Tribunal Suprême - Recours pour excès de pouvoir - Désistement pur et simple Une SCI a saisi le Tribunal Suprême d'un recours en annulation pour excès de pouvoir dirigé contre l'Ordonnance Souveraine n° 10.743 du 5 août 2024 en tant qu'elle a supprimé l'article 4.2.8 de l'annexe 10 de l'Ordonnance Souveraine n° 4.482 du 13 septembre 2013 portant délimitation et règlement d'urbanisme du secteur des quartiers ordonnancés, ainsi que contre la décision implicite du 14 février 2025 rejetant son recours gracieux. Postérieurement à l'introduction de l'instance, la société a déclaré, par mémoire enregistré le 6 juin 2025, se désister de sa requête conformément à l'article 27 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 relative à l'organisation et au fonctionnement du Tribunal Suprême. Le Ministre d'État a indiqué ne pas s'opposer à ce désistement. Constatant que le désistement est pur et simple et qu'il ne se heurte à aucune opposition, le Tribunal Suprême en donne acte. Il met les dépens à la charge de la SCI. TRIBUNAL SUPRÊME TS 2025-38 Affaire : SCI A Contre : État de Monaco DÉCISION Audience du 18 novembre 2025 Lecture du 1er décembre 2025 Recours en annulation pour excès de pouvoir de l'Ordonnance Souveraine n° 10.743 du 5 août 2024 en tant qu'elle a supprimé l'article 4.2.8 de l'annexe 10 de l'Ordonnance Souveraine n° 4.482 du 13 septembre 2013 portant délimitation et règlement d'urbanisme du secteur des quartiers ordonnancés ainsi que de la décision implicite du 14 février 2025 du Ministre d'État rejetant le recours gracieux dirigé contre cette suppression. En la cause de : La SCI A, dont le siège est fixé au x1 à Monaco ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Thomas LYON-CAEN, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France ; Contre : L'État de Monaco, représenté par le Ministre d'État, ayant pour avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par Maître Jacques MOLINIÉ, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France ; LE TRIBUNAL SUPRÊME Siégeant et délibérant en Assemblée plénière Vu la requête présentée par la SCI A, enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 11 avril 2025 sous le numéro TS 2025-38, tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'Ordonnance Souveraine n° 10.743 du 5 août 2024 en tant qu'elle a supprimé l'article 4.2.8 de l'annexe 10 de l'Ordonnance Souveraine n° 4.482 du 13 septembre 2013 portant délimitation et règlement d'urbanisme du secteur des quartiers ordonnancés ainsi que de la décision implicite du 14 février 2025 du Ministre d'État rejetant son recours gracieux dirigé contre cette suppression et, d'autre part, à la condamnation de l'État aux entiers dépens ; Vu le mémoire, enregistré au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 6 juin 2025, par lequel la SCI A indique entendre, conformément aux dispositions de l'article 27 de l'Ordonnance Souveraine n°2.984 du 16 avril 1963, se désister de sa requête et demande au Tribunal Suprême de lui donner acte de ce désistement ; Vu le mémoire, enregistré au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 18 juin 2025, par lequel le Ministre d'État accepte ce désistement et demande au Tribunal Suprême d'en donner acte et de condamner la SCI A aux entiers dépens ; SUR CE, Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la Constitution, notamment le 1° du B de son article 90 ; Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ; Vu l'Ordonnance Souveraine n° 4.482 du 13 septembre 2013 portant délimitation et règlement d'urbanisme du secteur des quartiers ordonnancés ; Vu l'Ordonnance du 24 avril 2025 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a désigné Monsieur Régis FRAISSE, Membre suppléant, comme rapporteur ; Vu le procès-verbal de clôture de Mme le Greffier en Chef en date du 2 juillet 2025 ; Vu l'Ordonnance du 3 octobre 2025 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 18 novembre 2025 ; Ouï Monsieur Régis FRAISSE, Membre suppléant du Tribunal Suprême, en son rapport ; Ouï Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, pour la SCI A ; Ouï Maître Jacques MOLINIÉ, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France, pour le Ministre d'État ; Ouï Monsieur le Substitut du Procureur Général en ses conclusions ; La parole ayant été donnée en dernier aux parties ; Après en avoir délibéré
- Considérant que, par conclusions aux fins de désistement enregistrées au Greffe Général le 6 juin 2025, la SCI A a déclaré se désister de son recours ;
- Considérant que le Ministre d'État déclare ne pas s'opposer à ce désistement ;
- Considérant que le désistement est pur et simple ; qu'il y a lieu d'en donner acte ; Décide Il est donné acte du désistement de la SCI A. Les dépens sont mis à la charge de la SCI A dont distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, sous sa due affirmation et seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. Ainsi délibéré et jugé par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, composé de Messieurs Stéphane BRACONNIER, Président, José MARTINEZ, Vice-Président, Pierre de MONTALIVET, Didier GUIGNARD, Membres titulaires, Régis FRAISSE, rapporteur, Membre suppléant ; et prononcé le premier décembre deux mille vingt-cinq en présence du Ministère public, par Monsieur José MARTINEZ, Vice-Président, assisté de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef. Le Greffier en Chef, Le Vice-Président