Responsabilité sans faute de l'État - Responsabilité du fait des lois - Égalité devant les charges publiques - Droit de propriété - Bâtiment remarquable - Servitude d'urbanisme - Loi n° 1.446 du 12 juin 2017 - Prescription quinquennale - Point de départ de la prescription - Connaissance de la créance - Rejet du recours indemnitaire Le propriétaire d'une villa, classée dans la totalité de son emprise comme élément de bâti remarquable par une ordonnance souveraine du 13 septembre 2013, a sollicité en 2021 l'abrogation totale ou partielle de cette mesure de classement. Après le rejet de cette demande par le Ministre d'État, confirmé par une décision du Tribunal Suprême du 23 juin 2023 rejetant son recours pour excès de pouvoir, l'intéressé a présenté une demande indemnitaire tendant à la condamnation de l'État de Monaco à lui verser une somme de 43 millions d'euros au titre du préjudice qu'il estimait subir du fait des restrictions apportées à son droit de propriété. Saisi sur le fondement du 2° de l'article 90-A de la Constitution, le Tribunal Suprême était appelé à se prononcer sur l'engagement de la responsabilité sans faute de l'État du fait de la loi n° 1.446 du 12 juin 2017 relative à la préservation du patrimoine national, laquelle a renforcé les contraintes pesant sur les immeubles classés en tant qu'éléments de bâti remarquable. Le requérant soutenait que ces restrictions lui faisaient supporter une charge anormale et spéciale, ouvrant droit à indemnisation sur le fondement du principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques, nonobstant les dispositions de l'article 5 quinquies de l'ordonnance-loi du 3 novembre 1959 excluant tout droit à indemnisation. Le Ministre d'État opposait principalement une exception de prescription, en faisant valoir que l'action indemnitaire, de nature personnelle, était soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article 2044 du Code civil et que le point de départ de ce délai devait être fixé à l'entrée en vigueur de la loi du 12 juin 2017. Le Tribunal Suprême accueille cette exception. Il juge que, lorsque l'indemnisation est demandée au titre d'un préjudice résultant directement d'une loi, le délai de prescription court à compter du lendemain de l'entrée en vigueur de celle-ci, dès lors que la victime est réputée avoir connaissance, à cette date, des faits lui permettant d'exercer son action. Il relève que la loi n° 1.446 du 12 juin 2017 est entrée en vigueur le 24 décembre 2017 et que le requérant ne pouvait ignorer, à compter de cette date, les restrictions affectant son droit de propriété. Le Tribunal en déduit que la prescription quinquennale était acquise lorsque le propriétaire a présenté sa demande préalable d'indemnisation en janvier 2024. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé de la demande au regard du principe d'égalité devant les charges publiques, le recours indemnitaire est rejeté comme prescrit. TRIBUNAL SUPRÊME TS 2024-16 Affaire : m A Contre : État de Monaco DÉCISION Audience du 17 novembre 2025 Lecture du 1er décembre 2025 Recours tendant à condamner l'État monégasque à verser à Monsieur m A la somme de 43 millions d'euros, sauf à parfaire, pour tenir compte de l'évolution du marché immobilier monégasque d'une part, et de l'impossibilité de réaliser les travaux de prévention du risque sismique, d'autre part, avec intérêts de droit à compter du 24 janvier 2024, et capitalisation des intérêts échus à chaque échéance annuelle En la cause de : m A, né le jma à Monaco, de nationalité espagnole, demeurant x1 à Monaco ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître François-Henri BRIARD, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France ; Contre : L'État de Monaco représenté par le Ministre d'État, ayant pour avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par Maître François MOLINIÉ, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France ; LE TRIBUNAL SUPRÊME Siégeant et délibérant en Assemblée plénière Vu la requête présentée par m A, enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 17 juillet 2024, sous le numéro TS 2024-16, par laquelle le requérant demande, d'une part, la condamnation de l'État de Monaco à lui verser une indemnité de 43 millions d'euros, sauf à parfaire, pour tenir compte de l'évolution du marché immobilier monégasque et de l'impossibilité de réaliser les travaux de prévention du risque sismique, indemnité assortie des intérêts de droit à compter du 24 janvier 2024 avec capitalisation des intérêts échus à chaque échéance annuelle et d'autre part, la condamnation de l'État de Monaco aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. CE FAIRE : Attendu que le requérant soutient, en premier lieu, que le Tribunal Suprême est bien compétent pour connaître de la présente requête, en vertu de l'article 90-A de la Constitution, en sa qualité de juge de l'indemnisation des atteintes aux droits et libertés consacrés au titre III de la Constitution, parmi lesquels figure le droit de propriété ; Attendu que le requérant soutient, en deuxième lieu, que dès lors que le droit monégasque reconnaît de longue date un régime de responsabilité sans faute de l'État et ainsi que l'a suggéré le Tribunal Suprême dans sa précédente décision du 23 juin 2023 rendue à propos du refus de déclassement de la Villa B, située au x2, il convient de transposer la jurisprudence du Conseil d'État français, notamment issue de l'arrêt de principe société C du 14 janvier 1938, selon laquelle la responsabilité de l'État du fait des lois est susceptible d'être engagée, sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de l'adoption d'une loi à la condition que le préjudice dont il est demandé réparation, revêtant un caractère grave et spécial, ne puisse, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux personnes affectées par cette loi ; que s'il est vrai que l'article 5 quinquies de la Loi n° 1.446 du 12 juin 2017 relative à la préservation du patrimoine national a inséré dans l'Ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 un article précisant que l'édiction de mesures de préservation affectant les éléments bâtis visés aux articles 5 bis et 5 ter n'entraîne pas de droit à indemnisation au bénéfice des propriétaires concernés, cette disposition n'exclut pas toute indemnisation de la servitude d'inconstructibilité frappant la Villa B dans la mesure où, conformément à la jurisprudence française consacrée par la décision Bitouzet du 3 juillet 1998, le principe de non-indemnisation des servitudes d'urbanisme ne fait pas obstacle à l'indemnisation du propriétaire concerné lorsque celui-ci supporte une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi ; que cette solution est d'autant plus transposable en droit monégasque que la décision du Tribunal Suprême précitée du 23 juin 2023, qui est revêtue de l'autorité de chose jugée, a elle-même explicitement admis comme condition de constitutionnalité de l'Ordonnance-Loi susmentionnée au regard de l'article 24 de la Constitution relatif au droit de propriété, la faculté pour le propriétaire concerné d'obtenir réparation du préjudice anormal et spécial causé par ce classement ; Attendu que le requérant soutient, en troisième lieu, qu'en raison des fortes contraintes imposées aux propriétaires par l'Ordonnance-Loi du 3 novembre 1959 et l'Ordonnance Souveraine n° 7.905 du 23 janvier 2020 portant règlement particulier d'urbanisme, de construction et de voirie des quartiers ordonnancés que le classement de la Villa B, située dans le quartier de x3, en élément de bâti remarquable, est pour lui directement à l'origine d'un préjudice à la fois anormal et spécial, qui doit ouvrir droit à réparation, au titre du principe d'égalité devant les charges publiques et au nom du respect du droit de propriété, constitutionnellement protégé ; qu'en effet, en application de ces dispositions, ne sont possibles que des modifications mineures apportées à l'aspect extérieur de la construction, dont tous les éléments doivent être conservés et que si une démolition est envisageable, le bâtiment remarquable doit être reconstruit à l'identique ; que cette réglementation exclut toute possibilité de valorisation patrimoniale, par augmentation de la surface de plancher de la Villa B, prenant la forme d'une extension latérale ou en profondeur, ou d'une surélévation du bâtiment remarquable, alors même qu'un grand nombre d'opérations immobilières ont pu être réalisées ces dernières années sur la x4 à proximité immédiate de la Villa B ; Attendu que le requérant soutient, en dernier lieu, que, selon le rapport d'expertise du cabinet Mifsud qu'il a missionné pour étudier le marché immobilier et le projet immobilier envisagé pour la Villa B évalué à hauteur de 57 millions d'euros, le préjudice directement imputable au classement en bâtiment remarquable correspond à la perte de chance de réaliser un bénéfice de 42 millions d'euros ; qu'à cela s'ajoute le préjudice spécifique tenant à l'impossibilité en l'état de la réglementation applicable aux bâtiments remarquables de réaliser des travaux de prévention des risques sismiques, tels que prévus à l'Arrêté Ministériel n° 2016-556 du 13 septembre 2016 et à son annexe (JO du 30 septembre 2016), ce poste de préjudice pouvant être évalué forfaitairement à la somme de 1 million d'euros ; qu'il s'ensuit que le préjudice anormal et spécial subi par le requérant devra être réparé par une indemnité de 43 millions d'euros en principal sauf à parfaire pour tenir compte de l'évolution du marché immobilier monégasque et sans préjudice d'une expertise que le Tribunal Suprême pourrait le cas échéant ordonner ; Vu la contre-requête, enregistrée au Greffe Général le 17 septembre 2024, par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la condamnation du requérant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Attendu que le Ministre d'État soutient, en premier lieu, à titre principal, que l'action du requérant tendant à la condamnation de l'État à réparer le préjudice qu'il prétend avoir subi du fait de l'atteinte à son droit de propriété est prescrite en vertu de l'article 2044 du Code civil monégasque, applicable à l'État, selon lequel les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de les exercer ; qu'en effet, les contraintes en matière de construction liées au statut d'élément de bâti remarquable conféré à la Villa B par l'Ordonnance Souveraine n° 4.482 du 13 septembre 2013 résultent de l'article 5 ter de l'Ordonnance-Loi du 3 novembre 1959 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, tel qu'il a été créé par la loi n° 1.446 du 12 juin 2017 relative à la préservation du patrimoine national, laquelle est entrée en vigueur le 23 décembre 2017, six mois après sa publication au Journal de Monaco ; que le requérant savait donc, dès l'entrée en vigueur de cette disposition, qu'il ne pouvait effectuer des travaux de modification de la Villa B à défaut pour les Ordonnances Souveraines de 2003 et de 2013 de prévoir des dispositions spécifiques autorisant la réalisation de tels travaux ; qu'ainsi, la prescription de l'action en indemnisation du préjudice prétendument subi du fait de cette restriction du droit de propriété est intervenue cinq ans par l'entrée en vigueur de la loi du 12 juin 2017, soit le 23 décembre 2022, si bien que lorsque le requérant a formé sa demande préalable d'indemnité, le 22 janvier 2024, son action se trouvait prescrite ; Attendu que le Ministre d'État soutient, en deuxième lieu, à titre subsidiaire, que l'action en indemnisation n'est pas fondée en ce que les conditions d'engagement de la responsabilité sans faute de l'État ne sont pas réunies en l'espèce ; que d'abord, en vertu de l'article 5 quinquies de l'Ordonnance-Loi du 3 novembre 1959, selon lequel « l'édiction de mesures de préservation » concernant les éléments bâtis remarquables « n'entraîne pas de droit à l'indemnisation au bénéfice des propriétaires concernés », le législateur monégasque a entendu exclure tout droit à indemnisation au bénéfice des propriétaires de bâtiments ayant fait l'objet d'un classement en tant qu'élément de bâti remarquable et par conséquent aucune indemnité ne peut être allouée au requérant sur le fondement de la responsabilité sans faute de l'État du fait des lois ; qu'ensuite, en toute hypothèse, le préjudice invoqué ne remplit pas la condition de gravité requise par la jurisprudence ; qu'en effet, si les dispositions de l'article 5 ter précité de l'Ordonnance-Loi du 3 novembre 1959 modifiée font obstacle à des travaux de surélévation de la Villa B, elles n'interdisent pas que le bâtiment fasse l'objet d'une extension en infrastructures c'est-à-dire une extension en profondeur, conformément à l'article 21.2.4 de l'Ordonnance Souveraine n° 4.482 susmentionnée, qui autorise les travaux de reconstruction, restructuration et extension de sous-sol existant ; que le demandeur a au demeurant bénéficié de plusieurs autorisations ayant permis l'augmentation de la hauteur du niveau du sous-sol, l'extension du sous-sol dans la partie jardin ou encore la réalisation de travaux confortatifs en sous-sol avec reprise en sous-oeuvre des murs porteurs ; que le requérant a ainsi pu remplacer cinq caves existantes par sept bureaux, une salle de réunion et une zone-open space de 65 m2 ; que cette valorisation du sous-sol avec un gain de surface significatif démontre que le classement de la Villa ne fait pas obstacle à toute forme de valorisation patrimoniale du bâtiment ; Attendu que le Ministre d'État soutient, en troisième lieu, que le préjudice financier allégué n'est pas établi faute de précisions apportées sur la détermination du préjudice de 42 millions d'euros censé correspondre à l'impossibilité de valoriser le patrimoine immobilier ; que le requérant n'établit pas davantage le préjudice spécifique tenant à l'impossibilité de réaliser, en l'état de la réglementation applicable, des travaux de prévention du risque sismique, d'autant qu'il a déjà réalisé de tels travaux lors de la modification du sous-sol de la Villa B ; Vu la réplique, enregistrée au Greffe Général le 18 octobre 2024, par laquelle le requérant conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; Attendu que le requérant souligne que la compétence du Tribunal Suprême devra être tenue pour acquise dès lors que le Ministre d'État ne conteste pas la compétence de cette juridiction pour connaître de sa demande indemnitaire en premier et dernier ressort ; Attendu que le requérant soutient, en outre, que l'exception de prescription opposée par le Ministre d'État doit être écartée pour plusieurs raisons ; que, d'abord, il n'est pas établi que la prescription quinquennale de l'article 2044 du Code civil soit applicable en l'espèce ; qu'en toute hypothèse, contrairement à ce que soutient le Ministre d'État, ce n'est pas la loi n° 1.446 du 12 juin 2017 qui a procédé au classement de la Villa B en bâtiment remarquable, mais une Ordonnance Souveraine prise sur le fondement de cette loi, soit un acte réglementaire dont le requérant a cherché à obtenir la modification ou l'abrogation afin de réaliser son projet ; qu'en conséquence, l'exposant n'a ainsi pu avoir connaissance de la créance indemnitaire à l'égard de l'État qu'il revendique aujourd'hui qu'à compter de la notification de la décision du Tribunal Suprême du 23 juin 2023 rejetant sa requête à fin d'annulation ; que dès lors cette créance ne saurait être prescrite puisque la demande préalable d'indemnité a été faite le 22 janvier 2024 ; Attendu qu'il soutient, en deuxième lieu, que c'est à tort que le Ministre d'État fait valoir que la demande indemnitaire se heurte au principe selon lequel un administré ne saurait obtenir l'indemnisation d'un préjudice résultant de l'application d'une loi lorsque le législateur a expressément exclu une telle indemnisation ; qu'en effet, par sa décision du 23 juin 2023 (TS 2022-03), rendue sur la requête de m A, le Tribunal Suprême a, dans ses motifs, expressément invité le propriétaire s'il s'y croit fondé à demander réparation à l'État d'un préjudice anormal et spécial ; que ce faisant, le Tribunal Suprême a admis la constitutionnalité et la légalité du dispositif législatif et réglementaire régissant le classement des immeubles en bâtiments remarquables sous réserve de prévoir la possibilité pour le propriétaire dont le bien est frappé d'une telle servitude d'en demander l'indemnisation ; Attendu que le requérant soutient, en troisième lieu, que le caractère grave du préjudice subi en matière de valorisation patrimoniale est avéré ; qu'ainsi le Ministre d'État ne conteste pas que de très nombreux projets ont été autorisés ou sont en cours de réalisation à Monaco, consistant en des surélévations de constructions existantes, y compris pour des constructions présentant un intérêt architectural ou patrimonial ; que, par ailleurs, les travaux d'extension en sous-sol réalisés par le requérant sont antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 12 janvier 2017 instituant la servitude de protection des bâtiments qualifiés de remarquables ; qu'enfin, même en prenant en compte la valeur actuelle de la villa estimée dans une fourchette située entre 7.914.000 euros et 12.655.000 euros, il resterait un delta supérieur à 30 millions d'euros entre la valeur actuelle du patrimoine du requérant et celle qui aurait été la sienne si le projet avait été autorisé ; Vu la duplique, enregistrée au Greffe Général le 25 novembre 2024, par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que la contre-requête ; Attendu que le Ministre d'État maintient, en premier lieu, que l'action indemnitaire du requérant, qui est une action personnelle, est prescrite en raison de la prescription quinquennale prévue à l'article 2044 du Code civil laquelle s'applique aux créances détenues à l'égard de l'État ; que le point de départ du délai de prescription ne saurait être fixé à la date de la notification de la décision du Tribunal Suprême du 23 juin 2023 ; que le requérant savait dès l'entrée en vigueur le 23 décembre 2017 de la règle issue de la loi n° 1.446 du 12 juin 2017 relative à la limitation des travaux affectant les éléments de bâti remarquable qu'il ne pouvait effectuer des travaux de modification envisagés sur l'immeuble concerné dont le classement a été opéré par l'Ordonnance Souveraine du 13 septembre 2013 ; que la décision du Tribunal Suprême du 23 juin 2023 rejetant le recours en annulation dirigé contre le refus de l'administration en date du 25 février 2021 de déclasser totalement ou partiellement le bâtiment recours a eu pour seul effet de confirmer la légalité du refus de l'administration et n'a pas eu pour effet d'informer l'intéressé de l'impossibilité d'effectuer les travaux de modification, ce que le requérant savait déjà depuis le 23 décembre 2017 ; que par conséquent la décision du Tribunal Suprême ne saurait constituer le point de départ de la prescription quinquennale ; Attendu que le Ministre d'État fait valoir, en deuxième lieu, que le législateur ayant exclu tout droit à indemnisation, autre qu'une éventuelle aide d'État, au profit des propriétaires de bâtiments faisant l'objet d'un classement en tant qu'élément de bâti remarquable, la demande indemnitaire ne saurait prospérer tandis que les motifs de la décision du Tribunal Suprême de 2023 n'ont qu'une portée générale qui s'efface devant les dispositions claires de l'article 5 quinquies de l'Ordonnance-Loi du 3 novembre 1959 ; Attendu que le Ministre d'État expose, enfin, que la condition de gravité du préjudice n'est pas remplie au cas d'espèce ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la situation d'autres bâtiments anciens mais non soumis aux mêmes règles que celles régissant le statut de bâtiment qualifié de remarquable ; que la demande de réparation du préjudice à hauteur de 42 millions repose sur de simples conjectures ; Vu la triplique, enregistrée au Greffe Général le 2 janvier 2025, par laquelle le requérant conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; Attendu que le requérant soutient, en outre, que si le Ministre d'État admet la compétence du Tribunal Suprême, il entend néanmoins opposer une exception de prescription fondée sur l'article 2044 du Code civil dont il fait une application erronée en l'espèce ; qu'en effet, ce qui est directement à l'origine du préjudice du requérant, c'est le refus d'abroger la mesure de classement dont a fait l'objet la Villa B, de sorte que la décision du Tribunal Suprême du 23 juin 2023 rejetant le recours dirigé contre ce refus d'abrogation, constitue nécessairement le point de départ du délai de prescription de la créance indemnitaire ; que par ailleurs, en tant que juge constitutionnel garant du respect du droit de propriété et du principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques, le Tribunal Suprême peut annuler ou écarter l'application d'une disposition législative inconstitutionnelle, notamment en ce qu'elle limite ou exclut l'indemnisation d'un préjudice anormal et spécial causé par une loi ; qu'en conséquence, il écartera l'application de l'article 5 quinquies de l'Ordonnance-Loi du 3 novembre 1959 ; qu'en effet l'appelant est dans une situation très particulière, faisant l'objet d'une application très différenciée voire discriminatoire de la réglementation relative au classement des bâtiments remarquables ; Vu les observations sur triplique, enregistrées au Greffe Général le 6 février 2025, par lesquelles le Ministre d'État conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux qu'il a précédemment exposés ; Attendu que le Ministre d'État fait valoir en outre que doit être regardée comme prescrite l'action indemnitaire du requérant qui tend à la réparation du préjudice qui lui aurait été causé par la loi du 12 juin 2017 et sa demande d'abrogation de la mesure de classement résultant de l'Ordonnance Souveraine de 2013 ne saurait rouvrir ce délai ; que par ailleurs, c'est vainement que le requérant se réfère à la décision du Conseil d'État français Bitouzet du 3 juillet 1998 car le Tribunal Suprême ne saurait écarter l'application de l'article 5 quinquies excluant expressément tout droit à indemnisation et ce d'autant que le requérant n'établit pas qu'il subirait un préjudice anormal et spécial ; SUR CE, Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la Constitution, notamment ses articles 24 et 90 ; Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ; Vu l'Ordonnance-Loi n° 674 du 3 novembre 1959 modifiée, concernant l'urbanisme, la construction et la voirie ; Vu l'Ordonnance Souveraine n°15.627 du 13 janvier 2003 modifiée, portant délimitation, plans de coordination et règlement particulier d'urbanisme, de construction et de voirie du quartier ordonnancé de la Gare ; Vu l'Ordonnance Souveraine n° 4.482 du 13 septembre 2013, modifiée, portant délimitation et règlement d'urbanisme du secteur des quartiers ordonnancés ; Vu la loi n° 1.446 du 12 juin 2017 relative à la préservation du patrimoine national ; Vu l'Ordonnance du 23 juillet 2024 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a désigné Monsieur José MARTINEZ, Vice-Président du Tribunal Suprême, en qualité de rapporteur dans l'affaire TS 2024-16 ; Vu l'Ordonnance du 4 décembre 2024 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a accordé à Maître Arnaud ZABALDANO un ultime délai d'un mois pour déposer une triplique ; Vu le procès-verbal de clôture de Madame le Greffier en Chef en date du 18 février 2025 ; Vu l'Ordonnance du 3 octobre 2025 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 17 novembre 2025 ; Ouï Monsieur José MARTINEZ, Vice-Président du Tribunal Suprême, en son rapport ; Ouï Maître François-Henri BRIARD, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France, pour m A ; Ouï Maître François MOLINIÉ, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France, pour le Ministre d'État ; Ouï Madame le Substitut du Procureur Général en ses conclusions ; La parole ayant été donnée en dernier aux parties ; Vu la note en délibéré déposée le 18 novembre 2025 par m A ; Après en avoir délibéré
- Considérant que m A, propriétaire de la Villa B, classée dans la totalité de son emprise comme élément de bâti remarquable par l'Ordonnance Souveraine n° 4.482 du 13 septembre 2013 modifiée portant délimitation et règlement d'urbanisme du secteur des quartiers ordonnancés, a demandé au Ministre d'État l'abrogation de ce classement ou, à défaut, la limitation du classement de ce bâtiment à sa seule façade sur rue ; que par une décision du 25 février 2021, confirmée le 26 avril 2021, le Ministre d'État a rejeté cette demande ; que m A a demandé au Tribunal Suprême l'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions portant refus de déclassement ; que, par une décision du 23 juin 2023, le Tribunal Suprême a rejeté le recours en annulation pour excès de pouvoir en confirmant la légalité de la mesure de classement et en indiquant qu'il était loisible au demandeur, s'il s'y croyait fondé, de présenter un recours indemnitaire sur le fondement du principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques au cas où les restrictions apportées au droit de propriété entraîneraient pour lui un dommage anormal et spécial ; qu'après le rejet par le Ministre d'État de la demande préalable d'indemnité présentée le 22 janvier 2024, m A a saisi le Tribunal Suprême d'une demande, présentée sur le fondement du 2° de l'article 90-A de la Constitution, tendant à la condamnation de l'État de Monaco à lui verser, au titre du manque à gagner concernant la valorisation de son patrimoine immobilier, une indemnité de 43 millions d'euros, avec les intérêts de droit à compter du 24 janvier 2024 et capitalisation des intérêts échus à chaque échéance annuelle ;
- Considérant qu'aux termes du A de l'article 90 de la Constitution : « En matière constitutionnelle, le Tribunal Suprême statue souverainement : 2° Sur les recours en annulation, en appréciation de validité et en indemnité ayant pour objet une atteinte aux droits et libertés consacrés par le titre III de la Constitution et qui ne sont pas visés au paragraphe B du présent article. (..) » ; qu'aux termes de l'article 24 de la Constitution : « La propriété est inviolable. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique légalement constatée et moyennant une juste indemnité, établie et versée dans les conditions prévues par la loi » ; qu'hors les cas où il relève de la compétence des tribunaux ordinaires, un recours en indemnité tendant, sur le fondement du principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques, à engager la responsabilité de l'État du fait d'une loi affectant des libertés et droits garantis par le titre III de la Constitution ressortit à la compétence du Tribunal Suprême statuant en matière constitutionnelle ; que la responsabilité de l'État du fait des lois est en particulier susceptible d'être engagée sur le fondement du principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques pour assurer la réparation de préjudices directement nés de l'adoption d'une loi, à la condition qu'il en résulte pour le demandeur une charge spéciale et exorbitante hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi par le législateur ; qu'un tel recours peut être exercé à raison d'une loi instaurant un régime de protection des bâtiments considérés comme éléments de bâti remarquable ;