3 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour d'Appel de Monaco, 26 mai 2020, n° 18970 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 mai 2020, n° 18970 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/05-26-18970)) ## Faits et procédure Par acte authentique reçu le 13 décembre 2010, la SAM HSBC Private Bank (Monaco) a consenti à la SCI V. un prêt de 12.000.000 euros garanti par une hypothèque conventionnelle. L'acte a été enregistré le 14 décembre 2010 et assujetti au taux de 1 %, liquidé sur le principal, soit 120.000 euros, somme acquittée par la SCI. Une inscription d'hypothèque en premier rang a été prise le 16 décembre 2010, et une grosse nominative unique a été délivrée au prêteur. Par acte notarié du 4 décembre 2015, enregistré le 10 décembre 2015, la Barclays Bank PLC s'est substituée à la HSBC dans le prêt. L'acte comportait trois éléments : la conversion de la grosse nominative en grosse à ordre, la cession de la créance d'un montant de 12.000.000 euros, et une quittance du prix de cession. Le notaire a retenu un droit fixe de 10 euros, mais la Direction des services fiscaux a liquidé un droit proportionnel de 1 %, soit 120.000 euros, prélevés sur le compte du notaire. Après un recours gracieux rejeté le 7 janvier 2016, la SCI V. a saisi le Tribunal Suprême, qui, par décision du 14 février 2017, a déclaré le recours irrecevable et renvoyé la SCI devant le juge de l'impôt. La SCI a alors assigné l'État de Monaco. Par jugement du 10 janvier 2019, le Tribunal de première instance s'est déclaré compétent, a débouté la SCI de l'ensemble de ses demandes et a rejeté la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de l'État. La SCI a interjeté appel le 9 avril 2019. En appel, la SCI sollicitait l'infirmation du jugement, la restitution des 120.000 euros, des intérêts au taux mensuel de 0,4 % et 20.000 euros de dommages-intérêts. L'État demandait la confirmation du jugement et, par appel incident, 5.000 euros de dommages-intérêts. ## Question de droit La Cour devait résoudre deux questions. La première portait sur le point de savoir si l'acte du 4 décembre 2015 pouvait donner lieu au droit proportionnel de 1 %, soit au titre de la cession de créance, soit au titre de la quittance du prix qu'il contenait. La seconde concernait les conséquences pécuniaires de l'annulation : le point de départ des intérêts moratoires et l'existence d'un préjudice indemnisable distinct. Sur le premier point, la difficulté tenait à l'articulation de trois textes : l'article 2 de la loi n° 580 du 29 juillet 1953, qui pose la règle du droit fixe unique de dix euros pour les actes non soumis expressément à un droit proportionnel ; l'article 9-11° de la même loi, qui vise les « quittances, remboursements ou rachats de rentes ou redevances de toute nature » ; et l'article 11 de l'ordonnance du 29 avril 1828, qui dispose que la quittance don
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 décembre 2013, n° 11671 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 décembre 2013, n° 11671 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2013/12-12-11671)) ## Faits et procédure Par un testament olographe daté du 3 mars 1995, déposé auprès d'un notaire, R V institue M. P P légataire universel de sa fortune. R V décède le 4 juillet 1998 à Monaco. Le légataire est envoyé en possession en janvier 1999. Sur un actif successoral imposable estimé à 18 226 803,36 francs, il acquitte, le 4 janvier 1999, des droits de succession d'un montant de 2 916 288,53 francs, soit 444 585,32 euros. La déclaration de succession est enregistrée le 11 janvier 1999, selon les écritures de l'État. Deux successibles, en qualité de neveu et de nièce, agissent en nullité du testament. Par jugement du 29 juin 2000, le tribunal déclare le testament nul « au motif que la rédaction de l'acte juridique par lequel le de cujus avait légué à P P l'intégralité de sa fortune ne traduisait [pas] l'expression lucide de la volonté du testateur ». Il déclare les demandeurs habiles à recueillir la succession. La cour d'appel confirme cette annulation par arrêt du 7 janvier 2003. Le 6 octobre 2008, le légataire demande la restitution des droits de mutation acquittés, avec intérêts. Cette demande reste sans réponse. Par exploit du 7 juin 2011, il assigne l'État de Monaco en paiement de 444 585,32 euros, assortis des intérêts au taux légal, et réclame 100 000 euros de dommages et intérêts dans ses dernières conclusions. Il fonde sa demande sur l'article 27 de l'ordonnance du 29 avril 1828 relative à l'enregistrement, au timbre, aux droits de greffe et aux hypothèques, qui impose le paiement des droits avant enregistrement, « sauf à se pourvoir en restitution s'il y a lieu ». Il invoque en outre la prescription trentenaire de l'article 59, 4°, du même texte. L'État conclut à la prescription de l'action, subsidiairement au rejet de la demande, et réclame 5 000 euros de dommages et intérêts. Il soutient que la prescription biennale court dès janvier 1999 ou, à défaut, dès l'arrêt d'appel. *Observation de forme : le texte mentionne l'ordonnance tantôt du 29 avril 1828, tantôt « 1818 », tantôt « 1928 ». La présente fiche retient la date du 29 avril 1828, celle qui figure dans les motifs et les moyens relatifs à l'article 27.* ## Question de droit Le tribunal est saisi de deux questions distinctes. La première porte sur le fondement de la restitution : la nullité d'un testament, prononcée judiciairement, suffit-elle à rendre restituables les droits de mutation acquittés en exécution de la dévolution successorale ? La seconde porte sur la prescription : quel est le délai applicable à l'action en restitution formée par le légataire contre l'État, et quel en est le point de départ ? Plus précisément, le délai biennal de l'article 59 de l'ordonnance de 1828 peut-il courir, pour le redevable, à compter de l'arrêt d'appel confirmant l'annulation ? ## Solution et dispositif Le tribunal écarte d'abord le fondement tiré de la nullité. Il qualifie la nullité de relative, « dont les effets ne sont donc
# Tribunal Suprême de Monaco, 14 février 2017, n° 15893 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 14 février 2017, n° 15893 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2017/02-14-15893)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la censure du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco trouve son origine dans la restructuration d'un financement immobilier d'envergure et son traitement au regard de la législation monégasque sur les droits d'enregistrement. Initialement, suivant un acte en date du 13 décembre 2010, la société anonyme monégasque dénommée « HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. » avait consenti à la société civile particulière monégasque dénommée « S.C.I. VALEXCO » un prêt d'un montant en principal de 12 millions d'euros. Afin de garantir le remboursement de ce concours financier, la société emprunteuse avait affecté en garantie des biens immobiliers lui appartenant, en consentant au profit de l'établissement prêteur une hypothèque conventionnelle de premier rang. L'inscription hypothécaire correspondante avait été formellement prise au bureau des hypothèques de Monaco le 16 décembre 2010, donnant lieu à la délivrance, au profit de la banque, d'une grosse nominative unique représentant sa créance de 12 millions d'euros. Sur le plan fiscal, cet acte de prêt initial avait été présenté à la formalité de l'enregistrement le 14 décembre 2010 et assujetti à un droit proportionnel au taux de 1 %, entraînant le règlement d'une imposition s'élevant à la somme de 120 000 euros. Cinq années plus tard, une opération de substitution de créancier a été entreprise. Le 4 décembre 2015, un acte authentique unique a été passé en l'étude de Maître Aureglia-Caruso, notaire à Monaco, réunissant trois parties : le prêteur initial (la société HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A.), le nouveau prêteur (la société de droit anglais dénommée « BARCLAYS BANK PLC ») et le débiteur (la S.C.I. VALEXCO). Cet acte notarié complexe portait l'intitulé précis suivant : « conversion de grosse nominative en grosse à ordre de l'acte du 13 décembre 2010 contenant le prêt par la S.A.M. dénommée "HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A." au profit de la société civile particulière monégasque dénommée "S.C.I. VALEXCO" - Cession de créance par la S.A.M. dénommée "HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A." au profit de la société de droit anglais dénommée "BARCLAYS BANK PLC" - et conditions nouvelles du prêt repris par la société de droit anglais dénommée "BARCLAYS BANK PLC" au profit de la société particulière monégasque dénommée "S.C.I. VALEXCO" ». Sur le plan de l'ingénierie juridique, l'objectif poursuivi par les parties consistait à permettre à la société BARCLAYS BANK PLC de se substituer à la société HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. dans les rapports de prêt tout en bénéficiant exactement des mêmes sûretés et garanties de premier rang que celles attachées à l'acte originel de 2010. Pour parvenir à ce résultat, l'acte du 4 décembre 2015 a mis en œuvre deux mécanismes conjoints : d'une part, il a été procédé à la transformation de la grosse nominative issue de l'acte du 13 décembre 2010 en une grosse à ordre, de telle sorte que le titre exécutoire puisse désormais circuler et être transmis par simple voie d'endossement ; les parties avaient pris soin de stipuler que cette opération s'effectuait sans apporter aucune modification, novation ou dérogation aux clauses du prêt d'origine. D'autre part, l'acte a matérialisé la cession, au profit de la société BARCLAYS BANK PLC, de la créance que détenait la société HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. à l'encontre de la S.C.I. VALEXCO, emportant transfert corrélatif de la garantie hypothécaire. En conséquence directe du rachat de cette créance, la banque cédante s'est engagée à endosser au profit de la banque cessionnaire la grosse à ordre nouvellement créée. La difficulté est née lors de la présentation de cet acte à la formalité de l'enregistrement. Le notaire instrumentaire, Maître Aureglia-Caruso, avait indiqué à la S.C.I. VALEXCO que l'acte du 4 décembre 2015 devait être assujetti au seul droit d'enregistrement fixe de 10 euros, en raison de la présence d'une clause expresse de non-novation dans le corps de l'acte. D'ailleurs, de son côté, la Conservation des Hypothèques n'avait pas créé une nouvelle inscription hypothécaire au profit de la société BARCLAYS BANK PLC, mais s'était bornée à ajouter deux mentions en marge de l'inscription initiale de 2010 — l'une relative à la conversion de la grosse et l'autre afférente à la cession de créance avec convention modificative —, en appliquant pour ce faire un simple droit fixe de 10 euros. Toutefois, la Direction des Services Fiscaux n'a pas partagé cette analyse. Le 10 décembre 2015, en dépit de la clause de non-novation, l'administration fiscale a taxé l'acte notarié du 4 décembre 2015 au droit proportionnel au taux de 1 % et a, en conséquence, directement prélevé la somme de 120 000 euros sur le compte de l'étude du notaire. S'en est suivie une phase d'échanges précontentieux particulièrement dense au cours des mois de décembre 2015 et janvier 2016, au fil de laquelle la motivation de l'administration fiscale a évolué : - Dans un premier temps, sur interrogation téléphonique du notaire instrumentaire, les services fiscaux ont indiqué que, selon leur appréciation, l'acte du 4 décembre 2015 matérialisait en réalité l'octroi d'un nouveau prêt. - Par une lettre en date du 17 décembre 2015, le conseil de la S.C.I. VALEXCO a formellement contesté cette taxation auprès de la Direction des Services Fiscaux. - Lors d'un entretien organisé le 21 décembre 2015, le représentant des services fiscaux a maintenu l'application du taux proportionnel de 1 %, mais en substituant un nouveau fondement à la taxation : il a relevé qu'en tout état de cause, l'acte litigieux contenait la mention d'une quittance portant sur la somme de 12 millions d'euros. - Par un courrier du 30 décembre 2015, le conseil de la société requérante a réfuté cette nouvelle analyse, en faisant valoir que ladite quittance ne constituait qu'un élément très accessoire à l'acte principal, lequel résidait dans la conversion de la grosse nominative en grosse à ordre et dans la cession de créance. - Enfin, par une décision matérialisée par une lettre du 7 janvier 2016, le Directeur des Services Fiscaux a définitivement rejeté cette argumentation ainsi que la demande de restitution de la somme de 120 000 euros qui l'accompagnait. Dans cette décision, tout en admettant implicitement que l'acte du 4 décembre 2015 ne matérialisait pas un nouveau prêt, le Directeur a justifié le maintien de l'imposition en considérant que l'acte comportait plusieurs dispositions : une disposition taxable au droit fixe (la cession de créance) et une disposition taxable au droit proportionnel en application de l'article 9 de la loi n° 580 du 29 juillet 1953 modifiée (la quittance), de sorte qu'en vertu de l'article 21 de cette même loi n° 580, seul le droit le plus élevé — en l'occurrence le droit proportionnel — devait recevoir application. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face à ce refus administratif, la S.C.I. VALEXCO a choisi de saisir la juridiction constitutionnelle et administrative monégasque. Par une requête enregistrée au Greffe général de la Principauté de Monaco le 9 février 2016 sous le numéro TS 2016-06, elle a introduit devant le Tribunal Suprême un recours en annulation pour excès de pouvoir assorti de conclusions à fin de restitution. Les chefs de conclusions de la société requérante tendaient : 1. D'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du Directeur des Services Fiscaux du 7 janvier 2016 ayant rejeté son recours gracieux ; 2. D'autre part, à l'annulation de la décision initiale de taxation du 10 décembre 2015 par laquelle la Direction des Services Fiscaux avait taxé l'acte du 4 décembre 2015 au taux de 1 % ; 3. En outre, à la condamnation de l'État de Monaco à lui payer la somme de 120 000 euros à titre de restitution des droits indûment prélevés ; 4. Enfin, à la condamnation de l'État aux entiers dépens. L'instruction de l'affaire a donné lieu à un débat contradictoire approfondi, scandé par le dépôt d'une contre-requête du Ministre d'État enregistrée le 8 avril 2016, d'une réplique de la S.C.I. VALEXCO enregistrée le 12 mai 2016, et d'une duplique du Ministre d'État enregistrée le 13 juin 2016, avant la clôture de la procédure intervenue par procès-verbal du 22 juin 2016. Le débat s'est cristallisé autour de deux axes majeurs : la recevabilité du recours au regard de la compétence juridictionnelle, et le bien-fondé de l'imposition au regard du droit substantiel de l'enregistrement. **Sur le terrain de la compétence et de la recevabilité**, le Ministre d'État a soulevé, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée de ce que la requête était portée devant une juridiction incompétente. Selon l'État, il résultait des dispositions de l'article 62 de l'Ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques que le litige relevait de la compétence du Tribunal de première instance, lequel devait être saisi par voie d'assignation. Dans sa duplique, le Ministre d'État a précisé la philosophie du système juridictionnel monégasque en soulignant que le juge de l'impôt, à Monaco, est le juge de droit commun, c'est-à-dire un juge de plein contentieux, qualité que ne revêt pas le Tribunal Suprême. Pour contrer cette exception d'incompétence et justifier la saisine du juge de l'excès de pouvoir, la S.C.I. VALEXCO a développé dans sa réplique une lecture littérale et restrictive de l'article 62 de l'Ordonnance de 1828. Elle a fait valoir que ce texte dispose que « la partie lésée formera opposition à la contrainte par assignation » devant le Tribunal de première instance. Or, selon la requérante, la mise en œuvre de cette disposition suppose nécessairement, comme condition préalable, que le redevable ait fait l'objet d'une contrainte, définie comme un acte de poursuite décerné par le receveur de la Direction des Services Fiscaux, visé et déclaré exécutoire par le Président du Tribunal de première instance. En l'espèce, les droits ayant été directement prélevés sur le compte du notaire, aucune contrainte n'avait été délivrée à l'encontre de la société. Dès lors, la S.C.I. VALEXCO soutenait que le litige n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 62 et que sa requête ne pouvait s'analyser autrement que comme un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision administrative individuelle, relevant à ce titre de la compétence exclusive du Tribunal Suprême. **Sur le fond du droit fiscal**, bien que subsidiaire dans l'argumentation de l'État, la controverse juridique était particulièrement riche : - *L'argumentation de la S.C.I. VALEXCO* reposait sur l'articulation entre l'Ordonnance du 29 avril 1828 modifiée et la loi n° 580 du 29 juillet 1953 modifiée. Elle invoquait le bénéfice de l'article 11 de l'Ordonnance de 1828, aux termes duquel n'est assujettie à aucun droit une quittance lorsqu'elle n'est que l'accessoire d'un acte principal de transmission de biens, disposition qui figure parmi les exceptions au droit proportionnel visées à l'article 4 de ladite Ordonnance. Selon la requérante, la quittance mentionnée dans l'acte du 4 décembre 2015 n'était que l'accessoire de la cession de créance. Par conséquent, l'article 21 de la loi n° 580 — qui prescrit l'application du droit le plus élevé lorsqu'un acte contient plusieurs dispositions indépendantes soumises à des régimes fiscaux différents — était inapplicable, d'une part parce que la quittance n'était pas indépendante mais dépendante de l'acte principal (ainsi qu'il résultait de la correspondance du notaire), et d'autre part parce que les deux seules dispositions principales de l'acte (la transformation de grosse et la cession de créance) étaient toutes deux soumises au même droit fixe de 10 euros. Rappelant que le droit fiscal n'a pas d'autonomie par rapport au droit civil et que l'administration doit respecter la substance des actes, la requérante réfutait également toute idée d'abrogation implicite de l'article 11 de l'Ordonnance de 1828 : elle démontrait, par la chronologie législative, que le 11° de l'article 9 de la loi n° 580 (taxant les quittances à 1 %) avait été introduit par la loi n° 1.247 du 21 décembre 2001, tandis que l'article 11 de l'Ordonnance de 1828 avait été expressément maintenu lors de l'adoption postérieure de la loi n° 1.285 du 15 juillet 2004 (laquelle avait pourtant abrogé l'article 12 de l'Ordonnance et prévu à l'article 31 l'abrogation des dispositions antérieures contraires). Selon elle, les deux textes coexistaient harmonieusement : l'article 9, 11° de la loi n° 580 visait les quittances formant un acte principal, tandis que l'article 11 de l'Ordonnance de 1828 exonérait les quittances accessoires afin d'éviter une double taxation proportionnelle (comme lors d'une vente immobilière comportant quittance du prix). Enfin, la requérante écartait l'argument tiré d'un prétendu acquiescement du notaire par le paiement des droits, en rappelant qu'en vertu des articles 28 et 32 de l'Ordonnance de 1828, l'officier ministériel était légalement tenu d'acquitter les droits lors de la présentation de l'acte, que son compte avait été débité d'office, et que l'article 27 de la même Ordonnance consacrait précisément le droit à restitution des droits indûment perçus. - *L'argumentation en défense du Ministre d'État* contestait frontalement cette lecture. L'État soutenait que la distinction entre quittances accessoires et quittances principales était dépourvue de tout fondement légal, toutes les quittances étant indistinctement assujetties au droit proportionnel de 1 % en vertu du 11° de l'article 9 de la loi n° 580. Il en déduisait que, par l'effet de l'article 30 de cette loi abrogeant toutes dispositions antérieures contraires, l'article 11 de l'Ordonnance de 1828 avait été implicitement abrogé. Subsidiairement, à supposer que cet article 11 fût toujours en vigueur, l'État faisait valoir que la qualification donnée par le notaire rédacteur ne liait ni l'administration fiscale ni le juge de l'impôt, que la requérante ne démontrait pas le caractère accessoire de la quittance, et qu'il convenait de combiner ce texte avec l'article 21 de la loi n° 580 pour retenir l'existence de dispositions indépendantes donnant ouverture au droit proportionnel. Le rejet des conclusions d'annulation devait, par voie de conséquence, entraîner celui des conclusions à fin de restitution. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Au-delà de la controverse technique relative à l'assiette et à la liquidation des droits d'enregistrement applicables aux actes notariés complexes, la question préalable et déterminante que devait trancher le Tribunal Suprême, siégeant en assemblée plénière, relevait de la répartition des compétences juridictionnelles au sein de l'ordre juridique monégasque en matière fiscale. Plus précisément, le problème de droit pouvait être formulé de la manière suivante : **Le Tribunal Suprême, juge constitutionnel et administratif de l'excès de pouvoir en vertu de l'article 90-B 1° de la Constitution, est-il compétent pour connaître d'un recours tendant à l'annulation de la décision du Directeur des Services Fiscaux rejetant une réclamation contre un prélèvement de droits d'enregistrement et à la restitution des sommes correspondantes, lorsque le recouvrement a été opéré directement sans délivrance préalable d'une contrainte, ou un tel litige relève-t-il par nature de la compétence exclusive des juridictions judiciaires de droit commun statuant en qualité de juge de l'impôt ?** L'enjeu consistait à déterminer si l'absence d'émission d'une contrainte administrative (visée à l'article 62 de l'Ordonnance du 29 avril 1828) créait un vide procédural devant le juge judiciaire, susceptible d'ouvrir par défaut la voie du recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Suprême contre l'acte administratif individuel de refus de restitution. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Par sa décision rendue le 14 février 2017, sur le rapport de son Vice-président Monsieur Jean-Michel Lemoyne de Forges, le Tribunal Suprême accueille la fin de non-recevoir soulevée par l'État de Monaco, mais en prenant soin de rectifier et de préciser le fondement textuel exact qui gouverne la compétence du juge judiciaire dans une telle configuration procédurale. Le raisonnement de la Haute Juridiction se déploie avec une grande concision à travers trois considérants qui s'enchaînent selon un syllogisme rigoureux. Dans un premier temps, le Tribunal Suprême procède à la qualification exacte des faits générateurs du litige et de l'objet de la demande. Il constate que, le 10 décembre 2015, la Direction des Services Fiscaux a prélevé la somme de 120 000 euros sur le compte du notaire en règlement des droits d'enregistrement afférents à l'acte unique conclu le 4 décembre 2015. Il relève ensuite que la requête de la S.C.I. VALEXCO poursuit un double objet indissociable : d'une part, l'annulation de la décision du Directeur des Services Fiscaux du 7 janvier 2016 ayant rejeté son recours gracieux formé contre ce prélèvement et, d'autre part, la restitution des sommes perçues qu'elle estime indues. Ce faisant, le Tribunal restitue au litige sa véritable nature : derrière l'habillage formel d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif individuel détachable (le rejet du recours gracieux), l'action tend intégralement à la contestation de l'obligation fiscale et à la répétition de l'indu. Dans un second temps — et c'est là le cœur de la motivation de l'arrêt —, le Tribunal Suprême énonce la règle de compétence applicable en désignant à la fois le juge naturel de ce contentieux et la voie de droit idoine pour le saisir : > « Considérant qu'une telle demande ne peut être portée que devant le juge de l'impôt qui, pouvant être saisi par simple assignation en restitution sur le fondement de l'article 27 de l'Ordonnance du 29 avril 1828 modifiée, est compétent tant pour apprécier la légalité de l'imposition que la régularité de son recouvrement ; qu'il suit de là que le recours de la Société requérante devant le Tribunal Suprême doit être rejeté comme non recevable ». Cette motivation appelle trois observations majeures