jurisprudence
Tribunal de première instance, 4 décembre 1986, S.A.M. Roccabella c/ S.A.M. H. V. # Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 décembre 1986, n° 25250
> Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 décembre 1986, n° 25250 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1986/12-04-25250))
## Faits et procédure
La S.A.M. Roccabella, propriétaire d'un immeuble de très grand luxe de Monaco portant le même nom, a constaté que la photographie de cet immeuble avait été reproduite, sans son accord, dans une annonce publicitaire parue dans l'annuaire téléphonique de la Principauté pour l'année 1985. L'auteur de l'annonce était une entreprise de nettoyage, la S.A.M. H. V.
Selon la demanderesse, cette publicité laissait croire que la société H. V. assurait l'entretien de l'immeuble, ce qui était incompatible avec son standing. Elle sollicitait en conséquence :
- la constatation de l'utilisation abusive de la photographie « à des fins de publicité mensongère » ;
- la condamnation de la défenderesse à lui payer 500 000 francs de dommages-intérêts ;
- l'interdiction pour l'avenir de toute utilisation de la photographie à des fins publicitaires ;
- la publication du jugement dans trois journaux locaux aux frais de la défenderesse ;
- l'exécution provisoire.
La défenderesse ne contestait pas la matérialité de la reproduction. Elle soutenait que l'annonce, de quatre pages, formait un ensemble indissociable, que le choix de l'immeuble n'avait été dicté que par un souci d'impact publicitaire, faisant de celui-ci un symbole anonyme des capacités de l'entreprise, et qu'aucun élément ne permettait d'en déduire qu'elle était chargée de son entretien. Elle invoquait sa bonne foi et formait une demande reconventionnelle de 50 000 francs pour procédure abusive.
Le jugement est rendu par le tribunal de première instance, sous la présidence de M. Huertas. Le ministère public était représenté par M. Serdet, substitut du procureur général. Les avocats des parties sont mentionnés dans la décision (M.M. Marquilly et Sbarrato) ; la date de la plaidoirie n'est pas précisée dans le texte fourni (non précisé dans la décision).
## Question de droit
Le tribunal devait déterminer si la reproduction, à des fins commerciales, de la photographie d'un immeuble appartenant à autrui, sans autorisation préalable, constitue une faute engageant la responsabilité civile de l'auteur de la publicité. Il devait ensuite apprécier l'existence et l'étendue du préjudice invoqué par le propriétaire, ce qui impliquait de vérifier si la publicité était de nature à identifier l'immeuble et à faire naître dans l'esprit du public un lien de nature à porter atteinte à la propriétaire.
Une question préalable se posait : le fondement de la demande n'ayant pas été précisé par la demanderesse, le juge devait le qualifier. Il retient le terrain de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle de droit commun.
## Solution et dispositif
Le tribunal retient d'abord l'existence d'une faute. Il relève que la société H. V. a fait reproduire et diffuser auprès des abonnés du réseau téléphonique, à des fins commerciales, la photographie « isolée de tout environnement » de l'immeuble, sans autorisation préalable. Cette faute, « d'imprudence à tout le moins », engage sa responsabilité dès lors qu'elle aurait dû s'assurer, avant parution, que la publicité ne heurterait pas les intérêts du propriétaire « tels que celle-ci pouvait librement les concevoir en l'espèce ».
Le tribunal écarte toutefois le préjudice tel qu'il est allégué. Il procède à un examen matériel de la photographie : elle reproduit deux façades sous un angle particulier, sans repère environnemental, sur un fond blanc retouché, et sans que l'entrée soit visible. Elle évoque donc simplement « un immeuble de grande hauteur en forme de tour ». Il est dès lors « difficile, même pour des résidents de la Principauté en majorité non avertis », d'identifier l'immeuble et, par association d'idées, d'en déduire que la société H. V. en assure l'entretien.
Sur ce fondement, le tribunal juge que le préjudice ne présente pas l'importance alléguée, la demanderesse ne s'étant pas expliquée sur sa nature. Il retient un préjudice d'ordre moral, réparé par un franc symbolique. Il accorde l'interdiction pour l'avenir, en raison de l'urgence caractérisée, et l'exécution provisoire. Il écarte la publication, faute d'autre chef de préjudice et compte tenu de la nature de la faute. Il rejette la demande reconventionnelle.
Le dispositif est ainsi rédigé :
> « Déclare la S.A.M. H. V. responsable du préjudice qu'elle a occasionné, par sa faute, à la S.A.M. Roccabella et tenue de le réparer ;
> La condamne au profit de cette société au paiement de 1 F à titre de dommages-intérêts ;
> Fait défense à la société H. V. d'utiliser à l'avenir à des fins publicitaires la photographie - objet de la présente instance - de l'immeuble le Roccabella sans y avoir été autorisée ;
> Déboute la société Roccabella du surplus de sa demande et la société H. V. de sa demande reconventionnelle ;
> Ordonne l'exécution provisoire du présent jug
MC 05 nov. 2026