Licenciement - Faute grave (non) - Abandon de poste - Réaction tardive de l'employeur - - Licenciement valable - Manquements disciplinaires antérieurs - Irrecevabilité des demandes nouvelles - Conciliation préalable obligatoire - Nullité d'attestation - Harcèlement établi (non) - Rejet des demandes indemnitaires Le salarié, engagé par une société anonyme monégasque qualité de stockiste depuis juin 2018, a été licencié pour faute grave par lettre du 26 février 2024, à la suite de son départ inopiné de la boutique le 15 février 2024 au cours d'un entretien avec sa hiérarchie. Contestant son licenciement, il a saisi le Tribunal du travail. Le Tribunal déclare irrecevable la demande nouvelle de 76 365 € formée directement devant le bureau de jugement, faute d'avoir été soumise préalablement au bureau de conciliation, en application de la loi n° 446 du 16 mai 1946. Il prononce également la nullité de l'attestation produite par un ancien salarié, non conforme aux exigences de l'article 324 du Code de procédure civile. Sur le fond, le Tribunal rappelle que la faute grave suppose une réaction immédiate de l'employeur rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Or, en l'espèce, bien que l'abandon de poste soit établi, l'employeur a laissé le salarié poursuivre son activité plusieurs jours après les faits et engagé la procédure disciplinaire avec délai, ce qui exclut la qualification de faute grave. Toutefois, le Tribunal retient que le départ non autorisé du salarié, combiné à des manquements professionnels répétés antérieurs (erreurs de gestion de stock, absences injustifiées, manquements organisationnels), constituait un manquement disciplinaire suffisant pour justifier un licenciement fondé sur un motif valable. Les allégations de harcèlement et de discrimination ne sont étayées par aucun élément probant. En conséquence, le Tribunal dit le licenciement valable mais non fondé sur une faute grave, rejette l'ensemble des demandes indemnitaires du salarié, ainsi que la demande de dommages-intérêts pour « charge mentale ». TRIBUNAL DU TRAVAIL JUGEMENT DU 5 DÉCEMBRE 2025 N° 54-2024/2025 En la cause de : Monsieur n.A.Z, né le jma à Nice (France), de nationalité française, demeurant x1 à Nice (06300 - France) ; Demandeur, comparaissant en personne ; d'une part ; Contre : La société anonyme monégasque dénommée B, dont le siège social se situe x2 à Monaco ; Défenderesse, ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, substitué et plaidant par Maître Arnaud CHEYNUT, avocat-défenseur près la même Cour ; d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête introductive d'instance en date du 10 janvier 2025, reçue le même jour ; Vu la procédure enregistrée sous le numéro 54-2024/2025 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le bureau de jugement du Tribunal du travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 11 février 2025 ; Vu les conclusions considérées comme récapitulatives, de Monsieur n.A.Z, en date du 10 juillet 2025 ; Vu les conclusions récapitulatives de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur au nom de la SAM B, en date du 9 octobre 2025 ; À l'audience publique du 23 octobre 2025, Monsieur n.A.Z, en personne, a été entendu en ses observations et explications et la partie défenderesse en sa plaidoirie, l'affaire était mise en délibéré pour être rendue le 5 décembre 2025, sans opposition des parties par mise à disposition au Secrétariat du Tribunal du travail, ces dernières en ayant été avisées par Madame le Président ; Vu les pièces du dossier ; Après une période d'intérim, Monsieur n.A.Z a été embauché par la société anonyme monégasque B à compter du 18 juin 2018, sous contrat à durée indéterminée en qualité de stockiste. Il a été licencié pour faute grave par courrier du 26 février 2024. Par requête déposée le 10 janvier 2025, Monsieur n.A.Z a attrait la SAM B devant le bureau de conciliation du Tribunal du travail afin d'obtenir : 25.000 euros d'indemnité de licenciement, 10.000 euros de dommages et intérêts pour charge mentale. À défaut de conciliation l'affaire était renvoyée devant le bureau de jugement. Par courriers des 20 mars et 10 juillet 2025 et à l'audience de plaidoirie Monsieur n.A.Z sollicite la somme de 76.365 euros en réparation de son préjudice. Il fait valoir pour l'essentiel que : il a été victime du comportement de son supérieur hiérarchique, non sanctionné par la direction, des manquements et fautes ont été commises à son encontre, il a subi du harcèlement ciblé et raciste, au cours des huit années de travail, il n'a jamais eu le moindre incident et a toujours eu des relations respectueuses et constructives avec ses supérieurs, dans l'entreprise certains employés, notamment les pères de famille sont accusés à tort et systématiquement poussés vers la sortie, la situation s'est dégradée suite à son témoignage en faveur de son ancien supérieur, victime d'accusations mensongères, le 15 février 2024, suite à un comportement inapproprié et des termes choquants, il n'a eu d'autre solution que de se rendre immédiatement à la sûreté publique, il a été mis sous pression par deux supérieurs pendant 40 minutes, son état de santé ne lui a ensuite pas permis de reprendre son poste suite à une visite chez le médecin, le lendemain, il ne lui a été fait aucun reproche, son supérieur l'ayant même félicité pour ce comportement, la lettre qui lui reproche d'avoir quitté les lieux date du 26 février 2024, le fait d'avoir établi une attestation en faveur d'un ancien salarié ne doit avoir aucune conséquence, il n'a jamais eu l'intention de nuire à la maison B, les accusations de Madame e.F sont totalement infondées, elle a déjà été convoquée à deux reprises par la sûreté publique, notamment dans le cadre de l'affaire de Monsieur m. C, ancien manager de stock également injustement accusé, il a tenté d'initier un dialogue constructif avec la direction mais n'a reçu aucune réponse, cela n'a fait qu'accentuer son désarroi et son épuisement. Par conclusions récapitulatives du 9 octobre 2025, la SAM B soulève l'irrecevabilité de la demande de 76.365 euros, la nullité de l'attestation de Monsieur C et sollicite le débouté de l'intégralité des demandes de Monsieur n.A.Z, les dépens et 5.000 euros au titre des frais irrépétibles. Subsidiairement, elle limité l'indemnité de licenciement à la somme de 10.853,73 euros. Elle fait valoir pour l'essentiel que : la demande nouvelle de paiement d'une indemnité de congédiement de 76.365 euros non soumise au bureau de conciliation est irrecevable, l'attestation versée par Monsieur n.A.Z ne répond pas aux prescriptions de l'article 324 du Code de procédure civile, en outre, sur le fond, ses affirmations ne sont d'aucune utilité puisqu'il a quitté l'effectif plus d'un an avant les faits reprochés par Monsieur n.A.Z, Monsieur n.A.Z a été convoqué le 15 février 2024 par Madame e.F, responsable des opérations, sa supérieure hiérarchique, et Monsieur o.D, gestionnaire des stocks, à un entretien en raison de nombreux manquements depuis plusieurs mois, quelques minutes après le début de l'entretien, il a déclaré qu'elle ne connaissait pas la réalité et a déclaré qu'il rentrait chez lui, quittant la boutique sans autorisation, le jour même, Madame e.F en a informé le directeur des ressources humaines et a exposé les éléments ayant conduits à la convocation du salarié, Monsieur n.A.Z n'avait pas accepté de ne pas remplacer Monsieur m. C, gestionnaire de stock, licencié en novembre 2022, il lui avait été expliqué qu'il ne disposait pas des compétences requises, notamment en raison de son manque de rigueur, d'organisation et d'autonomie et il lui avait été proposé un plan de formation et d'accompagnement qu'il avait refusé, les mois suivants il a multiplié les manquements, engendrant la perte provisoire d'un colis, n'expédiant pas des pièces urgentes, ne respectant pas le rangement des stocks, étant irrespectueux envers ses collègues et managers, utilisant son téléphone durant ses heures de travail et s'absentant sans autorisation, l'abandon de poste sans autorisation, ni justification et les divers manquements établis constituent une faute grave, le dépôt d'une main-courante est dépourvue de toute force probante, Monsieur n.A.Z n'a apporté aucune justification dans les heures ou les jours suivants son départ inopiné, il a par ailleurs reconnu les faits lors de l'entretien préalable du 21 février 2024 sans estimer opportun de produire le moindre élément justificatif, le départ volontaire et assumé sans explication valable et sans justification légitime ultérieure suffit à justifier la mesure de licenciement pour faute grave, d'autant que cette mesure intervient après de nombreuses fautes professionnelles, Monsieur n.A.Z ne démontre aucun manquement de son employeur, il n'apporte aucune preuve de ses allégations de harcèlement ciblé et raciste, ne s'étant d'ailleurs jamais plaint de quelconque difficulté jusqu'à ce qu'il soit écarté du poste de manager, ces accusations mensongères sont l'expression de sa colère et de sa rancune, la notification du licenciement intervenue plusieurs jours après l'abandon de poste s'explique par un délai de réflexion pris par l'employeur permettant d'exclure toutes légèreté ou précipitation, À titre subsidiaire, à défaut de faute grave caractérisée, le licenciement repose sur un motif valable, À titre infiniment subsidiaire, l'indemnité de licenciement se calcule sur un salaire journalier de 155,05 euros le mois précédent le licenciement et une ancienneté de 70 mois, les dommages et intérêts doivent être réduits à de plus justes proportions en l'absence d'éléments justifiant le prétendu préjudice et sa consistance. SUR CE, Il convient au préalable d'écarter des débats le document adressé par email le lendemain de la plaidoirie aux intérêts de la SAM B intitulé « page 10 des conclusions récapitulatives annulant et remplaçant la p10 figurant dans les conclusions déposées le 9-10-25 » dont la communication en cours de délibéré n'a ni été sollicitée ni été autorisée. En application des articles 1er et 42 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 toutes les demandes dérivant de la relation de travail doivent être soumises au préliminaire obligatoire de conciliation. Si les demandes peuvent être augmentées ou modifiées devant le bureau de conciliation tel n'est pas le cas devant le bureau de jugement en l'absence de disposition le permettant. Dès lors, la demande de « 76.365 euros en réparation de son préjudice » formée directement devant le bureau de jugement par Monsieur n.A.Z est irrecevable. L'attestation de Monsieur m. C produite par Monsieur n.A.Z est un document qui n'est pas dactylographié et qui ne mentionne pas les sanctions encourues en cas de fausse attestation, en violation avec les dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile. Sa nullité est en conséquence prononcée. Monsieur n.A.Z a été licencié pour faute grave par courrier du 26 février 2024 dans les termes suivants : « Comme vous le savez, le jeudi 15 février 2024, à 11h15, vous avez décidé de quitter physiquement la boutique en clamant « je rentre chez moi », sans fournir de justification auprès de votre supérieur ou de la direction de la boutique. Face à l'absence de justification de votre part, la Société vous a convoqué à un entretien préalable, fixé et tenu, le 21 février 2024. Durant cet entretien, vous avez reconnu les faits qui vous sont reprochés et vous n'avez pas souhaité apporter de justifications, en affirmant qu'il est désormais mieux que vous partiez. Face à de telles circonstances, nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, constituée par l'abandon, sans justification, de votre poste. Votre absence injustifiée le jeudi 15 février 202[4] constitue en en effet une faute grave de votre part résultant d'une violation de vos obligations au titre de vote contrat de travail et de nos relations de travail, d'une importance que votre maintien dans les effectifs de la Société s'avère impossible et exige votre départ immédiat. ». Constitue une faute grave tout fait ou ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis. La faute grave justifiant la cessation instantanée du contrat de travail implique une réaction immédiate de l'employeur, la limite à ce principe résidant dans le temps nécessaire à l'information de celui-ci pour apprécier le degré de gravité des agissements de son salarié. En l'espèce, l'employeur était informé dès le 15 février 2024 des faits qualifiés d'abandon de poste puisqu'ils ont eu lieu en présence de ses deux supérieurs hiérarchiques directs. La hiérarchie en a de même était immédiatement informée. L'employeur a considéré dès le lendemain devoir initier une procédure pouvant aller jusqu'à un licenciement en remettant en main propre à n.A une convocation à entretien préalable pour le 21 février 2024. Or, en le laissant occuper ses fonctions entre le 16 et le 21 février, puis entre le 21 et le 26 février la SAM B a implicitement mais irrémédiablement reconnu que la relation de travail pouvait perdurer. Elle ne pouvait en conséquence plus invoquer la faute grave plus de dix jours après la survenance de l'événement alors que le contrat de travail s'était poursuivi de sa propre initiative. En l'absence de faute grave n.A serait en droit de bénéficier de ses indemnités de préavis et de congédiement. Or, il ne forme aucune demande à ce titre en sorte que le Tribunal ne peut lui allouer aucune somme. Si la SAM B ne peut invoquer la faute grave, il convient d'apprécier si Monsieur n.A.Z a commis des manquements disciplinaires justifiant son licenciement. L'employeur n'est pas tenu par les termes de la lettre de licenciement et peut invoquer des faits non mentionnés à condition qu'ils aient influé dans la décision. En l'espèce, il ressort du mail de Madame e.F du 15 février 2024 que l'incident de ce jour s'inscrivait dans la continuité de nombreux manquements reprochés à Monsieur n.A.Z, ayant conduits à la tenue d'une entrevue disciplinaire. Il est documenté que Monsieur n.A.Z, au cours des mois précédents le licenciement, a commis des manquements professionnels. Il a occasionné la perte d'un colis en raison d'une mauvaise édition des bons d'enlèvement, ledit colis ayant été livré par erreur à la mauvaise cliente qui a subi des désagréments pour y remédier. Il n'a pas accompli la mission d'envoyer en urgence un colis à une autre cliente. Par ailleurs, son responsable Monsieur o.D était mécontent de ses agissements depuis plusieurs mois, comme en témoigne les messages de reproches dans le groupe WhatsApp et le mail du 21 octobre 2023, relatant qu'il avait quitté son poste sans fermer le stock. Il est par ailleurs établi que Monsieur n.A.Z a quitté son poste sans autorisation le 15 février 2024. S'il prétend que cela aurait été occasionné par un comportement inapproprié, confinant au harcèlement, de son supérieur hiérarchique, cela n'est nullement étayé. Surtout, il soutient qu'il n'aurait pu reprendre son poste, compte tenu de son état de santé, sans en justifier. Dès lors, son absence était bien injustifiée et constituait un manquement à ses obligations professionnelles. Intervenu suite à plusieurs manquements professionnels, ce manquement disciplinaire justifiait une mesure de licenciement. Dès lors, la demande d'indemnité de licenciement (dont le montant est largement surévalué) est rejetée. Monsieur n.A.Z réclame par ailleurs des dommages et intérêts pour « charge mentale ». Il ne produit toutefois pas d'élément de preuve (écrits, témoignages…) qui étayent ses affirmations et sera en conséquence débouté. Chacune des parties succombant partiellement, elles conserveront la charge de leurs propres dépens. La demande de la SAM B au titre des frais irrépétibles est en conséquence rejetée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, statuant par mise à disposition au Secrétariat du Tribunal du travail, contradictoirement, en premier ressort et après en avoir délibéré, Écarte des débats le document adressé par e-mail le 23 octobre 2025 aux intérêts de la société anonyme monégasque B intitulé « page 10 des conclusions récapitulatives annulant et remplaçant la p10 figurant dans les conclusions déposées le 9-10-25 » ; Déclare irrecevable la demande de « 76.365 euros en réparation de son préjudice » formée par Monsieur n.A.Z ; Prononce la nullité de l'attestation de Monsieur m. C produite par Monsieur n.A.Z ; Dit que la faute grave n'est pas caractérisée ; Dit que le licenciement est valable ; Rejette la demande d'indemnité de licenciement ; Rejette la demande de dommages et intérêts pour charge mentale ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; Rejette la demande de la SAM B au titre des frais irrépétibles ; Ainsi jugé par Madame Cyrielle COLLE, Juge de Paix, Président du Bureau de jugement du Tribunal du travail, Messieurs Maurice COHEN et Cédric CAVASSINO, membres employeurs, Messieurs Bruno AUGÉ et Sylvain MACQ, membres salariés, assistés de Madame Isabelle LANDWERLIN, Secrétaire en Chef, et - en l'absence d'opposition des parties - mis à disposition au Secrétariat du Tribunal du travail, le cinq décembre deux mille vingt-cinq.
Korpus — Jurisprudence
Tribunal du travail, 5 décembre 2025, Monsieur n.A.Z c/ La société anonyme monégasque dénommée B
Sources citées
2 référencesLégislation (1)
- [2]
Art. 324, Code de procédure civile monégasque —
Jurisprudence (1)
- [1]
Cour d'appel de Monaco — Décision commentée
🏛 Cour d'appel de Monaco