Recours pour excès de pouvoir - Retrait de la décision administrative - Perte d'objet du recours - Non-lieu à statuer À la suite de la signature d'un compromis de vente portant sur un appartement et des combles situés à Monaco, l'État a exercé son droit de préemption dans le délai légal. L'acquéreur évincé a saisi le Tribunal suprême d'un recours pour excès de pouvoir, contestant notamment la réalité de l'intérêt général invoqué, l'existence d'erreurs de fait et d'appréciation, ainsi qu'une atteinte disproportionnée à son droit de propriété. Il soutenait également que la décision de préemption était devenue caduque faute de réalisation de la vente dans le délai d'un mois. En cours d'instance, l'État a retiré sa décision de préemption. Le Tribunal suprême constate en outre que la vente n'a pas été réalisée dans le délai légal. Dès lors, la décision attaquée ayant disparu de l'ordonnancement juridique, le recours a perdu son objet. Le Tribunal suprême prononce en conséquence un non-lieu à statuer et met les dépens à la charge de l'État. TRIBUNAL SUPRÊME TS 2025-40 Affaire : c A Contre : État de Monaco DÉCISION Audience du 6 février 2026 Lecture du 20 février 2026 Recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision de l'État de Monaco, du 7 avril 2025, de préempter un appartement et des combles au sein de la copropriété AA sise x2 à Monaco. En la cause de : c A, né le jma à Monaco, de nationalité italienne, demeurant AB, x1, à Monaco ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Charles LECUYER, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Pasquale CAMINITI, avocat au barreau de Nice ; Contre : L'État de Monaco, représenté par le Ministre d'État, ayant pour avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par Maître Jacques MOLINIE, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France ; LE TRIBUNAL SUPRÊME Siégeant et délibérant en Assemblée plénière Vu la requête présentée par c A, enregistrée au Greffe général de la Principauté de Monaco le 15 avril 2025 sous le numéro TS 2025-40, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 avril 2025 du Conseiller de Gouvernement-Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération en charge des fonctions de Ministre d'État d'exercer le droit de préemption sur un appartement et des combles situés aux 3ème et 4ème étages de la copropriété AA, x2 à Monaco, ainsi qu'à la condamnation de l'État aux entiers dépens ; CE FAIRE : Attendu que le requérant expose que, par compromis de vente signé le 6 mars 2025, les consorts B s'engageaient à lui céder le lot n° 4 au sein de l'ensemble immobilier AA, à savoir l'entier troisième étage et les combles situés au quatrième étage relié par un escalier privatif ; que, sur le fondement de l'article 38 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, ils ont adressé, le 7 mars 2025, une déclaration d'intention d'aliéner au Ministre d'État, lequel l'a reçue le 10 mars 2025 ; que, par lettre du 7 avril 2025, reçue le 8 avril 2025 par le notaire instrumentaire, le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération en charge des fonctions de Ministre d'État lui a notifié l'intention de l'État de Monaco de se porter acquéreur, en lieu et place du requérant, des biens en cause, aux conditions du compromis de vente du 6 mars 2025 ; Attendu que le requérant soutient, en premier lieu, que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait dès lors que la AA n'est pas située dans le périmètre d'aménagement évoqué par la décision attaquée ; qu'en particulier, elle est séparée d'une partie de l'x1, lequel n'est pas inclus dans le secteur à l'étude ; Attendu, en deuxième lieu, qu'il fait valoir que les motifs invoqués ne suffisent pas à caractériser un objectif d'intérêt général assez précis pour justifier une mise en oeuvre du droit de préemption ; que l'État a renoncé à exercer son droit de préemption lors de la mise en vente en 2024 d'un appartement situé au deuxième étage de la AA ; que l'acquisition d'un seul appartement au sein de la AA n'est pas de nature à permettre la réalisation du motif urbanistique évoqué par la décision ; qu'elle constitue une atteinte injustifiée au droit de propriété, contraire à l'article 24 de la Constitution ; Attendu, en troisième lieu, que le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la démolition de la AA indépendamment de l'immeuble AB est irréaliste ; Vu la contre-requête enregistrée au Greffe général le 30 mai 2025, par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête, ainsi qu'à la condamnation du requérant aux entiers dépens ; Attendu, en premier lieu, que le Ministre d'État soutient que l'erreur de fait n'est pas établie dès lors que les biens immobiliers en cause sont situés dans un secteur à l'étude, plus particulièrement dans le Quartier Ordonnancé du x3 et à proximité du périmètre identifié en constitution de foncier sur le court et moyen terme de l'x1 ; Attendu, en deuxième lieu, que, selon le Ministre d'État, la légalité d'une décision de préemption n'est pas subordonnée à l'existence d'un « projet » précis, mais seulement d'un « objet » suffisamment défini ; qu'en l'espèce, l'objet est suffisamment défini au sens de la jurisprudence du Tribunal Suprême ; que les motifs de la décision de préemption attaquée caractérisent de manière précise l'existence d'un intérêt général ; que l'acquisition du bien litigieux est de nature à répondre à une considération d'intérêt général ; que le principe de sécurité juridique n'est pas méconnu ; qu'enfin la décision attaquée ne porte pas une atteinte illégale au droit de propriété ; Attendu, en troisième lieu, que le Ministre d'État soutient que les éléments invoqués par le requérant ne sont pas de nature à établir l'impossibilité de réaliser à long terme l'opération d'aménagement globale liée au renouvellement urbain dans le cadre de laquelle la décision de préemption attaquée a été adoptée ; que la décision n'est donc pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu la réplique, enregistrée au Greffe général le 23 juin 2025, par laquelle le requérant demande, à titre principal, d'annuler la décision du 7 avril 2025 d'exercer le droit de préemption et, à titre subsidiaire, de constater la caducité de cette décision par les mêmes moyens ; Attendu que le requérant fait valoir, en outre, que, la notification de la décision de préemption étant intervenue le 8 avril 2025, l'État de Monaco avait un délai strict et impératif jusqu'au 8 mai 2025 pour réaliser la vente, laquelle n'est pas intervenue ; que, par suite, la décision de préemption est devenue caduque ; Vu la duplique, enregistrée au Greffe général le 10 juillet 2025, par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que la contre-requête ; Attendu que le Ministre d'État soutient, en outre, que l'article 38 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 n'assortit d'aucune sanction le dépassement du délai d'un mois pour que la vente intervienne ; que, par suite, la circonstance que celle-ci n'est pas intervenue dans ce délai n'est pas de nature à entraîner la caducité de la décision de préemption ; Vu la requête déposée au Greffe général le 16 juillet 2025 par laquelle le requérant sollicite un ultime délai pour y répondre ; Vu l'ordonnance du Président du Tribunal Suprême, du 18 juillet 2025 accordant au requérant un délai pour déposer une triplique ; Vu la triplique enregistrée au Greffe général le 6 août 2025 par laquelle le requérant demande au Tribunal Suprême de constater que l'État de Monaco a renoncé au bénéfice de la décision de préemption du 7 avril 2025 ; Attendu que le requérant fait valoir que l'ordonnance du 7 juillet 2025 statuant sur la demande de sursis à exécution a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'y statuer dans la mesure où, en ne respectant pas le délai d'un mois prévu par l'article 38 alinéa 4 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, l'État de Monaco avait renoncé au bénéfice de sa décision de préemption ; Vu les observations complémentaires enregistrées au Greffe général, le 2 septembre 2025, par lesquelles le Ministre d'État maintient ses conclusions de rejet de la requête par les mêmes moyens ; Vu les observations complémentaires enregistrées au Greffe général, le 27 novembre 2025, par lesquelles le Ministre d'État demande au Tribunal Suprême de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête ; Attendu que le Ministre d'État fait valoir que, le 24 novembre 2025, il a retiré sa décision du 7 avril 2025 d'exercer le droit de préemption de l'appartement et des combles situés au sein de la copropriété AA, x2 à Monaco ; SUR CE, Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la Constitution, notamment le 1° du B de son article 90 ; Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ; Vu la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947 ; Vu l'Ordonnance du 24 avril 2025 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a désigné Monsieur Régis FRAISSE, Membre suppléant, comme rapporteur ; Vu le procès-verbal de clôture de Madame le Greffier en Chef en date du 15 septembre 2025 ; Vu l'Ordonnance du 18 décembre 2025 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 6 février 2026 ; Ouï Monsieur Régis FRAISSE, Membre suppléant du Tribunal Suprême, en son rapport ; Ouï Maître Pasquale CAMINITI, avocat au barreau de Nice, pour c A ; Ouï Maître Jacques MOLINIE, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France, pour le Ministre d'État ; Ouï Monsieur le Substitut du Procureur Général en ses conclusions ; La parole ayant été donnée en dernier aux parties ; Après en avoir délibéré
- Considérant qu'aux termes de l'article 38 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 : « Les aliénations volontaires à titre onéreux et apports en société, sous quelque forme que ce soit, portant sur un ou plusieurs locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947 doivent, à peine de nullité, faire l'objet par les propriétaires ou les notaires instrumentaires d'une déclaration d'intention au Ministre d'État. Le Ministre d'État en avise le Conseil National. Ne sont pas concernées les cessions de droits indivis entre indivisaires et les aliénations portant uniquement sur les locaux accessoires tels que caves, parkings ou débarras. / Cette déclaration, qui vaut offre de vente irrévocable pendant un délai d'un mois à compter de sa notification, doit comporter le prix et les principales caractéristiques de l'opération envisagée. /Dans ce délai, le Ministre d'État peut faire connaître sa décision de se porter acquéreur aux conditions fixées dans la déclaration. / Lorsque le Ministre d'État décide de se porter acquéreur, la vente doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette décision. » ;
- Considérant que, si la décision du Ministre d'État d'exercer le droit de préemption sur un appartement et des combles situés au sein de la copropriété AA a bien été prise, conformément au deuxième alinéa de l'article 38 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, dans le délai d'un mois suivant la réception de la déclaration d'intention d'aliéner, la vente des biens en cause n'a pas été réalisée dans le délai d'un mois prévu par le quatrième alinéa du même article ; qu'au demeurant, par arrêté du 24 novembre 2025, postérieur au procès-verbal de clôture du Greffier en Chef, le Ministre d'État a retiré sa décision de préemption du 7 avril 2025 ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête susvisée qui a perdu son objet ; Décide Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête formée par c A. Les dépens sont mis à la charge de l'État dont distraction au profit de Maître Charles LECUYER, avocat-défenseur, sous sa due affirmation et seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. Ainsi délibéré et jugé par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, composé de Messieurs Stéphane BRACONNIER, Président, José MARTINEZ, Vice-Président, Pierre de MONTALIVET, Didier GUIGNARD, Membres titulaires, Régis FRAISSE, rapporteur, Membre suppléant ; et prononcé le vingt février deux mille vingt-six en présence du Ministère public, par Monsieur Stéphane BRACONNIER, assisté de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef. Le Greffier en Chef, Le Président.