demandes nouvelles et le débouté de Monsieur g A et sollicite reconventionnellement 10.000 euros de dommages et intérêts, 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens. Elle fait valoir pour l'essentiel que : les irrégularités invoquées concernent les bulletins de salaire délivrés par la société C Z, sa procédure aurait dû être régularisée à l'encontre de cette société devant les juridictions Zaises, il est parfaitement indifférent que la société C Z soit une filiale de la SAM B comme il est parfaitement indifférent que pour des raisons d'organisation et d'efficacité la gestion des ressources humaines ait été coordonnée par la direction basée à Monaco, ces constatations ne rendent pas la maison mère responsable financièrement d'éventuels manquements commis au sein de sa filiale, pas plus qu'elles ne rendent la maison-mère co-employeur, aucun texte ou règlement n'admet qu'une maison mère puisse répondre financièrement de demandes portant sur l'exécution d'un contrat de travail d'un salarié employé par une filiale, les deux sociétés, monégasque et Zaise, sont deux entités juridiquement indépendantes, parallèlement à la présente procédure Monsieur g A a d'ailleurs saisi un avocat Zais qui a adressé une réclamation à la société C Z et a saisi l'inspection du travail de Libreville, au surplus, depuis le 31 aout 2017, plus aucun contrat ne liait la SAM B à Monsieur g A, Monsieur g A invoque une prétendue situation de co-emploi qu'il se garde bien d'étayer, pour déterminer si la SAM B pourrait être co-employeur il convient d'établir les critères de la loi Zaise, applicable à la relation de travail, sur les critères de reconnaissance du co-emploi, alors que Monsieur g A n'apporte pas la preuve des dispositions de droit Zais en la matière, le fait qu'il indique avoir renoncé à sa procédure au Z est parfaitement indifférent, en effet, il succombe dans la démonstration de la confusion des organes décisionnels ainsi que d'une perte d'autonomie des dirigeants locaux, la rupture totale et définitive de la relation antérieure et la conclusion d'un contrat local de droit Zais marquent la rupture du lien de subordination avec la maison mère au profit de la filiale, or, Monsieur g A se garde bien d'informer la juridiction qu'avant de s'engager avec la société C Z, il a rompu son contrat antérieur dans le cadre d'une convention de rupture amiable de son contrat régularisée le 20 juillet 2017, en outre, ses explications ne permettent en rien d'établir qu'il existe entre les deux sociétés une confusion d'intérêts, d'activité et de direction, le fait que le contrat de travail prévoit une délégation de la gestion des cotisations avec refacturation ne permet en aucune façon de caractériser une quelconque confusion, mais constitue un système classique au sein des groupes de sociétés pour les ressortissants français travaillant à l'étranger, les autres éléments, loin de démontrer une situation de co-emploi, ne constituent que des exemples de fonctionnement des groupes de sociétés, avec la fourniture par d'autres entités des fonctions dites support, il n'établit aucunement qu'elle se serait immiscée ou ingérée dans le fonctionnement de la société C Z, au contraire, cette dernière jouissait d'une pleine et entière autonomie sur les missions locales, les décisions relatives à la discipline et l'organisation du travail, le seul employeur de Monsieur g A était bien la société C Z, subsidiairement, les demandes nouvelles dans le cadre de sa seconde saisine sont irrecevables, pour invoquer valablement les dispositions de l'article 59 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, encore faudrait-il que les demandes nouvelles n'aient pas été connues de Monsieur g A lorsqu'il a saisi la juridiction prud'homale de sa première procédure, tel n'est manifestement pas le cas, dans la mesure où ces demandes étaient connues après la cessation du contrat avec la société C Z, la faculté de régularisation ne concerne que les demandes dont le salarié ignorait l'existence lors de sa première saisine, infiniment subsidiairement, les demandes au fond doivent être rejetées, l'ancien comptable a déclaré des assiettes de cotisations inférieures au réel en raison des erreurs imputables au demandeur lui-même, qui n'a pas transmis les bonnes informations sur les sommes à déclarer, le différentiel d'assiette est de 89.563 euros et nécessitera une régularisation des cotisations afin que Monsieur g A récupère ses droits à ce titre, la société C Z a procédé à la régularisation à hauteur de 59.735,73 euros, ce dont Monsieur g A ne tient absolument pas compte, il ne saurait être question de condamnation, Monsieur g A opérant une confusion entre une régularisation d'assiette de cotisations et un manque à gagner qu'il aurait subi, en outre, la régularisation opérée le remplit pleinement de ses droits, la demande d'indemnité au titre de cotisations trop prélevées est dépourvue de sens et ne repose sur aucun fondement juridique sérieux, il résulte des contrats de travail entre Monsieur g A et la société C Z que la rémunération contractuelle versée était une rémunération nette, il a systématiquement reçu la rémunération nette que la société C Z s'était engagée à lui verser, à supposer qu'un prélèvement supplémentaire de cotisations ait été opéré sur les bulletins de salaire, il n'aurait porté préjudice qu'à la société C Z et non à Monsieur g A, en outre, le plafond de salaire soumis à cotisations sociales est fixé à 1.500.000 N CFA, dans la mesure où la rémunération de Monsieur g A excédait largement ces plafonds, la part salariale excédentaire, y compris la contrevaleur des avantages en nature, n'avait pas à être soumise à cotisations sociales, Monsieur g A ne justifie d'aucun préjudice, les prétentions relatives au non-reclassement au sein du groupe et au harcèlement moral ne peuvent s'apprécier qu'au regard des dispositions de la loi Zaise, à titre subsidiaire, l'argument d'un droit au retour ou d'une obligation de reclassement est infondé dans la mesure où aucune disposition du droit monégasque n'érige un tel droit après une rupture définitive, la conséquence de l'absence de réintégration est la nécessité d'un licenciement avec les conséquences indemnitaires subséquentes, Monsieur g A a accepté en toute connaissance de cause de rompre le contrat de travail qui le liait avec la SAM B, les sommes réclamées ne correspondent même pas à l'année de salaire qui restait à courir jusqu'à l'échéance de son contrat à durée déterminée, la société C Z a été contrainte de mettre un terme au contrat à durée déterminée la liant à Monsieur g A en raison du refus des autorités Zaises de renouveler son permis de travail, des remarques sur le travail d'un salarié ou le fait de recevoir des demandes durant le préavis ne constituent pas une situation de harcèlement, deux des agissements invoqués ne sont justifiés par aucune pièce, quant aux agissements justifiés par des pièces, ils ne constituent que des demandes d'exécution par Monsieur g A de ses obligations contractuelles ou d'explications sur des agissements de Monsieur g A qui avait fait financer les frais de scolarité de l'un de ses enfants par la société C Z, il sollicite une revalorisation salariale au titre d'un accord d'entreprise qu'il ne communique pas, il ne justifie aucunement du fondement juridique de sa demande portant sur une durée de préavis fixée à 5 mois, la demande au titre de la suspension du préavis pendant les congés de juin n'est justifiée par aucune pièce et ne repose sur aucun fondement juridique, la demande au titre des prélèvements sur salaires injustifiés ne repose sur aucun fondement, il ne justifie aucunement de sa demande de gratification annuelle, son contrat ne lui reconnaissant aucun droit acquis, ni un mode de calcul déterminé, à percevoir cette gratification, ce qui ne rend pas le salarié éligible à son versement chaque année, la demande des sommes au titre de la régularisation des salaires et des décisions prises par le D ne repose sur aucune pièce, la demande au titre des travaux qu'il soutient avoir effectués pour d'autres sociétés non justifiée par la moindre pièce est manifestement fantaisiste alors qu'il a été intégralement rémunéré pour son travail, sa demande au titre de l'indemnité de dépaysement ne repose que sur des allégations qui, à les supposer justifiées, ne conféreraient aucun fondement juridique à sa prétention, il ne justifie pas du fondement juridique de sa réclamation au titre de l'indemnité de responsabilité, s'agissant d'une indemnité qui n'est pas contractuelle et qui relève donc de la seule discrétion de l'employeur, la demande au titre du sursalaire ne repose sur aucun fondement, le contrat ne comportant aucune clause sur le versement de telles sommes, la demande au titre de commissions ne repose sur aucun fondement contractuel pas plus que conventionnel, par ailleurs, il n'est pas démontré en quoi Monsieur g A serait à l'origine de la perception de commissions, il sollicite le remboursement de frais de taxis sans aucune justification, la demande de prise en charge des frais d'équipement et de réinstallation n'est pas justifiée par la moindre pièce et ne repose que sur une allégation et sans que l'engagement d'B ne soit démontré, il a été intégralement rempli de ses droits et ne pouvait prétendre au versement du 13ème mois postérieurement à son départ de la société le 14 août 2024, la demande au titre de la régularisation de l'ISR du CDD est infondée dans son principe, ne s'appliquant qu'aux départs à la retraite ou aux salariés démissionnaires, l'épargne complémentaire non versée au Z n'est pas due, restant une épargne facultative, le Tribunal constatera le caractère abusif de la procédure, il serait pour le moins inéquitable de laisser à sa charge les frais qu'elle a engagés en vue de se faire représenter en justice. SUR CE, En vertu du principe d'unicité de l'instance, il convient d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 31-2024/2025 et 14-2025/2026, introduites par requêtes en date des 4 octobre 2024 et 10 juillet 2025, procédant de la même relation de travail entre les parties et dire qu'elles se poursuivront sous le seul numéro 31-2024/2025. Aux termes de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946, le Tribunal du travail connaît des différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail entre les employeurs et leurs représentants, d'une part, les salariés et les apprentis qu'ils emploient de l'autre, ainsi que des différends nés entre salariés à l'occasion du travail, à l'exception, toutefois, des actions en dommages et intérêts motivées par des accidents dont le salarié aurait été victime. Le salarié peut faire reconnaître la qualité d'employeur à une société autre que celle qui a conclu le contrat de travail, à la condition de démontrer une situation de co-emploi. Celle-ci suppose que soit caractérisée une confusion des intérêts, des activités et de la direction entre les deux personnes morales, qui se traduit par l'immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, ayant pour conséquence une perte totale d'autonomie d'action de cette dernière. L'appartenance à un groupe de sociétés ne suffit pas à caractériser une situation de co-emploi, ni l'état de domination économique qu'elle peut engendrer ou la nécessaire coordination des actions économiques qu'elle implique. Il est constant que la société C Z fait partie du groupe C, dont la maison-mère est la SAM B. Pour démontrer une situation de co-emploi, Monsieur g A produit les éléments suivants : un mail du directeur des ressources humaines de la SAM B du 5 avril 2023 communiquant une attestation d'attribution de rémunération variable au titre de la performance 2021 pour Monsieur g A, Monsieur m I, directeur général de la société C Z et Monsieur f H, un accord d'entreprise entre le syndicat du personnel et la direction générale de la société C Z du 2 mai 2023 prévoyant notamment l'ouverture du capital aux investisseurs Zais sous réserve de l'accord de la direction générale du groupe outre le fait que les nominations du directeur général et de son adjoint relevaient de la seule décision des mandataires sociaux, un échange de mail des mois de novembre et décembre 2023 entre Monsieur g A et Monsieur m J, directeur financier de la SAM B, lui demandant des informations en urgence, un mail du 11 avril 2024 du directeur financier de la SAM B demandant à Monsieur g A d'activer des paiements, à défaut de quoi il ne pourrait plus financer les charges sociales des expatriés qui ne seraient plus couverts, un mail du 9 juillet 2024 du contrôleur financier de la SAM B demandant à Monsieur g A des remontées des filiales du groupe, sous peine d'avertissement. Ces éléments ne suffisent pas à caractériser une situation de co-emploi. Ils ne concernent en effet que deux domaines limités de la vie des sociétés : les décisions en matière de ressources humaines de plus haut niveau relatives aux dirigeants (nomination et rémunération variable pour les postes de direction) et des remontées d'informations financières. Cela ne répond pas à la définition de l'immixtion, qui nécessite un contrôle continu et une perte totale d'autonomie, au regard du nombre très limité d'interactions (3 demandes de remontées d'informations), mais consiste en des relations normales dans un groupe où la filiale doit rendre des comptes de gestion à son groupe. Il n'est en revanche nullement établi un contrôle financier, une activité économique exclusivement tournée vers le groupe, une absence d'indépendance dans la définition de la stratégie et de la fixation des prix, la centralisation de la gestion des ressources humaines pour tous les aspects et pour tous les salariés, l'absence d'autonomie dans la gestion opérationnelle et administrative, éléments qui constituent un faisceau d'indices de la confusion d'intérêts, d'activité et de direction ayant pour conséquence une perte totale d'autonomie. Il en résulte que la SAM B ne peut être considérée comme le co-employeur de Monsieur A. Le Tribunal du travail est en conséquence incompétent. Si la procédure intentée par Monsieur g A est mal fondée, elle ne recèle rien d'abusif, en sorte que la demande à ce titre est rejetée. Monsieur g A succombant, il est condamné aux entiers dépens. Il est en outre condamné à verser à la SAM B la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, aucun élément tiré de l'équité ne permettant de l'en dispenser en l'absence d'élément relatif à sa situation et compte tenu des frais que son comportement procédural changeant a engendré pour son adversaire. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, statuant par mise à disposition au Secrétariat du Tribunal du travail, contradictoirement, en premier ressort et après en avoir délibéré, Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 31-2024/2025 et 14-2025/2026, statuant par un seul et même jugement et dit qu'elles se poursuivront sous le seul numéro 31-2024/2025; Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur g A à l'encontre de la SAM B ; Rejette la demande de la SAM B de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne Monsieur g A aux entiers dépens ; Condamne Monsieur g A à verser à la SAM B la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles ; Ainsi jugé par Madame Cyrielle COLLE, Juge de Paix, Président du Bureau de jugement du Tribunal du travail, Mesdames c K et l L, membres employeurs, Messieurs s M et a N, membres salariés, assistés de Madame Céline RENAULT, Secrétaire adjoint, et - en l'absence d'opposition des parties - mis à disposition au Secrétariat du Tribunal du travail, le vingt et un avril deux mille vingt-six.
Korpus — Jurisprudence
Tribunal du travail, 21 avril 2026, Monsieur g A c/ La société anonyme monégasque dénommée B
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Cour d'appel de Monaco — Décision commentée
🏛 Cour d'appel de Monaco