Urbanisme - Permis de construire modificatif - Data center - Étude d'impact - Principes de prévention et de précaution - Droit au procès équitable Des copropriétaires et riverains ont saisi le Tribunal Suprême d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre des décisions des 4 avril et 21 juin 2024 par lesquelles la Direction de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité a modifié une autorisation d'urbanisme initialement délivrée en 2022, afin de permettre l'implantation d'un data center au sein du bâtiment d'un vaste projet immobilier situé dans le quartier de La Colle. Ils contestaient également la décision du 10 octobre 2024 par laquelle l'État de Monaco, représenté par le Ministre d'État, avait rejeté leur recours hiérarchique. Les requérants invoquaient de nombreux moyens tenant notamment à l'atteinte au droit à un procès équitable, à l'incompétence de l'auteur des décisions, à l'absence de consultation du comité consultatif compétent, à la méconnaissance des règles d'urbanisme applicables à la zone concernée, à l'absence d'étude d'impact environnemental, à la violation des principes de prévention et de précaution, à l'existence d'erreurs manifestes d'appréciation, à l'illégalité d'une modification substantielle du projet initial, ainsi qu'à la méconnaissance des articles 2 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, garantissant le droit à la vie et le droit au respect de la vie privée. Le Tribunal Suprême rejette l'ensemble des moyens. Il estime, en particulier, que l'implantation d'un data center est compatible avec les règles d'urbanisme applicables, dès lors qu'elle relève des usages de services autorisés dans la zone, et qu'elle ne constitue ni un entrepôt ni un ouvrage interdit. Il juge que les modifications autorisées n'affectent pas fondamentalement l'aspect extérieur des immeubles et ne remettent pas en cause la conception générale du projet initial, de sorte qu'une autorisation modificative était suffisante. Il retient également que l'absence d'étude d'impact ou d'audit environnemental n'est pas illégale en l'absence des textes d'application correspondants, que les mesures de sécurité imposées permettent de prévenir les risques allégués et que les principes de prévention et de précaution n'ont pas été méconnus. Enfin, il écarte toute atteinte aux droits garantis par la Convention européenne des droits de l'homme. TRIBUNAL SUPRÊME TS 2025-06 à 2025-25 Affaire : p A et tous autres Contre : État de Monaco DÉCISION Audience du 18 novembre 2025 Lecture du 1er décembre 2025 Recours en annulation pour excès de pouvoir des décisions du 4 avril 2024 et du 21 juin 2024 par lesquelles la Direction de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité a modifié l'autorisation d'urbanisme octroyée par l'arrêté du 20 septembre 2022 du Ministre d'État et de la décision du 10 octobre 2024 du Ministre d'État rejetant le recours hiérarchique exercé contre ces décisions. En la cause de : 1°/ p A, né le jma à Monaco, de nationalité française, demeurant x1 à Monaco ; b B épouse A, née le jma à Nice (France), de nationalité française, demeurant x1 à Monaco ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Dominique ANASTASI, avocat au barreau de Paris ; 2°/ h SC, né le jma au Cannet (France), de nationalité française, demeurant x2 à Monaco ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Dominique ANASTASI, avocat au barreau de Paris ; 3°/ g D, né le jma à Sospel (France), de nationalité française, demeurant x3 à Monaco ; m E épouse D, née le jma à Ceva (Italie), de nationalité française, demeurant x3 à Monaco ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Dominique ANASTASI, avocat au barreau de Paris ; 4°/ c F, né le jma à Monaco, de nationalité monégasque, demeurant x4 à Monaco ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Dominique ANASTASI, avocat au barreau de Paris ; 5°/ a e m G épouse H, née le jma à Nice (France), de nationalité monégasque, demeurant x5 à Monaco ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Dominique ANASTASI, avocat au barreau de Paris ; 6°/ r I, né le jma à San Remo (Italie), de nationalité italienne, demeurant x6 à Monaco ; l I, né en jma à San Remo (Italie), de nationalité italienne, demeurant x6 à Monaco ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Dominique ANASTASI, avocat au barreau de Paris ; 7°/ m J veuve K, née le jma à Monaco, de nationalité italienne, demeurant x7 à Monaco ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Dominique ANASTASI, avocat au barreau de Paris ; 8°/ d L épouse M, née le jma à Beausoleil (France), de nationalité française, demeurant x8 à Monaco ; y M, né le jma à Monaco, de nationalité française, demeurant x9 à Carros (France) ; f M, né le jma à Monaco, de nationalité française, demeurant x10 à Monaco ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Dominique ANASTASI, avocat au barreau de Paris ; 9°/ Jean N, né le jma à Nice (France), de nationalité française, demeurant x10 à Monaco ; p j a O épouse N, née le 23 avril 1946 à Monaco, de nationalité française, demeurant x10 à Monaco ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Dominique ANASTASI, avocat au barreau de Paris ; 10°/ p O, né le jma à Monaco, de nationalité française, demeurant x11 à Roquebrune Cap Martin (France) ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Dominique ANASTASI, avocat au barreau de Paris ; 11°/ b P, né le jma à Naples (Italie), de nationalité italienne, demeurant x12 à Monaco ; l Q épouse P, née le jma à Savone (Italie), de nationalité italienne, demeurant x12 à Monaco ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Dominique ANASTASI, avocat au barreau de Paris ; 12°/ a R épouse S, née le jma à Monaco, de nationalité française, demeurant x13 à Monaco ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Dominique ANASTASI, avocat au barreau de Paris ; 13°/ r m T épouse U, née le jma à Nice (France), de nationalité monégasque, demeurant x14 à Monaco ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Dominique ANASTASI, avocat au barreau de Paris ; 14°/ c V, né le jma à Monaco, de nationalité monégasque, demeurant x15 à Monaco ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Dominique ANASTASI, avocat au barreau de Paris ; 15°/ g W, né le jma à Nice (France), de nationalité française, demeurant x16 à Monaco ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Dominique ANASTASI, avocat au barreau de Paris ; 16°/ e X, né le jma à Nice (France), de nationalité française, demeurant x17 à Monaco ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Dominique ANASTASI, avocat au barreau de Paris ; 17°/ c Y épouse Z, née le jma à Monaco, de nationalité française, demeurant x18 à Monaco ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Dominique ANASTASI, avocat au barreau de Paris ; 18°/ f Y épouse AA, née le jma à Monaco, de nationalité française, demeurant x19 à Monaco ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Dominique ANASTASI, avocat au barreau de Paris ; 19°/ m AB épouse AC, née le jma à l'Isle sur Soargue (France), de nationalité monégasque, demeurant x19 à Monaco ; p AC, né le jma à Monaco, de nationalité monégasque, demeurant x20 à Monaco ; s AC, née le jma à Monaco, de nationalité monégasque, demeurant 9 avenue des guelfes à Monaco ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Dominique ANASTASI, avocat au barreau de Paris ; 20°/ e a m AD veuve AE, née le jma à Monaco, de nationalité française, demeurant x21 à Monaco ; e AE, né le jma à Monaco, de nationalités française et italienne, demeurant 1, rue Biovès à Monaco ; s AE, née le jma à Monaco, de nationalité italienne, demeurant x21 à Monaco ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Dominique ANASTASI, avocat au barreau de Paris ; Contre : L'État de Monaco, représenté par le Ministre d'État, ayant pour avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par Maître Jacques MOLINIÉ, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France ; LE TRIBUNAL SUPRÊME Siégeant et délibérant en Assemblée plénière Vu les requêtes présentées par p A et autres, enregistrées au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 10 décembre 2024 sous les numéros TS 2025-06 à 2025-25, tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du 4 avril 2024 et du 21 juin 2024 par lesquelles le Directeur de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité a modifié l'autorisation d'urbanisme octroyée par l'arrêté du 20 septembre 2022 du Ministre d'État et de la décision du 10 octobre 2024 par laquelle le Ministre d'État a rejeté leur recours hiérarchique et, d'autre part, à la condamnation de l'État de Monaco aux entiers dépens ; CE FAIRE : Attendu que les requérants exposent que l'État a entrepris, à l'Ouest de la Principauté, une opération de réurbanisation du x22, dénommée « ZZ », qui consiste en un complexe immobilier devant comprendre trois corps de bâtiments (A, B et C) à usage principal d'habitation, mais intégrant également une crèche, des bureaux, des commerces ainsi qu'un parc de stationnement, à l'exclusion d'entrepôts et de locaux techniques ; Attendu que l'opération « ZZ » a donné lieu à un permis de construire accordé le 6 février 2020 à la S. A. M. AF ; que, le 20 septembre 2022, le Ministre d'État a délivré à la S. A. M. AF un permis de construire modificatif ayant notamment pour objet d'autoriser l'intégration des immeubles situés xxx et x23 dans le bloc A de l'opération « ZZ » ; Attendu que cette dernière autorisation a été modifiée par les décisions des 4 avril et 21 juin 2024, qui permettent l'édification en faveur de l'État, maître d'ouvrage, d'un centre de données ou « data center » au sein du bâtiment A ; Attendu que les requérants ont sollicité du Ministre d'État le retrait des décisions des 4 avril et 21 juin 2024, recours rejetés par une décision du 10 octobre 2024 du Ministre d'État, qui constitue, avec les autorisations des 4 avril et 21 juin, la décision attaquée ; Attendu qu'à l'appui de leurs requêtes, certains requérants soutiennent, en premier lieu, que les décisions attaquées portent atteinte au droit au procès équitable ; qu'en effet, la situation du Président du Tribunal suprême et de plusieurs membres remet en question l'impartialité de la juridiction ; que, de surcroît, l'absence de recours effectif à propos du déport ou de la récusation des juges porte également atteinte au droit au procès équitable ; que va dans le même sens l'absence de prise en considération des recommandations du Groupe d'États contre la Corruption (GRECO) du Conseil de l'Europe concernant le Tribunal Suprême et le Comité Supérieur d'Études Juridiques ; Attendu qu'en deuxième lieu, les requérants allèguent la violation de l'article 1er de l'Ordonnance Souveraine n° 1.349 du 30 juin 1956 instituant un Comité pour la construction et le logement ; que, dans la mesure où les autorisations attaquées modifient les façades, l'avis de ce comité était requis ; que, pourtant, rien ne permet de considérer que cet avis a été sollicité ou, s'il l'a été, que ce comité s'est prononcé au vu d'un dossier complet ; Attendu qu'en troisième lieu, les requérants estiment que l'implantation d'un data center méconnaît les dispositions d'urbanisme applicables au x22 ; que ces dispositions interdisent en effet d'y implanter des entrepôts ; qu'or, les data centers doivent être regardés comme des entrepôts pour l'application des règles d'urbanisme ; qu'à l'inverse, si les dispositions d'urbanisme autorisent les équipements collectifs, cette notion est circonscrite aux installations répondant à un besoin d'intérêt général de la population résidente, ce que n'est pas un data center ; qu'un data center ne peut davantage être regardé comme un « ouvrage technique nécessaire au fonctionnement des services publics », qui pourrait être implanté dans la zone concernée ; Attendu qu'en quatrième lieu, les requérants soutiennent que l'implantation du data center n'a pas été précédée de l'étude d'impact et de l'audit environnemental prévus par le Code de l'environnement ; Attendu qu'ils font valoir, en cinquième lieu, que l'implantation d'un data center méconnaît les dispositions de la loi n°1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale, en ce qu'elle n'a pas été accompagnée de la mise en place d'une zone protégée ; Attendu qu'ils soutiennent, en sixième lieu, que l'implantation du data center est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation, faute d'avoir pris en considération les dangers et nuisances auxquels seront exposés les habitants et usagers de l'immeuble : risque d'incendie, chaleur, vibrations, nuisances sonores, groupes électrogènes et autres sources d'énergie ; Attendu que les requérants allèguent, en septième lieu, la violation par les actes attaqués des principes de prévention et de précaution consacrés par le Code de l'environnement ; qu'en effet, aucune procédure d'évaluation des risques pour la santé et la sécurité n'a été mise en œuvre et l'autorité en charge de l'instruction de la demande s'est abstenue de vérifier les mesures éventuellement diligentées pour tenter de prévenir ces risques ; Attendu que les requérants soutiennent, en huitième lieu, que l'implantation d'un data center aurait dû être précédée d'un bilan coûts/avantages, ne serait-ce que du point de vue du contrôle de l'utilisation rationnelle de l'énergie ; Attendu qu'ils allèguent, en neuvième lieu, la violation de l'interdiction pour des autorisations modificatives d'opérer une modification substantielle du projet initial ; qu'en prévoyant l'installation d'un data center, les autorisations attaquées modifient en effet l'objet et la nature du projet « ZZ » ; Attendu que les requérants estiment, en dixième lieu, que les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; que d'une part, les autorisations, en ce qu'elles ont été délivrées par la Direction de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité, méconnaissent le Code de l'environnement et l'Ordonnance Souveraine du 14 avril 1857 sur les attributions du gouverneur général, aujourd'hui Ministre d'État, dont il résulte que ce dernier a compétence exclusive pour diligenter les audits et études d'impact prévus au cas d'espèce ; que d'autre part, elles méconnaissent également l'Ordonnance Souveraine du 9 juin 2009 modifiée portant création et organisation de la Commission technique d'hygiène, de sécurité et de protection de l'environnement, qui impose en l'espèce la consultation de cette commission ; Attendu que les requérants allèguent, en onzième lieu, la méconnaissance de l'Ordonnance Souveraine du 29 décembre 1932 sur les entrepôts d'hydrocarbures liquides, selon laquelle il appartient au ministre d'État de fixer les emplacements et les conditions d'établissement des dépôts ou magasins d'hydrocarbures ; Attendu qu'ils allèguent, en dernier lieu, la contrariété des décisions attaquées aux articles 2 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, garantissant le droit à la vie et le droit au respect de la vie privée ; Vu les contre-requêtes, enregistrées au Greffe Général le 12 février 2025, par lesquelles le Ministre d'État conclut au rejet des requêtes, ainsi qu'à la condamnation des requérants aux entiers dépens ; Attendu qu'en premier lieu, le Ministre d'État soutient que le moyen pris de la méconnaissance du droit à un procès équitable est inacceptable, dans la mesure où il se présente comme une forme d'intimidation à l'égard des juges et qu'il est, en toute hypothèse, inopérant à l'appui de requêtes dirigées contre une autorisation d'urbanisme ; Attendu qu'en deuxième lieu, selon le Ministre d'État, les requêtes sont irrecevables, en ce qu'elles ne sont pas accompagnées des autorisations des 4 avril et 21 juin 2024 qu'elles attaquent ; Attendu qu'en troisième lieu, le Ministre d'État soutient que les requêtes sont tardives en tant qu'elles sont dirigées contre l'autorisation du 4 avril 2024 ; que cette autorisation a en effet fait l'objet d'un affichage en date du 11 avril 2024 ; qu'or le recours hiérarchique n'a été formé que le 16 août 2024, postérieurement à l'expiration du délai de recours de deux mois ; qu'il n'a donc pas pu conserver le délai du recours contentieux ; Attendu qu'en quatrième lieu, selon le Ministre d'État, le moyen pris de l'absence de consultation préalable du Comité pour la construction et le logement est mal fondé, dans la mesure où les modifications autorisées par les décisions attaquées, qui ne concernent que des aménagements intérieurs ou des dispositions extérieures qui ne modifient pas fondamentalement l'aspect des immeubles, n'imposaient pas la consultation de ce comité ; Attendu qu'en cinquième lieu, le Ministre d'État soutient que le moyen pris de la méconnaissance des dispositions d'urbanisme applicables dans la zone de la Colle doit être écarté ; que, tout d'abord, un data center relève de la catégorie des locaux à usage d'équipements collectifs, autorisés par l'Ordonnance Souveraine n° 4.482 du 13 septembre 2013 ; qu'ensuite, les locaux en cause relèvent, subsidiairement, de la catégorie des locaux à usage d'activités autres que bureaux, services et commerces, qui sont autorisés sous certaines conditions, respectées en l'espèce ; qu'en toute hypothèse, un data center ne constitue pas un entrepôt au regard du droit français ; qu'enfin, le data center litigieux peut être regardé comme un ouvrage technique nécessaire au fonctionnement des services publics ; Attendu qu'en sixième lieu, selon le Ministre d'État, le moyen pris de l'absence d'étude d'impact et d'audit environnemental est inopérant ; qu'aucune disposition du Code de l'environnement n'exige la réalisation d'une étude d'impact avant que soit délivrée une autorisation d'urbanisme ; que ni la Direction de l'environnement, ni la Commission technique n'ont d'ailleurs émis d'observation sur l'absence d'une telle étude en l'espèce ; Attendu qu'en septième lieu, selon le Ministre d'État, le moyen pris de la méconnaissance de l'article 18 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 doit être écarté ; que la protection des lieux devant abriter des éléments couverts par le secret de sécurité nationale n'est en effet qu'une possibilité et non une obligation ; qu'en outre et surtout, ces textes ne régissent pas les modalités de construction de bâtiments, mais uniquement les modalités de fonctionnement de certaines activités ; Attendu qu'en huitième lieu, selon le Ministre d'État, le moyen pris des erreurs manifestes d'appréciation est également voué au rejet ; qu'il ne s'appuie sur aucun élément permettant d'établir que la construction serait de nature à créer un risque d'incendie ou les nuisances évoquées ; qu'en toute hypothèse, concernant le risque d'incendie, les caractéristiques du data center entraînent la mise en place de moyens de secours spécifiques ; que, concernant les nuisances sonores, il résulte de l'ensemble des précautions prises que le niveau sonore ne devrait pas être perceptible par les résidents ; Attendu qu'en neuvième lieu, selon le Ministre d'État, le moyen tiré de la méconnaissance des principes de prévention et de précaution doit être écarté, les requêtes ne caractérisant aucunement un quelconque risque pour la santé ou la sécurité lié à la présence du data center ; Attendu qu'en dixième lieu, selon le Ministre d'État, il en va de même du moyen tiré de l'absence de bilan coûts/avantages, aucun texte n'imposant à Monaco la réalisation préalable d'un tel bilan en l'espèce ; Attendu qu'en onzième lieu, selon le Ministre d'État, doit être rejeté le moyen pris de l'interdiction pour de simples décisions modificatives d'autoriser des modifications substantielles du projet ; que la modification consistant simplement à intégrer un data center dans le bâtiment A ne modifie pas la conception générale du projet, qui n'était pas destiné uniquement à un usage d'habitation, mais également à un usage de commerce, de bureau, de service et de stationnement ; Attendu qu'en douzième lieu, selon le Ministre d'État, le moyen pris de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté ; que, tout d'abord, il résulte de l'Ordonnance Souveraine du 14 avril 1857 et de l'Ordonnance Souveraine du 9 septembre 1966 que les autorisations devaient être délivrées par le Directeur de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité et non par le Ministre d'État ; qu'ensuite, la Commission technique d'hygiène, de sécurité et de protection de l'environnement a bien été consultée sur le projet, sur lequel elle s'est prononcée favorablement le 22 mai 2024 ; Attendu qu'en treizième lieu, selon le Ministre d'État, le moyen pris de la méconnaissance de l'Ordonnance Souveraine du 29 décembre 1932 doit être rejeté ; que non seulement le fonctionnement de l'installation ne nécessite pas le stockage de plusieurs cuves contenant des milliers de litres d'hydrocarbures, mais encore cette Ordonnance Souveraine ne régit pas les data centers ; Attendu qu'en dernier lieu, selon le Ministre d'État, le moyen pris de la méconnaissance des articles 2 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas davantage fondé, dans la mesure où les décisions attaquées sont insusceptibles d'avoir un effet sur l'environnement ; Vu les répliques, enregistrées au Greffe Général le 13 mars 2025, par lesquelles p A et les autres requérants tendent aux mêmes fins que les requêtes et par les mêmes moyens ; Attendu qu'en premier lieu, en réponse aux observations liminaires du Ministre d'État, certains requérants précisent que les obstacles matériels mis par l'État à la consultation des dossiers d'autorisation de construire et à la copie des pièces du dossier compliquent à l'extrême l'exercice des recours, ce qui confirme l'atteinte au droit au procès équitable ; Attendu que les requérants soutiennent, en deuxième lieu, que leurs requêtes sont recevables ; que premièrement, elles sont accompagnées des décisions attaquées, qui sont reproduites dans le constat d'huissier ; qu'en outre, la décision de rejet du recours hiérarchique a bien été produite ; qu'à titre subsidiaire, il résulte de la jurisprudence administrative française que le défaut de production des décisions initiales ne saurait être sanctionné par l'irrecevabilité des requêtes lorsque les requérants produisent, comme c'est le cas en l'espèce, la décision prise sur leur recours hiérarchique ; que deuxièmement, les recours contre la décision du 4 avril 2024 ne sont pas tardifs, dans la mesure où l'affichage complet et lisible n'est intervenu que le 27 juin 2024 ; qu'à titre subsidiaire, les requêtes restent recevables pour leur partie visant l'autorisation du 21 juin 2024 ; que troisièmement, certaines pièces produites par le Ministre d'État doivent être écartées des débats, dans la mesure où certaines ne sont pas lisibles et d'autres ne correspondent pas, en raison de l'absence de copie intégrale, au bordereau de communication de pièces ; Attendu que les requérants observent, en troisième lieu, en ce qui concerne le défaut d'avis du Comité consultatif, que les modifications apportées par l'autorisation du 21 juin 2024 modifient fondamentalement l'aspect extérieur de l'immeuble ; que cela ressort expressément d'une étude rédigée par l'agence d'Emmanuel AH, architecte et conseil des requérants, qui concluait à la consultation nécessaire du Comité consultatif ; Attendu que les requérants maintiennent, en quatrième lieu, à propos des dispositions d'urbanisme applicables au x22, qu'un data center ne relève pas de la catégorie des locaux à usage d'équipements collectifs ; que par ailleurs, la délégation de service public de AG ne suffit pas à transformer ce data center en « ouvrage technique nécessaire au fonctionnement des services publics » ; que de surcroît, si le Conseil d'État français a considéré qu'un data center ne pouvait être regardé comme un entrepôt, c'est seulement au sens et pour l'application de la législation fiscale ; qu'enfin, les locaux en cause ne relèvent pas de la catégorie des « locaux à usage d'activités autres que bureaux, services et commerces » ; que les sapeurs-pompiers monégasques les ont en effet classés parmi les « locaux d'activités industrielles », interdits dans le quartier considéré ; Attendu que les requérants maintiennent, en cinquième lieu, que la décision attaquée aurait dû être précédée de la réalisation d'une étude d'impact et d'un audit environnemental ; que certaines opérations nécessitent en effet une évaluation environnementale en raison de leur importance ou de leur localisation ; que par ailleurs, l'absence de publication de certains textes d'application du Code de l'environnement ne dispense pas l'administration de respecter les objectifs et principes posés par la loi ; que dans le même sens, la jurisprudence invoquée par la défense, qui rappelle que l'étude d'impact n'est pas une formalité requise pour l'obtention d'un permis de construire ordinaire, est inapplicable en l'espèce, qui concerne une autorisation de construire un projet présentant des risques environnementaux tangibles ; Attendu que les requérants font valoir, en sixième lieu, au titre de la méconnaissance de la loi du 13 juillet 2016, que la faculté pour le Ministre d'État de créer une zone protégée devient une obligation dès lors que la nature du projet l'exige ; qu'en outre, l'absence d'évaluation préalable sur la faisabilité et la nécessité d'une zone protégée constitue un manquement à l'obligation de prendre en compte les exigences de sécurité nationale ; Attendu que les requérants maintiennent, en septième lieu, que les autorisations attaquées procèdent d'erreurs manifestes d'appréciation ; que d'une part, l'administration n'a pas vérifié, par une contre-expertise, le bien-fondé des informations produites par le pétitionnaire ; que d'autre part, aucune garantie n'est apportée quant au respect, une fois la construction achevée, des seuils réglementaires ; que le principe de précaution aurait dû conduire l'administration à vérifier si des alternatives techniques moins nuisibles avaient été envisagées ; Attendu que les requérants maintiennent, en huitième lieu, que l'absence d'un bilan coûts/avantages constitue un manquement grave, la jurisprudence Ville Nouvelle Est du Conseil d'État français imposant une évaluation préalable des inconvénients et risques des projets d'utilité publique, en particulier lorsqu'ils impactent l'environnement ou la consommation d'énergie ; Attendu qu'ils maintiennent, en neuvième lieu, que les modifications du projet ne pouvaient être autorisées par de simples décisions modificatives de l'autorisation initiale de construire, dans la mesure où elles ont pour effet de changer l'objet et la nature du projet ; que si, dans l'affaire évoquée par le Ministre d'État, la modification autorisée n'avait pas affecté l'objet ni la nature du projet, en l'espèce l'introduction d'un data center constitue un changement radical, incompatible avec la vocation initiale des lieux ; Attendu que les requérants ajoutent, en dixième lieu, à propos de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées, que l'administration, selon laquelle l'avis de la Commission d'hygiène, de sécurité et de protection de l'environnement a bien été recueilli, ne démontre pas que cette commission a été consultée sur l'ensemble des modifications affectant la sécurité, la salubrité et l'environnement ; Attendu qu'ils indiquent, en onzième lieu, s'agissant de la violation de l'Ordonnance du 29 décembre 1932, que, s'il est vrai que le data center n'est pas un « dépôt » au sens strict du terme, le stockage de grandes quantités d'hydrocarbures comporte des risques comparables ; Attendu qu'en dernier lieu, à propos de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ils précisent qu'a été méconnue l'obligation positive pesant sur les États de justifier que les précautions nécessaires ont été prises en matière de protection environnementale et sanitaire ; Vu les dupliques, enregistrées au Greffe Général le 17 avril 2025, par lesquelles le Ministre d'État conclut au rejet des requêtes par les mêmes moyens que les contre-requêtes ; Attendu que le Ministre d'État ajoute, en premier lieu, que la demande tendant à voir écarter certaines des productions de l'État des débats doit être rejetée ; que le Ministre d'État a produit le 24 février 2025 un nouveau jeu de pièces, qui n'est pas différent du premier, même si la qualité de certains documents a pu être légèrement améliorée et s'il est précisé pour d'autres qu'il ne s'agit que « d'extraits », ce qui paraissait aller de soi ; Attendu qu'il fait valoir, en deuxième lieu, concernant la question de la consultation du Comité consultatif, que les constats dressés par l'architecte mandaté par les requérants ne font en réalité état que de modifications mineures qui ne modifient pas fondamentalement l'aspect extérieur de l'immeuble ; Attendu qu'il soutient, en troisième lieu, en ce qui concerne les dispositions d'urbanisme applicables dans la zone de la Colle, que l'Ordonnance Souveraine du 13 septembre 2013 définit les locaux à usage d'équipements collectifs comme des « locaux situés en infrastructure ou en superstructure qui permettent d'assurer à la population et aux entreprises des services collectifs », ce qui est le cas d'un data center ; qu'un centre de traitement de données, puisqu'il n'est pas destiné à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens mais à l'exercice d'une activité, ne peut, à l'inverse, être assimilé à un entrepôt ; que par ailleurs, la qualification de locaux à usage d'équipements collectifs n'empêche pas celle de locaux à usage d'activités autres que bureaux, services et commerces ; que l'avis des sapeurs-pompiers qui décrit les locaux du data center comme des locaux à usage industriel n'est inspiré, quant à lui, que par le seul souci de sécurité ; Attendu que le Ministre d'État fait valoir, en quatrième lieu, en ce qui concerne la question de l'étude d'impact et de l'audit environnemental, que les requérants reconnaissent eux-mêmes que les textes définissant les opérations et activités soumises à une étude d'incidence n'ont pas encore été adoptés ; Attendu qu'il souligne, en cinquième lieu, à propos de la loi du 13 juillet 2016, que les règles qu'elle prévoit sont indépendantes des règles d'urbanisme ; qu'ainsi les autorisations attaquées pouvaient être accordées sans que fût prévue la mise en place d'une zone protégée, dont les requérants n'établissent pas, en toute hypothèse, qu'elle aurait été nécessaire ; Attendu que le Ministre d'État ajoute, en sixième lieu, à propos des erreurs manifestes d'appréciation alléguées, qu'il n'appartient pas à l'administration de s'assurer de l'exactitude des informations contenues dans le dossier de demande d'autorisation, que les conditions de construction et d'utilisation de l'immeuble construit sont sans effet sur la légalité du permis de construire et qu'il ne résulte pas du principe de précaution que le risque tenant à l'existence d'informations erronées et au non-respect des autorisations délivrées impose à l'administration de rejeter les demandes d'autorisation ; Attendu que le Ministre d'État précise, en septième lieu, à propos de l'absence de bilan coûts/avantages, que la jurisprudence Ville Nouvelle Est concerne les déclarations d'utilité publique et non les autorisations d'urbanisme ; Attendu qu'il ajoute, en huitième lieu, à propos de l'incompétence alléguée de l'auteur des décisions attaquées, que l'avis de la Commission d'hygiène, de sécurité et de protection de l'environnement établit que cette commission a bien été saisie ; Attendu qu'il ajoute, en dernier lieu, en ce qui concerne l'Ordonnance Souveraine du 29 décembre 1932, que celle-ci a pour seule vocation de régir les lieux spécifiquement consacrés à la conservation ou à la vente d'hydrocarbures ; SUR CE, Vu les décisions attaquées ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la Constitution, notamment le 1° du B de son article 90 ; Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'Ordonnance Souveraine du 14 avril 1857 sur les attributions du Ministre d'État ; Vu l'Ordonnance Souveraine du 29 décembre 1932 sur les entrepôts d'hydrocarbures liquides ; Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1.349 du 30 juin 1956 modifiée, instituant un comité pour la construction et le logement ; Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie ; Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.214 du 9 juin 2009 portant création et organisation de la Commission Technique d'Hygiène, de Sécurité et de Protection de l'Environnement ; Vu l'Ordonnance Souveraine n° 4.482 du 13 septembre 2013 portant délimitation et règlement d'urbanisme du secteur des quartiers ordonnancés ; Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale ; Vu le Code de l'environnement ; Vu les Ordonnances du 27 décembre 2024 par lesquelles le Président du Tribunal Suprême a désigné Monsieur Pierre de MONTALIVET, Membre titulaire, comme rapporteur ; Vu les procès-verbaux de clôture de Madame le Greffier en Chef en date du 28 avril 2025 ; Vu l'Ordonnance du 3 octobre 2025 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 18 novembre 2025 ; Ouï Monsieur Pierre de MONTALIVET, Membre titulaire du Tribunal Suprême, en son rapport ; Ouï Maître Dominique ANASTASI, avocat au barreau de Paris, pour p A et les autres requérants ; Ouï Maître Jacques MOLINIÉ, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France, pour le Ministre d'État ; Ouï Monsieur le Substitut du Procureur Général en ses conclusions ; La parole ayant été donnée en dernier aux parties ; Après en avoir délibéré
- Considérant que les requêtes n° 2025-06 à 2025-25 sont dirigées contre les mêmes décisions ; qu'en effet, p A ainsi que les autres requérants demandent au Tribunal Suprême de prononcer l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du 4 avril 2024 et du 21 juin 2024 par lesquelles le Directeur de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité a modifié l'autorisation d'urbanisme octroyée par l'arrêté ministériel du 20 septembre 2022 et de la décision du 10 octobre 2024 du Ministre d'État rejetant leur recours hiérarchique ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour qu'il y soit statué par une même décision ;
- Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à la composition de la présente formation de jugement et aux arguments invoqués, le moyen tiré de l'atteinte au droit au procès équitable pour défaut d'impartialité doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'article 10 de l'Ordonnance Souveraine du 14 avril 1857 sur les attributions du Ministre d'État prévoit que ce dernier « a l'inspection générale des routes et chemins vicinaux, la surveillance de la salubrité publique et du règlement de la distribution des eaux d'arrosage » ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que le Ministre d'État était l'autorité compétente pour autoriser le data center projeté ; que le huitième alinéa de l'article 8 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie attribue en l'espèce compétence au Directeur de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la Commission technique d'hygiène, de sécurité et de protection de l'environnement, instituée par l'Ordonnance Souveraine n° 2.214 du 9 juin 2009, a été saisie de la demande d'autorisation dans son ensemble ; que, par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie prévoit en son article 7 alinéas 1 et 2 que « Les demandes d'autorisation de construire et d'accord préalable sont examinées par un comité consultatif se prononçant au vu des lois et règlements, des conditions esthétiques du travail projeté et de l'intérêt général, ainsi que de la représentativité au regard de l'histoire de Monaco. En particulier, les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales » et en son article 8 alinéas 7 et 8 que « Par dérogation aux dispositions de l'article 7 ci-dessus, si le projet établi en conformité du présent règlement ne concerne que des aménagements intérieurs, il ne nécessite pas l'avis du comité consultatif ; l'autorisation est alors donnée directement dans le délai de quarante-cinq (45) jours par lettre recommandée avec accusé de réception par le Directeur de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité. Le Directeur de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité donne également l'autorisation dans le même délai, en ce qui concerne les dispositions extérieures qui ne modifient pas fondamentalement l'aspect des immeubles y compris les aménagements et modifications des devantures des locaux quelle que soit leur destination » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un projet qui modifie fondamentalement l'aspect des immeubles concernés ne peut être autorisé qu'après l'avis du comité consultatif ;