Contentieux fiscal – Droits de mutation – Marchand de biens – Révocation de l'autorisation d'exercer – Demande de paiement des impositions – Restitution de droits acquittés – Compétence du juge de l'impôt – Compétence du Tribunal Suprême (non) Un marchand de biens demandait au Tribunal Suprême l'annulation des décisions par lesquelles la Direction des Services Fiscaux lui avait réclamé le paiement de droits de mutation, de droits supplémentaires et d'intérêts de retard sur plusieurs biens immobiliers, ainsi que la restitution d'une somme versée en exécution d'une hypothèque légale fiscale. Le requérant soutenait notamment que la révocation de son autorisation d'exercer comme marchand de biens n'affectait pas le bénéfice du régime fiscal de faveur applicable aux opérations déjà réalisées et revendiquait le maintien de l'exonération des droits de mutation. Le Tribunal Suprême relève toutefois que les décisions contestées établissent des impositions fiscales à la charge du requérant et que celui-ci agit en qualité de redevable légal de l'impôt afin d'en contester le bien-fondé. Il juge qu'un tel litige relève du plein contentieux fiscal et doit être porté devant le juge de l'impôt, à savoir le Tribunal de première instance, seul compétent pour apprécier la légalité des impositions et la régularité de leur recouvrement en application de l'article 62 de l'Ordonnance du 29 avril 1828. Le recours est dès lors rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître. TRIBUNAL SUPRÊME TS 2025-26 Affaire : r B Contre : État de Monaco DÉCISION Audience du 26 mars 2026 Lecture du 9 avril 2026 Recours tendant, d'une part, à l'annulation des décisions des 8 et 10 novembre 2023 par lesquelles le receveur de l'Enregistrement au sein de la Direction des Services Fiscaux a invité r B à s'acquitter du paiement des droits de mutation, des droits supplémentaires et des intérêts de retard dus sur trois biens en stock et, d'autre part, à la restitution de la somme de 268.853 euros mise à sa charge en exécution de l'hypothèque légale que les services fiscaux avaient prise sur un des biens concernés ; En la cause de : r B, né le jma à Rimini (Italie), de nationalité italienne, demeurant X1 Ayant élu domicile en l'étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Frédéric BORGUET-MAURICE, avocat au barreau de Nice ; Contre : L'État de Monaco représenté par le Ministre d'État, ayant pour avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par Maître François MOLINIE, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France ; LE TRIBUNAL SUPRÊME Siégeant et délibérant en Assemblée plénière Vu la requête présentée par r B, enregistrée au Greffe général de la Principauté de Monaco le 20 décembre 2024, sous le numéro TS 2025-26, tendant, d'une part, à l'annulation des décisions des 8 et 10 novembre 2023 par lesquelles le receveur de l'Enregistrement au sein de la Direction des Services Fiscaux a invité le requérant à s'acquitter du paiement des droits de mutation, des droits supplémentaires et des intérêts de retard dus sur trois biens en stock et, d'autre part, à la restitution de la somme de 268.853 euros mise à sa charge en exécution de l'hypothèque légale que les services fiscaux avaient prise sur un des biens concernés ; CE FAIRE : Attendu que r B soutient que lui font grief et sont illégales les décisions des 8 et 11 novembre 2023 prises par la Direction des Services Fiscaux valant demande de règlement de l'ensemble des droits de mutation, des droits supplémentaires et des intérêts de retard dus sur trois biens en stock soit un montant total de 692.115 euros ; qu'elles se fondent en effet sur des mesures de révocation et de radiation illégales, la décision de révocation de l'autorisation administrative faisant l'objet d'une procédure pendante devant le Tribunal Suprême ; que, surtout, le requérant a parfaitement respecté les dispositions de la loi n° 1.044 du 8 juillet 1982 en procédant à une acquisition sous le statut de marchand de biens et en procédant à la revente du bien dans le délai imparti par la loi ; que la Direction des Services Fiscaux fait une interprétation et une application erronées de l'article 1er de la loi n° 1.148 du 30 décembre 1991 alors applicable fixant les conditions d'éligibilité au régime d'exonération du droit de mutation dont bénéficient les opérations d'achats d'immeubles effectuées par les marchands de biens lorsqu'elles entrent dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en effet la perte de l'autorisation d'exercer l'activité de marchand de biens est sans influence sur le caractère de l'opération, laquelle reste dès lors soumise au régime de faveur en matière de droits de mutations si elle se place dans une logique économique ; que, d'ailleurs, les dispositions nouvelles de la loi n° 1.560 du 2 juillet 2024 vont dans le sens de l'argumentation du requérant, la loi nouvelle ne faisant même plus mention de la qualité d'assujetti à la TVA pour pouvoir bénéficier du statut de marchand de biens et montrant que la révocation de l'autorisation d'exercice n'a d'effet que pour les acquisitions postérieures ; que le requérant, qui notamment a respecté son engagement initial de revente dans les délais contractuels et légaux requis, remplit donc les conditions pour bénéficier du régime d'exonération des droits de mutation ; Vu la contre-requête, enregistrée au Greffe général le 21 février 2025, par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la condamnation du requérant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Attendu que le Ministre d'État soutient que la requête est irrecevable car portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'il s'agit en effet d'un litige fiscal, relatif aux droits de mutations ou d'enregistrements, et la compétence est donc celle du Tribunal de première instance comme l'indique l' article 62 de l'Ordonnance du 29 avril 1828 modifiée sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques ; que la jurisprudence du Tribunal Suprême en matière de droits d'enregistrement et de droits de mutation est fixée en ce sens comme l'atteste la décision TS 2016-06 SCI A c/ État de Monaco du 14 février 2017 qui confirme que le Tribunal de première instance est seul compétent pour apprécier la légalité des impositions ou la régularité du recouvrement et par suite pour se prononcer sur l'assujettissement des opérations en cause aux droits d'enregistrement ; que le requérant est ainsi invité à mieux se pourvoir ; SUR CE, Vu les décisions attaquées ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la Constitution du 17 décembre 1962, notamment le B de son article 90 ; Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ; Vu l'Ordonnance du 29 avril 1828 modifiée sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, et notamment son article 62 ; Vu la loi n° 580 du 29 juillet 1953 modifiée portant aménagement des droits d'enregistrement et d'hypothèques ; Vu la loi n° 1.044 du 8 juillet 1982 modifiée concernant l'exonération des droits d'enregistrement relatifs aux opérations faites par les marchands de biens, aux ventes publiques de certains meubles corporels et aux marchés de travaux, d'approvisionnement ou de fourniture ; Vu la loi n° 1.148 du 30 décembre 1991 portant modification de la loi n° 1.044 du 8 juillet 1982 susmentionnée, et notamment son article 1er ; Vu l'Ordonnance du 15 janvier 2025 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a désigné Monsieur José MARTINEZ, Vice-Président du Tribunal Suprême, en qualité de rapporteur ; Vu le procès-verbal de clôture de Madame le Greffier en Chef en date du 24 avril 2025 ; Vu l'ordonnance du 24 février 2026 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal le 26 mars 2026 ; Ouï Monsieur José MARTINEZ, Vice-Président du Tribunal Suprême, en son rapport ; Ouï Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, pour r B ; Ouï Maître François MOLINIé, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France, pour le Ministre d'État ; Ouï Monsieur le Procureur général en ses conclusions ; La parole ayant été donnée en dernier aux parties ; Après en avoir délibéré Considérant que, par une décision du 8 août 2023, dont la légalité a été confirmée par le Tribunal Suprême par une décision TS 2024-08 du 7 février 2025, le Ministre d'État a prononcé la révocation de l'autorisation administrative d'exercer l'activité de marchand de biens accordée à r B, lequel a en conséquence fait l'objet d'une radiation d'office le 12 octobre 2023 portée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie le 27 octobre 2023 ; qu'estimant que la mesure de révocation faisait perdre à l'intéressé la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et le rendait immédiatement redevable des droits de mutation, la Direction des Services Fiscaux a demandé à ce dernier de s'acquitter du paiement des droits de mutation, des droits supplémentaires et des intérêts de retard dus sur trois biens en stock, par des décisions en date des 8 et 10 novembre 2023 ; que r B a présenté une première réclamation le 27 décembre 2023 tendant à l'annulation de ces demandes de règlement qui a été rejetée le 8 janvier 2024 par le Directeur des Services Fiscaux ; que, par ailleurs, r B a vendu un bien immobilier le 16 avril 2024 et le notaire qui a reçu l'acte de vente a versé à la Direction des Services Fiscaux la somme de 268.853 euros, en exécution de l'hypothèque légale que les services fiscaux avaient prise sur ce bien ; que r B a alors présenté une seconde réclamation le 16 mai 2024, par laquelle il a sollicité à nouveau l'annulation des demandes de règlement des 8 et 10 novembre 2023, ainsi que la restitution de cette somme ; que, par la présente requête, r B demande au Tribunal Suprême d'annuler les décisions des 8 et 10 novembre 2023 susmentionnées et de prononcer la restitution de la somme de 268.853 euros ; Considérant que le recours formé par r B, qui agit en qualité de redevable légal de l'impôt et entend contester le bien-fondé desdites impositions mises à sa charge, est dirigé contre des décisions par lesquelles le receveur de l'Enregistrement au sein des services fiscaux a ordonné le paiement des impositions litigieuses ; que ces décisions, qui établissent les impositions à la charge du redevable, ne peuvent être contestées que devant le juge de l'impôt à l'appui d'un recours de plein contentieux fiscal et non devant le juge de l'excès de pouvoir ; que le moyen tiré de l'existence d'actes détachables ne peut ainsi qu'être écarté ; qu'une telle demande, qui tend à l'annulation des décisions précitées et à la restitution des droits d'enregistrement acquittés lors de la vente d'un bien immobilier, ne peut dès lors être portée que devant le Tribunal de première instance qui, sur le fondement de l'article 62 du 29 avril 1828 modifiée sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, est seul compétent pour apprécier la légalité des impositions ou la régularité du recouvrement ; que, par suite, le recours présenté par r B devant le Tribunal Suprême ne peut qu'être rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Décide La requête de r B est rejetée. Les dépens sont mis à la charge de r B, dont distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation et seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. Ainsi délibéré et jugé par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, composé de Messieurs Stéphane BRACONNIER, Président, José MARTINEZ, Vice-Président, rapporteur, Philippe BLACHER, Pierre de MONTALIVET, membres titulaires, Jean-Philippe DEROSIER, membre suppléant ; et prononcé le neuf avril deux mille vingt-six en présence du Ministère public, par Monsieur José MARTINEZ, Vice-Président, assisté de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en chef. Le Greffier en Chef, Le Vice-Président
Korpus — Jurisprudence
Tribunal Suprême, 9 avril 2026, r B c/ État de Monaco
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Cour de cassation — Décision commentée
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