Société anonyme - Révocation de l'autorisation de constitution - Absence d'activité notable - Absence de compte bancaire professionnel - Droit au compte Une société, autorisée depuis 1994 à exercer une activité d'achat, de vente et de conseil en matière de véhicules automobiles, a été convoquée en 2024 devant la commission spéciale prévue par de la loi n° 767 du 8 juillet 1964 relative à la révocation des autorisations de constitution des sociétés anonymes et en commandite par actions. Il lui était reproché, d'une part, de ne pas s'être livrée à une activité notable conforme à ses statuts depuis plus de deux ans et, d'autre part, de ne pas avoir déposé les comptes de certains exercices. À l'issue de cette procédure, le Ministre d'État avait accepté, par courrier du 6 juin 2024, de maintenir provisoirement l'autorisation de constitution, sous réserve que la société régularise sa situation comptable et justifie, avant une date déterminée, de l'ouverture d'un compte bancaire professionnel en Principauté. La société a soutenu avoir satisfait à ses obligations comptables, mais a expliqué qu'elle se heurtait à des refus bancaires l'empêchant d'ouvrir un compte professionnel à Monaco, malgré les mécanismes issus de la loi du 8 juillet 2020 relative au droit au compte. Par arrêté ministériel du 31 octobre 2024, le Ministre d'État a néanmoins révoqué son autorisation de constitution au motif qu'elle ne justifiait toujours pas de l'ouverture d'un compte bancaire. La société a alors saisi le Tribunal Suprême en soutenant, d'une part, que la décision procédait d'une erreur manifeste d'appréciation, l'administration n'ayant pas tenu compte des difficultés concrètes rencontrées auprès des établissements de crédit, et, d'autre part, qu'elle était entachée d'erreur de droit, l'absence de compte bancaire ne figurant pas, selon elle, parmi les cas de révocation prévus par la loi de 1964. Le Tribunal Suprême rejette ces arguments. Il rappelle d'abord que l'article 13 de la loi n° 1.492 du 8 juillet 2020 impose à toute société anonyme de disposer d'un compte de dépôt dans un établissement de crédit établi à Monaco pour l'exercice de son activité professionnelle. Dès lors, le défaut d'un tel compte caractérise la méconnaissance d'une obligation législative applicable à la société, ce qui justifie la révocation sur le fondement du 6° de l'article 1er de la loi n° 767 du 8 juillet 1964. Il ajoute que l'absence de compte bancaire révèle également, en pratique, l'absence d'activité notable au sens du 1° du même texte. Sur le terrain de l'erreur manifeste d'appréciation, le Tribunal relève que la société n'a ni contesté judiciairement le refus bancaire opposé en 2022, ni justifié de démarches suffisantes auprès d'autres banques pendant une longue période, ni mis en œuvre en temps utile les procédures prévues par le droit au compte. Il constate en particulier qu'après avoir sollicité un report de délai, elle n'a activé de nouveau ce dispositif qu'en octobre 2024, soit tardivement. Dans ces conditions, le Ministre d'État a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, révoquer l'autorisation de constitution de la société. Le recours est donc rejeté. TRIBUNAL SUPRÊME TS 2025-28 Affaire : SAM A Contre : État de Monaco DÉCISION Audience du 6 février 2026 Lecture du 20 février 2026 Recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté ministériel du 31 octobre 2024 du Ministre d'État révoquant l'autorisation de constitution de la société anonyme monégasque dénommée « A SAM » ; En la cause de : La société anonyme monégasque (SAM) dénommée A SAM, dont le siège social est sis x1 à Monaco, représentée par son Président délégué demeurant en cette qualité à ladite adresse ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; Contre : L'État de Monaco, représenté par le Ministre d'État, ayant pour avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par Maître Jacques MOLINIE, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France ; LE TRIBUNAL SUPRÊME Siégeant et délibérant en Assemblée plénière Vu la requête présentée par la SAM A, enregistrée au Greffe général de la Principauté de Monaco le 7 janvier 2025 sous le numéro TS 2025-28, tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté ministériel n° 2024-617 du 31 octobre 2024, prononçant la révocation de l'autorisation de constitution qui lui avait été accordée par arrêté ministériel n° 94-519 du 12 décembre 1994, et, d'autre part, à condamner l'État de Monaco aux entiers dépens ; CE FAIRE : Attendu que la société requérante expose qu'elle a pour objet, en Principauté de Monaco et à l'étranger, l'achat et la vente aux professionnels et aux particuliers de véhicules automobiles, le conseil en cette matière et un ensemble d'activités se rattachant à cet objet social ; qu'elle y a été autorisée par arrêté ministériel n° 94-519 du 12 décembre 1994 « portant autorisation et approbation des statuts de la société Anonyme Monégasque dénommée « A » » ; que par courrier du 4 mars 2024, elle a fait l'objet d'une convocation en vue d'une réunion le 19 mars 2024 devant la commission spéciale instituée par l'article 2 de la loi n° 767 du 8 juillet 1964 relative à la révocation des autorisations de constitution des sociétés anonymes et en commandite par actions ; que cette convocation était motivée selon l'Administration par le fait qu'elle ne s'était pas livrée à une activité notable conforme à ses statuts depuis plus de deux ans et qu'elle aurait méconnu les dispositions légales ou réglementaires lui étant applicables en ne déposant pas les comptes des exercices clos en 2021 et 2022 ; qu'il lui était donc, pour l'essentiel reproché de n'avoir pas procédé au dépôt des résultats des exercices visés ; que, le 6 juin 2024, le Ministre d'État lui a adressé une lettre recommandée précisant : « prenant acte des explications fournies lors de la commission (…), j'ai l'honneur de vous informer du maintien de l'autorisation, sous réserve de produire les comptes clos des exercices 2021 et 2022 manquants, et de justifier de l'ouverture d'un compte bancaire en Principauté au nom de la société (…) avant le 30 juin 2024 conformément à vos engagements pris pendant ladite commission » ; que, le 24 juin 2024, elle a adressé au Ministre d'État un recours gracieux dans le cadre duquel, d'une part, elle a justifié avoir procédé au dépôt des éléments comptables demandés, d'autre part, elle a exposé les difficultés rencontrées du fait du comportement anormal et injustifiable de certains établissements bancaires de la Principauté afin d'obtenir l'ouverture d'un compte bancaire à la suite de la clôture de son compte professionnel ; que l'objet du recours gracieux était d'obtenir la révocation de la réserve portant sur l'obligation d'ouvrir un compte bancaire à son nom au plus tard le 30 juin 2024 qui conditionnait le maintien de son autorisation ; que le 7 novembre 2024 par lettre recommandée, le Ministre d'État lui a fait connaître que son autorisation de constitution était révoquée du fait de l'absence de justification par elle-même de l'ouverture d'un compte bancaire ; à cette lettre était jointe l'arrêté ministériel n° 2024-617 prononçant la révocation de son autorisation de constitution ; Attendu qu'à l'appui de sa requête, la SAM A soutient, en premier lieu, que l'arrêté ministériel repose sur une erreur manifeste d'appréciation ; que l'administration a cru devoir révoquer l'autorisation de sa constitution alors même que, conformément aux engagements pris dans le cadre de sa comparution devant la commission spéciale précitée, elle a procédé le 24 juin 2024 au dépôt des comptes des exercices clos en 2021 et 2022, soit dans le délai qui lui avait été accordé et au seul motif qu'elle n'avait pas justifié de l'ouverture d'un compte bancaire dans le cadre de l'exercice de son activité ; que l'administration connaissait les difficultés rencontrées par la société, indépendantes de son fait, pour ouvrir un compte professionnel ; qu'en effet, ayant constamment exercé son activité en Principauté, elle a rencontré des difficultés ayant pour origine le fait que l'établissement bancaire dans lequel elle disposait d'un compte professionnel a pris la décision de procéder à sa clôture sans motif et que, par la suite, aucun des établissements bancaires approchés n'a accepté d'ouvrir un compte professionnel à son nom, y compris celui désigné le 25 mai 2022 par la direction du Budget et du Trésor à la suite de sa demande de droit au compte à titre professionnel, en vertu de la loi n° 1.492 du 8 juillet 2020 relative à l'instauration d'un droit au compte ; que la Banque C, le 20 juillet 2022, avait abusivement refusé sa désignation sans justifier d'aucun des motifs limitativement prévus par l'article 8 de ladite loi ; qu'en l'état de ce comportement, par son conseil monégasque elle a adressé un courrier au Ministre d'État le 31 octobre 2023 afin d'attirer son attention sur le caractère anormal de la situation dans laquelle elle se trouvait et sollicitait qu'un autre établissement bancaire soit désigné ; que dans ces conditions un second établissement bancaire a été désigné le 21 octobre 2024, à savoir la B ; que l'arrêté ministériel du 31 octobre 2024 précité a révoqué l'autorisation de constitution sans même attendre le délai de quinze jours dont dispose l'établissement bancaire désigné pour procéder à l'ouverture du compte de dépôt conformément à l'article 3 de la loi n° 1.492 ; qu'il s'en suit que la décision attaquée est affectée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'a pas pris en compte ces circonstances particulières ; Attendu que, en second lieu, la société requérante relève que la décision attaquée est contraire à la loi dès lors que les 1° et 6° de l'article 1er de la loi n° 767 du 8 juillet 1964 ne peuvent être mis en œuvre qu'en cas d'absence d'activité notable sans motif légitime et de non-dépôt des comptes, mais non pas en cas d'absence de justification d'un compte bancaire ; Vu la contre-requête enregistrée au Greffe général le 7 mars 2025, par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la condamnation de la société requérante aux entiers dépens ; Attendu que le Ministre d'État soutient, en premier lieu, sur l'erreur manifeste d'appréciation dont procéderait l'arrêté attaqué, que l'argumentation de la requérante ne saurait prospérer ; que tout d'abord, ses affirmations quant à l'exercice constant de son activité en Principauté ne reposent sur aucun justificatif ; que, d'ailleurs, elle s'est abstenue dans un premier temps de déposer ses comptes 2021 et 2022 ; que, de même, elle affirme sans l'établir que les difficultés proviendraient de la clôture sans motif de ce compte par un établissement bancaire dont la raison sociale n'est pas précisée ; que c'est toujours sans justificatif que la SAM A fait état de plusieurs refus ; qu'ensuite, certes, la société établit avoir présenté une demande de droit au compte au mois de mai 2022 et avoir fait l'objet d'un refus de la banque désignée C en juillet 2022, mais elle ne fait état d'aucune démarche entre juillet 2022 et le 19 mars 2024, date de la réunion de la commission spéciale ; que la société n'établit donc pas avoir exercé une quelconque activité entre juillet 2022 et mars 2024 ; qu'alors que le Ministre d'État l'a informée le 6 juin 2024 que son autorisation serait révoquée si elle ne justifiait pas de l'ouverture d'un compte bancaire en Principauté avant le 30 juin 2024 conformément aux engagements pris par la société lors de l'audition devant la commission spéciale, ce n'est que le 11 octobre 2024 qu'elle a demandé à la Direction du Budget et du Trésor de désigner un établissement bancaire sur le fondement de la loi n° 1.492 du 8 juillet 2020, tout en arguant de « nombreuses demandes d'ouverture de compte auprès des banques monégasques », sans verser aux débats aucune de celles-ci ; que d'ailleurs, le fait que la société requérante ait attendu le 11 octobre 2024 pour formuler cette demande s'avère pour le moins étonnant ; que, dans son recours gracieux formé le 24 juin 2024 contre la décision du 6 juin 2024, la société A a sollicité à titre subsidiaire le report du terme du délai au cours duquel elle devait justifier de l'ouverture d'un compte bancaire à son nom en Principauté au 30 septembre 2024 ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le Ministre d'État a constaté que la société A n'avait pas fait en sorte de respecter son engagement d'obtenir l'ouverture d'un compte de dépôt en Principauté avant le 30 juin 2024 ou le 30 septembre 2024 ; Attendu que, en second lieu, sur l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêté contesté dès lors que l'absence de justification d'ouverture d'un compte bancaire ne constituerait pas un cas de révocation de l'autorisation d'exercice, en application du 1° et du 6° de l'article 1er de la loi n° 767 du 8 juillet 1964 précitée, le Ministre d'État soutient que l'article 13 de la loi n° 1492 du 8 juillet 2020 pose la règle que « toute société anonyme (…) est tenue d'ouvrir un compte de dépôt pour l'exercice de son activité professionnelle dans un établissement de crédit établi à Monaco tant que l'activité concernée est en activité » ; que, selon le 6° de l'article 1er de la loi n° 767 du 8 juillet 1964, l'autorisation de constitution d'une société anonyme peut être révoquée par arrêté ministériel lorsque « dans l'exercice de son activité autorisée, la société a méconnu les dispositions législatives ou règlementaires qui lui sont applicables » ; que la méconnaissance de l'obligation énoncée à l'article 13 de la loi précitée est donc de nature à justifier la révocation de l'autorisation de constitution d'une société anonyme ; qu'au surplus, la circonstance qu'une société ne dispose pas de compte de dépôt est, par elle-même, de nature à révéler que la société requérante ne se livre pas à une activité notable, de sorte qu'elle peut être prise en compte dans le cadre de l'application du 1° de l'article 1er de la loi n° 767 précitée, qui prévoit que l'autorisation de constitution peut également être retirée lorsqu'elle « ne s'est pas livrée sans motif légitime à une activité notable, conforme à ses statuts, depuis plus de deux ans » ; qu'ainsi le Ministre d'État n'a commis aucune erreur de droit en se fondant sur l'absence de possession d'un compte de dépôt par la société A pour révoquer son autorisation de constitution ; Vu la réplique, enregistrée au Greffe général le 9 avril 2025, par laquelle la société requérante tend aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; Attendu que la société requérante relève que, par les termes de la contre-requête, l'Administration se livre à une véritable dénaturation des faits pourtant établis par les pièces versées aux débats ; qu'en premier lieu, contrairement à ce que soutient le Ministre d'État, elle a exercé constamment son activité en Principauté de Monaco depuis sa constitution, ce qui est démontré par le fait qu'aucune procédure administrative n'a été diligentée à son encontre du fait d'une absence d'activité jusqu'en 2024, pour les exercices clos en 2021 et 2022 ; Attendu qu'en deuxième lieu, s'agissant de ces exercices, l'impossibilité dans laquelle la société s'est trouvée d'exercer son activité provient exclusivement du refus des établissements bancaires de la place de lui ouvrir un compte et ceci sans aucun motif valable ; que c'est ainsi que le Ministre d'État, par la décision du 6 juin 2024, a accepté de maintenir l'autorisation de constitution de société dans l'attente de sa régularisation bancaire ; Attendu qu'en troisième lieu, l'affirmation par laquelle elle « ne fait état d'aucune démarche entre le mois de juillet 2022 et le 19 mars 2024, date à laquelle la commission spéciale précitée s'est réunie » est totalement erronée ; que l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée d'exercer son activité a résulté exclusivement de l'impossibilité d'obtenir l'ouverture d'un compte bancaire en Principauté auprès de toutes les banques qu'elle a sollicitées ; que la décision attaquée ne saurait se fonder sur son comportement au cours de cette période ; qu'en effet le Ministre d'État a accepté à l'issue de la convocation devant la commission spéciale de maintenir son autorisation à titre provisoire à tout le moins, ce qui implique qu'il a considéré que son comportement n'était pas fautif sur cette période ; que, par la suite, ne parvenant toujours pas à ouvrir un compte dans un établissement bancaire malgré le changement d'administrateur délégué, elle a été contrainte le 11 octobre 2024 de solliciter la désignation d'office d'un nouvel établissement bancaire pour l'ouverture de ce compte, demande jugée favorablement par l'administration qui a désigné la B le 21 octobre 2024 ; qu'il s'en suit que, contrairement à ce qu'affirme faussement la contre-requête, elle n'est pas demeurée inactive postérieurement au refus de la C de respecter ses obligations au titre de la loi n° 1.492 précitée et de son arrêté d'application ; qu'en vertu de l'article 3 de l'article n° 1.492, l'établissement désigné disposait d'un délai de 15 jours pour procéder à l'ouverture du compte ; que l'administration aurait dû attendre l'expiration de ce délai avant de la sanctionner ; que la révocation de l'autorisation de constitution détenue par cette dernière est intervenue dès le 31 octobre 2024 avant même que la banque désignée ait eu le temps d'ouvrir le compte dont elle est aujourd'hui titulaire ; Attendu qu'en quatrième lieu, contrairement à ce que soutient l'Administration, il ne résulte pas des dispositions de l'article 1er de la loi n° 767, qu'elle serait fondée à révoquer l'autorisation de constitution d'une société du fait que cette dernière ne dispose pas d'un compte bancaire de dépôt ; Vu la duplique, enregistrée au Greffe général le 7 mai 2025, par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que la contre-requête ; Attendu que le Ministre d'État soutient, en premier lieu, que l'absence de procédure de révocation de son autorisation de constitution depuis que la société exerce n'est pas de nature à établir que la SAM A aurait exercé son activité de manière permanente depuis sa création en 1994 ; Attendu qu'en deuxième lieu, par sa lettre du 6 juin 2024, le Ministre d'État a certes accepté de maintenir l'autorisation de constitution de la SAM A sous réserve, en particulier, de la justification de l'ouverture d'un compte bancaire en Principauté, mais cette acceptation ne donne aucun fondement à l'affirmation de la société requérante selon laquelle ce serait en raison du refus des établissements bancaires monégasques de lui ouvrir un compte qu'elle est demeurée sans activité au cours des exercices 2021 et 2022 ; que c'est au vu des explications fournies et des engagements pris par le représentant légal de la société et par son conseil lors de la séance de la commission spéciale en date du 19 mars 2024 que cette solution a été retenue ; Attendu qu'en troisième lieu, contrairement à ce que prétend la société, ce n'est qu'au vu des explications et des engagements de la société requérante que le Ministre d'État a accepté de maintenir l'autorisation de constitution de la société requérante ; qu'il ne peut être déduit de la décision du 6 juin 2024, purement provisoire, que le Ministre d'État aurait reconnu que la société n'est pas demeurée inactive entre le mois de juillet 2022 et le 19 mars 2024 ; Attendu qu'en quatrième lieu, la société A ne peut reprocher à l'administration d'avoir prononcé la révocation de son autorisation le 31 octobre 2024, alors que la B a été désignée le 21 octobre 2024 au titre du droit au compte instauré par la loi n° 1.492 et qu'elle disposait d'un délai de quinze jours pour procéder à l'ouverture du compte ; que, par la décision du 6 juin 2024, le Ministre d'État a accepté de maintenir à titre provisoire l'autorisation de constitution, sous réserve, en particulier, que la société justifie de l'ouverture d'un compte bancaire en principauté avant le 30 juin 2024 ; que la société a sollicité une prorogation de ce délai jusqu'au 30 septembre 2024 ; qu'elle s'est ainsi engagée à accomplir les démarches permettant l'ouverture d'un compte bancaire avant cette date ; que ce n'est que le 11 octobre 2024 qu'elle a sollicité la désignation d'office d'un établissement bancaire selon la loi précitée n° 1.492 ; que, dans ces conditions, elle ne saurait se plaindre de ce que le Ministre d'État a prononcé la révocation de son autorisation le 31 octobre 2024 ; Attendu que, en cinquième lieu, sur l'erreur de droit qui aurait été commise, le Ministre d'État rappelle que, tout d'abord, le 6° de l'article 1er de la loi n° 767 prévoit que l'autorisation de constitution d'une société anonyme peut être révoquée lorsque dans l'exercice de son activité autorisée, la société a méconnu les dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables ; qu'ensuite, selon l'article 13 alinéa 2 de la loi n° 1.492 précitée, toute société anonyme est tenue d'ouvrir un compte de dépôt pour l'exercice de son activité professionnelle dans un établissement de crédit établi à Monaco et de le conserver tant qu'elle est en activité ; qu'enfin la méconnaissance de cette obligation légale justifie donc la révocation de l'autorisation de constitution, indépendamment du fait que l'absence de compte de dépôt est de nature à révéler que la société concernée ne se livre pas à une activité notable, ce qui justifie également la révocation de son autorisation de constitution en vertu du 1° de l'article 1er de la loi n° 767 ; que la requête ne pourra qu'être rejetée ; SUR CE, Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la Constitution, notamment le 1° du B de son article 90 ; Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ; Vu la loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l'ordonnance sur les sociétés anonymes et en commandite par actions, du 5 mars 1895, notamment en ce qui concerne la nomination, les attributions et la responsabilité des commissaires ; Vu la loi n° 767 du 8 juillet 1964 relative à la révocation des autorisations de constitution des sociétés anonymes et en commandite par actions ; Vu la loi n° 1.492 du 8 juillet 2020 relative à l'instauration d'un droit au compte ; Vu l'Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par actions ; Vu l'arrêté ministériel n° 94-519 du 12 décembre 1994 portant autorisation et approbation des statuts de la société anonyme monégasque dénommée « A » ; Vu l'arrêté ministériel n° 2016-617 du 13 octobre 2016 autorisant la modification des statuts de la société anonyme monégasque dénommée « A » ; Vu l'Ordonnance du 23 janvier 2025 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a désigné Monsieur Didier GUIGNARD, Membre titulaire, comme rapporteur ; Vu le procès-verbal de clôture de Madame le Greffier en Chef en date du 15 mai 2025 ; Vu l'Ordonnance du 18 décembre 2025 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 6 février 2026 ; Ouï Monsieur Didier GUIGNARD, Membre titulaire du Tribunal Suprême, en son rapport ; Ouï Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, pour la SAM A ; Ouï Maître Jacques MOLINIé, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France, pour le Ministre d'État ; Ouï Monsieur le Substitut du Procureur Général en ses conclusions ; La parole ayant été donnée en dernier aux parties ; Après en avoir délibéré
- Considérant que la SAM A demande l'annulation de l'arrêté ministériel n° 2024-617 du 31 octobre 2024, prononçant la révocation de l'autorisation de constitution qui lui avait été accordée par arrêté ministériel n° 94-519 du 12 décembre 1994 portant autorisation et approbation des statuts de la société anonyme monégasque dénommée « A » ; Sur l'erreur de droit
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 767 du 8 juillet 1964 : « Sans préjudice des dispositions légales en vigueur, les autorisations de constitution des sociétés anonymes et en commandite par actions, accordées en vertu de l'ordonnance du 5 mars 1895, peuvent être révoquées par arrêté ministériel, lorsque : (…) 1° la société ne s'est pas livrée sans motif légitime à une activité notable, conforme à ses statuts, depuis plus de deux ans, même antérieurement à la date de publication de la présente loi ; (…) 6° dans l'exercice de son activité autorisée, la société a méconnu les dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables » ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 13 de la loi 1.492 du 8 juillet 2020 : « toute société anonyme, en nom collectif en commandite simple, en commandite par actions ou à responsabilité limitée est tenue d'ouvrir un compte de dépôt pour l'exercice de son activité professionnelle dans un établissement de crédit établi à Monaco et de le conserver tant que l'entité concernée est en activité » ;
- Considérant que le Ministre d'État s'est fondé sur le motif que la société requérante ne s'était pas livrée sans motif légitime à une activité notable, conforme à ses statuts, depuis le mois d'août 2020, soit depuis plus de deux ans, et qu'elle n'avait pas justifié de l'ouverture d'un compte bancaire en Principauté à son nom ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'une société anonyme qui n'a pas respecté l'obligation de détenir un compte de dépôt pour l'exercice de son activité professionnelle dans un établissement de crédit établi à Monaco doit être regardée comme n'ayant pas respecté les dispositions législatives qui s'imposaient à elle ;
- Considérant qu'il est constant qu'à la date de la décision attaquée la société requérante ne disposait pas du compte bancaire exigé pour l'exercice de son activité professionnelle et méconnaissait, par suite, les obligations prévues par le 6° de l'article 1er de la loi n° 767 du 8 juillet 1964 ; qu'en outre, il découle de cette absence de compte bancaire que, faute d'avoir exercé une activité depuis plus de deux ans, elle n'a pas non plus respecté le 1° de l'article 1er de la même loi ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Ministre d'État n'a pas commis d'erreur de droit ; Sur l'erreur manifeste d'appréciation
- Considérant que selon la société requérante la décision attaquée est affectée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que celle-ci n'a pas pris en compte les circonstances particulières connues du Ministre d'État ;