Fonction publique - Fonctionnaire de police - Procédure disciplinaire - Conseil de discipline - Composition régulière du Conseil de discipline (oui) - Enquête administrative préalable - Non-application du principe du contradictoire - Manquement aux obligations de loyauté et de dignité - Révocation - Proportionnalité de la sanction (oui) - Demande d'injonction - Recevabilité (non) Un agent de police, nommé lieutenant de police stagiaire, a été révoqué à la suite de faits commis lors d'un exercice de sélection de candidates destinées à intégrer une unité chargée de la protection de la Famille princière. Au cours d'un parcours de stress simulant une prise d'otages, il leur a imposé des comportements humiliants et dégradants, assortis de propos et gestes à connotation sexuelle. À l'issue d'une enquête administrative puis d'un avis du Conseil de discipline, une Ordonnance souveraine a prononcé sa révocation. Le requérant contestait d'abord la régularité de la procédure disciplinaire, en soutenant que le Conseil de discipline avait été irrégulièrement composé, dès lors qu'il relevait selon lui de la catégorie B en qualité de lieutenant stagiaire. Le Tribunal suprême écarte ce moyen : un fonctionnaire stagiaire demeure, jusqu'à sa titularisation, dans son grade, sa catégorie et son corps d'origine. Le requérant relevant encore de la catégorie C au moment de sa comparution, la commission paritaire compétente avait donc été régulièrement saisie. Le Tribunal juge aussi que l'enquête administrative préalable ne constitue pas une phase de la procédure disciplinaire, de sorte que les griefs tirés d'une violation du contradictoire à ce stade sont inopérants. Sur le fond, le Tribunal suprême relève que les faits reprochés sont matériellement établis et, pour l'essentiel, non contestés. Il estime que, même replacés dans le contexte particulier d'un exercice destiné à tester la résistance au stress de candidates, les propos et gestes humiliants et sexualisés excédaient manifestement ce qui était nécessaire à une telle évaluation. Ces agissements constituaient ainsi un manquement aux obligations de loyauté et de dignité pesant sur un fonctionnaire de police. Eu égard à leur gravité et à l'exigence d'exemplarité attachée aux fonctions exercées, la sanction de révocation n'est pas jugée disproportionnée. En conséquence, les demandes d'annulation et d'indemnisation sont rejetées, tandis que les conclusions tendant à la réintégration sont déclarées irrecevables, le Tribunal suprême ne pouvant adresser d'injonction à l'administration. TRIBUNAL SUPRÊME TS 2025-27 Affaire : j A Contre : État de Monaco DÉCISION Audience du 6 février 2026 Lecture du 20 février 2026 Recours tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du Directeur des D du 5 novembre 2024 et l'Ordonnance Souveraine n°10.895 du 31 octobre 2024 prononçant la révocation d'un fonctionnaire, d'autre part à ce que soit ordonnée la réintégration du requérant et, enfin, à la condamnation de l'État de Monaco au paiement d'une somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts, tous préjudices confondus ainsi qu'aux entiers dépens ; En la cause de : Monsieur j A, né le jma à Monaco, de nationalité monégasque, demeurant au x1 à Monaco ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Aurélie SOUSTELLE et Maître Christian DELUCCA, avocats au Barreau de Nice ; Contre : L'État de Monaco, représenté par le Ministre d'État, ayant pour avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par Maître Jacques MOLINIE, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France ; LE TRIBUNAL SUPRÊME Siégeant et délibérant en Assemblée plénière Vu la requête présentée par j A, enregistrée au Greffe général de la Principauté de Monaco le 6 janvier 2025 sous le numéro TS 2025-27, tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du Directeur des D du 5 novembre 2024 notifiée par lettre recommandée avec accusé réception le 6 novembre 2024 et de l'Ordonnance Souveraine n°10.895 du 31 octobre 2024 prononçant la révocation d'un fonctionnaire publiée au Journal officiel du 8 novembre 2024, d'autre part à ce que soit ordonnée la réintégration du requérant et, enfin, à la condamnation de l'État de Monaco au paiement d'une somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts, tous préjudices confondus ainsi qu'aux entiers dépens ; CE FAIRE : Attendu que j A expose qu'il a été nommé et titularisé Agent de police à la Direction de la Sûreté Publique par Ordonnance Souveraine du 4 juillet 2011 ; que, par Arrêté Ministériel du 31 juillet 2023, il a été nommé Lieutenant de Police stagiaire à compter du 11 septembre 2023 ; qu'affecté à la B (B), il a organisé et animé, en tant que Chef de Groupe, une session de recrutement de personnels féminins devant intégrer le C (C) ; que cette session comportait une épreuve de mise en situation opérationnelle, dans le cadre de laquelle les candidates devaient réaliser un parcours de stress ; qu'au cours de ce parcours, les candidates ont été menottées dans le dos, les yeux bandés, afin de franchir les épreuves que comportaient les ateliers ; qu'il est apparu que, pendant le cheminement des candidates de l'atelier n° 1 vers l'atelier n° 2, puis au cours de la participation à cet atelier, qui consistait en une épreuve d'interrogatoire, les candidates ont été soumises par j A à diverses situations, tels des demandes d'agenouillement assorties de demandes répétées d'aboiement ou de meuglements, des interrogatoires de plus en plus pressants, avec menaces verbales sur un ton agressif et leur tête étant maintenue penchée vers l'arrière, le port d'un casque audio avec diffusion de sons très aigus et versement d'eau froide à l'intérieur des vêtements, des pressions au niveau du visage, des propos et gestes à caractère sexuel évoquant l'organe sexuel masculin ; que, le 28 mai 2024, le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur a demandé à l'Inspection générale des services de police (IGSP) de diligenter une enquête relative à la situation de j A, au sujet du parcours de stress qu'il a organisé le 6 mai 2024, laquelle a permis de recueillir les témoignages de personnels du Groupe de Sécurité et des candidates ; que j A a lui-même été entendu ; qu'il a reconnu la plupart des faits qui lui étaient reprochés, en précisant que les propos étaient destinés à « générer stress/inconfort/énervement chez les candidates dans le cadre de cet exercice » et non de les « humilier ou dégrader » ; que l'enquête administrative a été transmise au Contrôleur Général en charge de la Direction de la Sûreté publique, qui a demandé la convocation du Conseil de discipline aux fins de statuer sur une éventuelle sanction ; que ce dernier a proposé, à la majorité, que la sanction de révocation soit prononcée, en se fondant sur les « faits matériellement établis par l'IGSP dans le cadre de son enquête administrative » et en considérant que ces agissements constituaient un « manquement grave aux obligations de loyauté et de dignité auxquelles sont tenus » les fonctionnaires de Police ; Attendu qu'à l'appui de sa requête, j A soutient que l'Ordonnance Souveraine n° 10.895 du 31 octobre 2024 ayant prononcé sa révocation serait intervenue à l'issue d'une procédure entachée d'irrégularité en raison de la composition irrégulière du Conseil de discipline ; qu'aux termes de l'article 45 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État, le Conseil de discipline comprend six membres, dont « trois sont désignés par les représentants des fonctionnaires au sein de la commission paritaire compétente » ; que j A a été convoqué devant le Conseil de discipline en qualité d'Agent de police, relevant des catégories C et D, alors qu'il occupait la fonction de Lieutenant de Police stagiaire depuis le 11 septembre 2023, appartenant donc à la catégorie B ; que les représentants des fonctionnaires ont été convoqués au sein de la commission paritaire de la catégorie C ; que j A soutient que les membres convoqués et ayant siégé lors du Conseil de discipline le 24 octobre 2024 ne relevaient donc pas de la commission paritaire compétente, car ils n'étaient pas titulaires d'un grade au moins équivalent à celui de Lieutenant de Police et ne relevaient pas de la même catégorie ; Attendu que, ensuite, j A estime que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car aucune des six candidates ne s'est spontanément plainte à l'issue du parcours de stress et aucune d'entre elles n'est à l'initiative de la procédure ; que le procès-verbal de l'enquête administrative diligentée par l'IGSP fait état de ce que les candidates ont « unanimement » vécu les épreuves avec « détachement », ayant conscience qu'il s'agissait d'un « exercice reposant sur un scénario hostile » et qu'aucune n'a exprimé de « réelles doléances » ; qu'après avoir librement témoigné, il a été donné connaissance aux candidates de parties de témoignages produits par le Groupe de sécurité afin de compléter leur version ; que j A soutient qu'il s'agit d'une pratique de nature à « orienter les témoignages » afin que ces derniers soient davantage à charge ; que cela démontre l'absence totale de neutralité dans le cadre de l'enquête ; que les déclarations recueillies l'ont été « sur interpellation » ; que certains témoignages de candidates font état de contradictions, démontrant leur caractère peu fiable ; qu'ainsi l'enquête administrative diligentée à l'encontre de j A n'est pas loyale et sérieuse, entachant la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Attendu que j A fait également grief à la décision attaquée d'être entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car les critiques et plaintes à son encontre sont issues de ses collègues ; qu'il relève que tous les participants ayant assisté au parcours de stress n'ont pas été auditionnés dans le cadre de l'enquête administrative diligentée par l'IGSP ; que le procès-verbal de cette enquête fait état de contradictions entre les différents témoignages ; qu'en particulier, le témoignage de l'un des collègues de j A porte atteinte à l'intégrité morale du requérant, étant particulièrement à charge ; que les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas appropriés car ses actes ont été adoptés dans le cadre d'un parcours de stress conçu afin de déstabiliser les réactions des candidates et de s'assurer de leur résistance en cas de situation extrême mettant en péril la sécurité de la Famille Princière ; Attendu que, toujours selon j A, la décision attaquée est encore entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car certains éléments de l'enquête administrative ne lui ont pas été communiqués, ce qui constituerait une violation du principe du contradictoire et des droits de la défense ; qu'aucun des rapports rédigés et déposés au courant du mois de mai 2024 par les intervenants du parcours de stress et des candidates n'ont été produits au débat ; qu'en particulier, le psychologue présent durant l'intégralité du parcours de stress a rendu un rapport le 18 mai 2024, mentionné dans le procès-verbal d'enquête administrative, mais dont il a été considéré qu'il était suffisamment circonstancié et complet, justifiant que le psychologue ne soit pas convoqué pour une audition ; que ce rapport n'a pas été produit dans le cadre de la procédure devant le Conseil de discipline et qu'il n'apparaît pas dans le dossier de discipline du requérant ; que j A soutient que cela constitue une violation de ses droits de la défense et du principe du contradictoire et que cette absence de communication constitue une erreur manifeste d'appréciation ; Attendu que, enfin, j A soutient qu'il a subi un préjudice matériel et moral ; que, sur le préjudice matériel, il a été suspendu de ses fonctions entre le mois de mai 2024 et le mois de novembre 2024, entraînant la réduction de 50 % de son traitement et la perte des avantages financiers liés à son appartenance à la Division de la Protection de la Famille Princière ; que, depuis sa révocation, j A ne bénéficie plus de revenus et ne dispose pas de la possibilité de s'inscrire auprès d'un organisme versant des allocations de retour à l'emploi ; que, sur le préjudice moral, il a été révoqué du métier qu'il exerçait avec passion, intégrité et dévouement depuis quinze années ; qu'il a subi une atteinte à son honneur et à sa dignité en raison des faits qui lui étaient reprochés, ce qui a eu des répercussions sur sa vie personnelle et familiale ; qu'il s'estime fondé à demander la condamnation de l'État de Monaco au paiement de la somme de 60.000 euros au titre de son préjudice, toutes causes confondues ; Vu la contre-requête enregistrée au Greffe général le 10 mars 2025, par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de requête et à la condamnation du requérant aux entiers dépens ; Attendu que, en premier lieu, le Ministre d'État soutient que la lettre de notification du 5 novembre 2024 dont le requérant demande l'annulation au Tribunal Suprême ne fait pas grief par elle-même ; qu'il s'agit d'une lettre de notification d'une décision administrative qui n'est pas susceptible de recours ; qu'ainsi ce chef de demande doit être rejeté ; Attendu que, en deuxième lieu, le Ministre d'État soutient que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue à l'issue d'une procédure entachée d'irrégularité en raison de la composition irrégulière du Conseil de discipline n'est pas fondé ; que la loi n°1.527 du 7 juillet 2022 a modifié la rédaction de l'article 45 de la loi n°975 du 12 juillet 1975, supprimant la condition que les trois membres du Conseil de discipline désignés par les représentants des fonctionnaires au sein de la commission paritaire compétente soient « titulaires d'un grade au moins équivalent à celui du comparant » ; qu'ainsi rien n'imposait que ces membres soient titulaires d'un grade au moins équivalent à celui de Lieutenant de Police ; que l'argument du requérant selon lequel la commission paritaire qui a désigné les représentants des fonctionnaires ayant siégé au Conseil de discipline était incompétente au motif que les fonctions occupées par le requérant en qualité de stagiaire relevaient de la catégorie B des emplois permanents de l'État et non des catégories C et D n'est pas fondé ; qu'en 2011, le requérant a été nommé et titularisé au grade d'Agent de Police ; qu'en 2023, par arrêté ministériel, il a été nommé en qualité de Lieutenant de Police stagiaire, sans être titularisé au grade correspondant ; qu'ainsi, lorsqu'il a été convoqué devant le Conseil de discipline le 24 octobre 2024, il relevait du grade d'Agent de Police ; qu'ainsi la commission paritaire de la catégorie C des emplois permanents de l'État était compétente pour désigner les représentants des fonctionnaires au sein du Conseil de discipline ; que le moyen invoqué doit donc être rejeté ; Attendu que, en troisième lieu, le Ministre d'État soulève que la circonstance qu'aucune des candidates ne s'est spontanément plainte des agissements de j A ne remet pas en cause la réalité des faits qui lui sont reprochés ; que les candidates étaient toutes, au moment des faits, Agents de Police, laissant supposer qu'elles pouvaient répugner à mettre en cause un de leurs collègues ; que l'argument selon lequel les candidates concernées ne se sont pas plaintes à l'issue des épreuves du 6 mai 2024 est inopérant car les faits qui se sont produits durant ces épreuves sont avérés ; que le requérant a reconnu ces faits, a exprimé des regrets et reconnu leur impact et « conséquences sur les candidates » ; qu'ainsi, le Conseil de discipline était fondé à soutenir le caractère inopérant de l'argument tiré de ce qu'aucune candidate n'aurait été perturbée par le comportement de j A ; qu'un manquement aux obligations et aux devoirs d'un fonctionnaire est caractérisé dès lors que ce manquement est matériellement constaté ; que, par conséquent, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Attendu que, en quatrième lieu, le Ministre d'État soutient que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car les critiques à l'égard du requérant émaneraient de ses collègues est inopérant ; que le Ministre d'État relève qu'il est significatif que tous ses collègues, Fonctionnaires de Police, aient été interpellés par son comportement envers les candidates, dès lors qu'ils étaient bien placés, en raison de leurs fonctions, pour apprécier la gravité des faits ; Attendu que, en cinquième lieu, toujours selon le Ministre d'État, le requérant ne saurait soutenir que le principe du contradictoire et les droits de la défense ont été méconnus ; que j A a été entendu dans le cadre de l'enquête administrative diligentée par l'IGSP ; qu'il a été mis en demeure le 16 septembre 2024 de prendre connaissance de son dossier individuel et de toutes les pièces relatives à l'affaire ; qu'en outre, un délai de trente jours calendaires lui a été accordé afin de présenter sa défense et de désigner son défenseur ; qu'il a pris connaissance de son dossier dans les locaux de la Direction des D le 3 octobre 2024 et qu'il a été assisté d'un avocat lors de la séance du Conseil de discipline du 24 octobre 2024 ; que, dans les observations écrites déposées devant le Conseil de discipline, j A n'a invoqué aucune absence de communication de documents relatifs à la procédure ; que les éléments présentés par j A n'établissent pas que l'Ordonnance Souveraine attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le moyen doit donc être rejeté ; Attendu que, en sixième lieu, le Ministre d'État soutient que les faits reprochés à j A constituent un manquement aux obligations de loyauté et de dignité auxquelles sont tenus les fonctionnaires de l'État ; qu'en vertu de l'article 6-1 de la loi n°975 du 12 juillet 1975, « le fonctionnaire exerce ses fonctions avec loyauté, dignité, impartialité et probité » ; que les différents témoignages des collègues de j A mettent en exergue que ces derniers ont considéré que les propos et gestes à caractère sexuel tenus par le requérant durant les épreuves étaient inappropriés ; que le parcours de stress aurait dégénéré en une séance d'humiliation sexuelle ciblée sur les candidates ; que j A a reconnu la réalité de l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés, à l'exception de l'utilisation de salive sur ses doigts lorsqu'il a caressé le visage d'une candidate ; qu'il a également admis avoir été trop loin et regrette d'avoir choisi le terrain de la sexualité pour générer du stress et de l'inconfort chez les candidates ; qu'ainsi l'Ordonnance Souveraine attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car les faits sur lesquels elle se fonde, dont la réalité n'est pas contestable, constituent des manquements aux obligations de loyauté et de dignité auxquelles sont tenus les fonctionnaires de l'État et qui sont incompatibles avec le maintien en fonction du requérant au sein de l'administration ; Attendu que, en septième et dernier lieu, le Ministre d'État soutient que la demande indemnitaire formulée par j A doit être rejetée par voie de conséquence du rejet de sa demande d'annulation de l'Ordonnance souveraine du 31 octobre 2024 ; qu'en outre, le requérant n'établit pas la réalité du préjudice d'image et des préjudices qu'il affirme avoir subis ; qu'il n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre ces préjudices et l'Ordonnance Souveraine dont il demande l'annulation ; que, par conséquent, ce moyen doit être rejeté ; Vu la réplique, enregistrée au Greffe général le 9 avril 2025, par laquelle j A tend aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; Attendu que j A ajoute, en premier lieu, en ce qui concerne le moyen tiré de la composition irrégulière du Conseil de discipline, que sa nomination au grade de Lieutenant de Police Stagiaire emportait son évolution au sein de la catégorie B ; qu'il indique que les Lieutenants de Police Stagiaires sont rémunérés dans l'échelle B121 à l'indice 315 du cahier des échelles de la fonction publique ; qu'il relevait donc au moment de sa comparution de la catégorie B et non de la catégorie C ; que, si la loi n° 1.527 du 7 juillet 2022 a effectivement modifié la rédaction de l'article 45 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, supprimant la condition que les membres désignés par les représentants des fonctionnaires soient titulaires d'un grade au moins équivalent à celui du comparant, la condition de la désignation par une commission paritaire compétente est maintenue ; qu'il estime qu'il n'a pas été convoqué devant la commission paritaire compétente relevant de sa catégorie professionnelle ; qu'en outre, aucun des membres du Conseil de discipline censé apprécier les faits reprochés n'appartenait à son corps de métier ; que les conseils de discipline des professions dites « sensibles » ou « particulières », tels que la police nationale, le GIGN, le GIPN, les avocats, ou magistrats, sont composés de fonctionnaires relevant du même corps de métier ; que les membres du Conseil de discipline qui ont siégé le 24 octobre 2024 n'avaient aucune compétence pour porter une appréciation éclairée sur le contenu des tests organisés par le requérant et n'étaient pas au fait des méthodes utilisées par les ravisseurs d'otages féminins ; qu'ainsi la procédure est entachée d'une irrégularité et que la décision attaquée doit être annulée ; Attendu, en deuxième lieu, que j A précise que les faits qui lui sont reprochés se sont déroulés dans le cadre d'un test destiné à évaluer la résistance de candidates souhaitant intégrer le C (C) ; qu'aucun des faits ne prend son origine dans le cadre des relations de travail entre collègues ; que les scénarios impliquant des thématiques sexuelles dans les tests de stress des unités spéciales sont utilisés dans le cadre de la résistance aux interrogatoires et de la préparation à la captivité ; que cette thématique sexuelle n'a rien d'extraordinaire dans le cadre d'un scénario de prise d'otage et qu'elle vise à conditionner les candidats à garder leur sang-froid face à des menaces psychologiques ; que le requérant est resté en-dessous des limites de ces tests spéciaux de résistance physique et psychologique ; qu'il soutient que les épreuves et tests organisés s'inscrivaient donc dans la recherche d'une équipe d'excellence ; qu'ainsi, la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Attendu, en troisième lieu, que j A précise qu'il n'a pas reconnu l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés ; qu'il a contesté lors de son audition avoir mis de la salive sur ses doigts avant de caresser le visage d'une candidate ; que le Ministre d'État a omis de rappeler que dans cette audition, si j A a effectivement reconnu avoir tenu des propos à caractère sexuel, cela s'inscrivait dans un contexte d'un « jeu de rôle » ; qu'il n'a commis aucun manquement à ses obligations de dignité et de loyauté, son objectif étant de s'assurer du recrutement fiable de nouvelles recrues de l'équipe de la DPFP ; Attendu, en quatrième lieu, que j A souligne que les observations en défense déposées devant le Conseil de discipline par son conseil le 17 octobre 2024 font état de ce qu'il avait déjà expressément relevé l'absence de communication du rapport initial du psychologue ; que les rapports des agents et du psychologue ne sont pas communiqués au soutien de la contre-requête présentée par le Ministre d'État et que le requérant n'a jamais eu connaissance du rapport du psychologue, alors qu'il s'était assuré de sa présence afin de prendre toutes les mesures de précaution utiles à la sécurité des candidates ; qu'il soutient que cette absence de production de pièces dans la procédure constitue une violation du principe du contradictoire, à moins que le Tribunal Suprême en ordonne la communication, comme le permet l'article 32 de l'ordonnance souveraine n°2.984 du 16 avril 1963 ; Attendu, en cinquième lieu, que j A soutient, à propos du supposé manquement aux obligations de loyauté et de dignité auxquelles il serait tenu au titre de ses fonctions, qu'un tel manquement pourrait lui être reproché si les actes commis correspondaient à une attitude relevée dans un contexte normal et non dans le cadre d'une mise en scène et d'un exercice visant à rechercher les réactions des candidates en situation de stress intense ; que son intention était de mettre les candidates dans des situations proches du réel afin de s'assurer de leur résistance à la torture et aux violences psychologiques en cas d'enlèvement ; que le psychologue n'est jamais intervenu durant le parcours de stress pour l'interrompre et que ses collègues ne sont pas intervenus pour mettre fin au parcours ; qu'ainsi la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car les faits reprochés à j A ne constituent pas des manquements aux obligations de loyauté et de dignité auxquelles sont tenus les fonctionnaires de l'État et rendant incompatible son maintien en fonction au sein de l'administration ; Attendu que, en sixième et dernier lieu, j A soutient, concernant sa demande indemnitaire, que le préjudice d'image qu'il a subi est démontré car il a été écarté de ses fonctions par des accusations mettant en cause sa moralité et par la propagation de rumeurs qui ont affecté sa vie personnelle ; que le préjudice financier qu'il a subi est en lien avec sa perte de fonction ; qu'il est désormais sans emploi, face à une reconversion professionnelle obligatoire et que son revenu mensuel a largement diminué ; qu'il se trouve ainsi dans une situation économique et morale particulièrement grave, ouvrant droit à une indemnisation légitime ; Vu la duplique, enregistrée au Greffe général le 12 mai 2025, par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que la contre-requête ; Attendu que le Ministre d'État ajoute, sur le moyen tiré de la composition irrégulière du Conseil de discipline, qu'en vertu de l'article 24-3 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, tant qu'un fonctionnaire n'a pas été titularisé dans le grade correspondant à l'emploi qu'il occupe en tant que stagiaire, il ne relève pas de ce grade ; qu'aux termes de cette disposition, les fonctionnaires ne sont titularisés dans le grade correspondant à leur affectation qu'à « l'expiration de leur stage » ; qu'il n'est pas contestable que j A ne relevait pas de la catégorie B des fonctionnaires de l'État lorsqu'il a comparu devant le Conseil de discipline le 24 octobre 2024, à défaut d'avoir été titularisé en tant que Lieutenant de Police ; qu'il est inopérant que les Lieutenants de Police stagiaires soient rémunérés de la même manière que les Lieutenants de Police titulaires, la catégorie dont relève un fonctionnaire n'étant pas déterminée par le montant de sa rémunération ; qu'ainsi, le requérant ne relevait pas de la catégorie B de la fonction publique de l'État lorsqu'il a comparu devant le Conseil de discipline mais de la catégorie C ; que l'argument selon lequel aucun des membres du Conseil de discipline n'appartenait au corps de métier de j A est inopérant car cette exigence n'est pas prévue par la loi ; que la législation française n'étant pas applicable en Principauté de Monaco, les arguments tirés de l'organisation du Conseil de discipline de la police nationale française ne sont pas opérants ; Attendu que, sur le moyen tiré de ce que l'Ordonnance attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car les faits reprochés au requérant se sont déroulés dans le cadre d'un test destiné à évaluer la résistance de candidates souhaitant intégrer le C (C), le Ministre d'État estime que l'argument selon lequel les agissements reprochés à j A sont habituels dans d'autres pays dans le cadre de ce type de recrutement doit être écarté ; qu'il ressort des éléments du dossier que le requérant est allé au-delà des tests habituellement pratiqués afin d'évaluer la résistance des candidats à des postes de protection de dirigeants ; que son comportement n'était pas adapté aux circonstances, comme le démontre l'usage de salive sur ses doigts avant de toucher le visage de l'une des candidates ; Attendu que, sur le moyen tiré de ce que l'Ordonnance attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car les critiques et plaintes émaneraient des collègues du requérant, le Ministre d'État soutient que c'est la nature des actes commis par j A qui a justifié la sanction adoptée ; que la réalité des actes commis par ce dernier a été démontrée ; Attendu que, sur le moyen tiré de ce que l'Ordonnance attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car le principe du contradictoire et les droits de la défense auraient été méconnus, le Ministre d'État rappelle que le requérant a été auditionné dans le cadre de l'enquête administrative diligentée par l'IGSP pendant huit heures et qu'il a donc pu s'exprimer sur les faits dont il était accusé ; que l'enquête administrative menée avant que le Conseil de discipline se prononce ne constitue pas une phase de la procédure disciplinaire ; que la personne poursuivie ne peut donc pas utilement soutenir que les conditions dans laquelle cette enquête s'est déroulée affectent la régularité de cette procédure et entachent d'illégalité la décision attaquée ; Attendu que, sur le moyen tiré de ce que l'Ordonnance attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car j A n'aurait pas commis de manquement à ses obligations de loyauté et de dignité, le Ministre d'État soutient que le requérant a dépassé les limites imposées par l'exercice qu'il a lui-même organisé, faisant obstacle à son argumentation selon laquelle les faits ont été commis dans le cadre d'une mise en scène ; que l'ensemble des témoignages des personnes ayant assisté au test de recrutement et des candidates y ayant participé relatent que les propos et gestes du requérant sur le terrain sexuel n'étaient pas appropriés ; Attendu que, sur la demande indemnitaire, le Ministre d'État soutient que l'Ordonnance attaquée ne fait pas état de la nature des faits reprochés, qui n'a donc pas été rendue publique ; que le requérant ne peut donc pas invoquer un préjudice d'image lié à la nature des fautes dont il est accusé ; que le préjudice financier invoqué par le requérant ne saurait être indemnisé car, dès lors que la requête sera rejetée, il en découlera que l'État n'a commis aucune faute en adoptant l'Ordonnance Souveraine attaquée et que la demande indemnitaire ne pourra être que rejetée ; SUR CE, Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la Constitution, notamment le 1° du B de son article 90 ; Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ; Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État ; Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les conditions d'application de la loi de n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État ; Vu l'Arrêté Ministériel n° 77-126 du 30 mars 1977 relatif à la composition et aux conditions de désignation et de fonctionnement des commissions paritaires instituées par le statut des fonctionnaires de l'État ; Vu l'Ordonnance du 13 janvier 2025 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a désigné Monsieur Jean-Philippe DEROSIER, Membre suppléant, comme rapporteur ; Vu le procès-verbal de clôture de Madame le Greffier en Chef en date du 20 mai 2025 ; Vu l'Ordonnance du 18 décembre 2025 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 6 février 2026 ; Ouï Monsieur Jean-Philippe DEROSIER, Membre suppléant du Tribunal Suprême, en son rapport ; Ouï Maître Aurélie SOUSTELLE, et Maître Christian DELUCCA, avocats au Barreau de Nice, pour j A ; Ouï Maître Jacques MOLINIÉ, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France, pour le Ministre d'État ; Ouï Monsieur le Substitut du Procureur Général en ses conclusions ; La parole ayant été donnée en dernier aux parties ; Après en avoir délibéré
- Considérant que j A demande au Tribunal Suprême, d'une part, l'annulation pour excès de pouvoir de la Décision du Directeur des D du 5 novembre 2024, notifiée par lettre recommandée avec accusé réception le 6 novembre 2024, et l'Ordonnance Souveraine n°10.895 du 31 octobre 2024 prononçant sa révocation, publiée au Journal Officiel du 8 novembre 2024 ; d'autre part, à ce que soit ordonnée sa réintégration et, enfin, à la condamnation de l'Etat de Monaco au paiement d'une somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts, tous préjudices confondus ainsi qu'aux entiers dépens ; Sur les conclusions à fin d'annulation En ce qui concerne la légalité externe
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 45 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'Etat modifiée : « Le Conseil de discipline comprend six membres : / - Trois, dont le président, sont désignés par le ministre d'État ; / - Trois sont désignés par les représentants des fonctionnaires au sein de la commission paritaire compétente. » ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 14 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les conditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État modifiée : « À la fin du stage l'intéressé est, selon le cas, après rapport du chef de service, titularisé ou licencié ou encore, s'il s'agit d'un fonctionnaire ou agent en fonction, réintégré dans son ancien emploi, ou à défaut, dans un emploi vacant correspondant à son grade. » ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté ministériel n° 77-126 du 30 mars 1977 relatif à la composition et aux conditions de désignation et de fonctionnement des commissions paritaires instituées par le statut des fonctionnaires de l'État : « Les commissions paritaires instituées pour chacune des catégories d'emplois permanents de l'État sont placées auprès du directeur de la fonction publique. / Chaque commission comprend huit représentants de l'Administration, dont le président, et huit représentants élus des fonctionnaires, les uns et les autres étant également répartis entre membres titulaires et membres suppléants. / La présidence des commissions paritaires est assurée par le directeur de la fonction publique ou, en son absence, par un autre représentant de l'Administration désigné dans chaque cas par le ministre d'État. » ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un fonctionnaire ou agent en fonction qui effectue un stage en vue d'une titularisation dans un nouveau grade, une nouvelle catégorie ou un nouveau corps ne peut y être titularisé qu'à la fin de son stage et qu'il demeure, tout au long de ce dernier, dans son grade, sa catégorie et son corps d'origine ;
- Considérant que j A a été cité à comparaître devant le Conseil de discipline par l'arrêté n° 2024-501 du 13 septembre 2024 en tant qu'Agent de Police à la Direction de la Sûreté Publique ; que sa nomination par Arrêté Ministériel n° 2023-474 du 31 juillet 2023 en tant que Lieutenant de Police stagiaire à compter du 11 septembre 2023 était sans incidence sur la catégorie d'emplois permanents de l'Etat dont il relevait au moment de sa convocation, dès lors qu'il n'avait pas été titularisé dans une autre catégorie ;