122 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Vente Promesse de vente Promesse consentie par un agent immobilier concernant un appartement à un prix de vente n'ayant point l'accord du propriétaire, contrairement à l'article 1426 du Code civil - Opposition illicite du bénéficiaire de la promesse formée contre une deuxième promesse faite par le vendeur lui-même à un prix supérieur - Dommages intérêts accordés au propriétaire à l'encontre de l'agent immobilier pour illicéité de la première promesse ayant retardé la réalisation de la vente Agent immobilier Promesse de vente établie par l'agent immobilier, en fixant un prix autre que celui exigé par le vendeur - Manquement de l'agent immobilier à l'article 1425 CC Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 10 mai 2011, SCI L. et B. c/ SCI B., D. R. Me A., S.-B.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Vente Promesse de vente Promesse consentie par un agent immobilier concernant un appartement à un prix de vente n'ayant point l'accord du propriétaire, contrairement à l'article 1426 du Code civil - Opposition illicite du bénéficiaire de la promesse formée contre une deuxième promesse faite par le vendeur lui-même à un prix supérieur - Dommages intérêts accordés au propriétaire à l'encontre de l'agent immobilier pour illicéité de la première promesse ayant retardé la réalisation de la vente Agent immobilier Promesse de vente établie par l'agent??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? ean D. R. et que le bénéficiaire réel de la vente de l'immeuble telle que projetée est Z., – Qu'en tout état de cause les demandes de la SCI B. et de D. R. sont dénuées de fondement. À cet effet, ils font valoir : – Que le principe de la contradiction n'a pas été respecté en première instance, le tribunal leur ayant refusé la faculté de conclure au fond, – Qu'ils avaient demandé leur mise hors de cause, un sieur Z. s'étant substitué à eux comme le prévoyait l'offre d'achat, mais que le Tribunal ne s'est pas prononcé à ce sujet alors que cette substitution entraînait l'irrec??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? re Joëlle PASTOR-BENSA et Maître Frank MICHEL avocats-défenseurs sous leur due affirmation, chacun pour ce qui le concerne. – Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. M. CORDAS prem. prés., M. PERRIQUET et CAMINADE cons. M. IGNACIO subst. proc. gén., Mme BARDY gref. en chef ; M. LORENZI et MICHEL av. chef. Cet arrêt confirme le jugement entrepris rendu le 11 février 2010 et a condamné les appelants à des dommages-intérêts complémentaires ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 10 mai 2011, SCI L. et B. c/ SCI B., D. R. Me A., S.-B.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 juin 2002, n° 27014 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 juin 2002, n° 27014 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2002/06-27-27014)) ## Faits et procédure Par acte authentique reçu le 27 décembre 1990 par Maître L.-C. C., notaire à Monaco, et transcrit le 15 janvier 1991, A. A., veuve de J. G., a vendu à la société civile immobilière du . l'immeuble dénommé « Villa C. ». Le vendeur invoquait la prescription acquisitive et un acte de notoriété dressé le 8 février 1990 par le même notaire, attestant une possession trentenaire du bien par son époux puis par elle-même. Par jugement du 4 mai 1995, le Tribunal de Première Instance a constaté que les époux G. n'avaient jamais possédé la villa à titre de propriétaires. La Cour d'appel a confirmé le 15 décembre 1998, a reçu l'intervention de M. S., se prétendant véritable propriétaire, a prononcé la nullité de la vente et a condamné A. A. à des dommages-intérêts pour appel abusif. La Cour de Révision a rejeté le pourvoi le 7 octobre 1999 et a alloué à M. S. 10 000 francs au titre de l'article 459-4 du Code de procédure civile. M. S., déclarant venir aux droits d'H. K., avait assigné A. A., la société du ., la société de banque SOBI (devenue United European Bank), le notaire L.-C. C. et J. O., ès qualités d'administrateur judiciaire provisoire de l'immeuble. Elle réclamait 500 000 francs de dommages-intérêts à chacun des trois principaux défendeurs. Elle a ensuite limité ses prétentions aux condamnations pécuniaires et à la radiation sous astreinte d'une inscription hypothécaire judiciaire. Le tribunal devait ainsi statuer sur la recevabilité de l'action d'un légataire particulier, sur les fautes respectives des protagonistes et sur l'évaluation du préjudice. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions : 1. **La responsabilité du notaire** lorsqu'il authentifie un acte de notoriété puis un acte de vente, alors que ses propres archives contredisent les déclarations des témoins. Le tribunal rappelle que la mission du notaire se limite en principe à l'authentification des propos des déclarants, sans vérification par des investigations spéciales. Il ajoute que cette responsabilité est engagée « lorsqu'il accepte d'établir un acte de notoriété alors que les circonstances ou ses connaissances personnelles sont de nature à mettre en doute la véracité des énonciations des déclarants ». 2. **La qualité à agir d'un légataire particulier** en réparation du préjudice causé à la de cujus. Le tribunal distingue le préjudice subi de son vivant par la défunte, qui se transmet aux seuls légataires universels ou à titre universel, et le préjudice personnel du légataire. 3. **La responsabilité des personnes qui ont concouru à l'acquisition** : vendeur, société acquéreuse et, le cas échéant, établissement bancaire. Se pose la question de la portée de la règle selon laquelle « chacun des responsables d'un même dommage est tenu d'en assurer la réparation », et celle de la répartition de la charge de réparation entre co-responsables. ## Solution et dispositif Sur la **recevabilité**, le tribunal relève que les pièces produites, bien que partiellement dépourvues d'apostille, sont suffisamment fiables. Il retient que l'apostille « suffit à donner au Tribunal toute garantie sur l'authenticité des pièces produites », la Principauté n'étant pas partie à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961, et que l'ordonnance d'envoi en possession fait présumer les qualités successorales. En revanche, le testament n'instituant M. S. que légataire particulier de la villa, elle n'a pas qualité pour exercer l'action appartenant à la défunte. Elle demeure recevable à réclamer la réparation de son préjudice personnel depuis le décès d'H. K. Sur la **responsabilité du notaire**, le tribunal retient deux fautes. Pour l'acte de notoriété, le notaire disposait, par ses propres archives issues de son pr