jurisprudence
Tribunal de première instance, 11 mai 1995, Société Casino G.-P. c/ SA des Bains de Mer et du cercle des Étrangers à Monaco # Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 mai 1995, n° 26379
> Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 mai 1995, n° 26379 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1995/05-11-26379))
## Faits et procédure
La société en commandite par actions Casino G.-P. et Cie est titulaire de la marque « Casino ». Cette marque fait l'objet de deux dépôts. Le premier, effectué auprès du Bureau international de la propriété intellectuelle le 2 novembre 1979 sous le numéro 448217, produit effet à Monaco pour les classes 35 à 41. Le second, déposé auprès de la direction du commerce, de l'industrie et de la propriété industrielle de Monaco le 15 avril 1981 sous le numéro R. 81.8667, constitue le renouvellement d'un premier dépôt du 10 mai 1966 et couvre les classes 1 à 34.
La Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers de Monaco (SBM) a ultérieurement procédé à deux dépôts de la marque nominative « Sun Casino ». Le premier, national, a été effectué à Monaco le 5 juillet 1991 sous le numéro 91-13873 pour les classes 3, 9, 16, 18, 20, 27, 28, 41 et 42. Le second, international, a été déposé le 23 mars 1992 sous le numéro 583318 pour les mêmes produits et services, avec désignation de plusieurs États européens (Allemagne, Autriche, Benelux, Espagne, France, Italie, Liechtenstein, Portugal, Saint-Marin et Suisse).
Par exploit du 22 juin 1994, la société Casino G.-P. et Cie a assigné la SBM sur le fondement de l'article 5 de la loi n° 1058 du 10 juin 1983 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service. Elle demandait l'annulation partielle du dépôt monégasque « Sun Casino » et, par voie de conséquence, du dépôt international, avec limitation des libellés aux seuls services de jeux, et réclamait des renonciations partielles sous astreinte ainsi que des dommages-intérêts pour résistance injustifiée et une indemnité au titre des frais de défense. La SBM conclut au débouté et formule une demande reconventionnelle de 20 000 francs pour procédure abusive, en soutenant que la marque « Casino » ne jouit d'aucune notoriété pour les produits et services visés et que l'adjonction du terme « Sun » écarte tout risque de confusion.
## Question de droit
La question posée au tribunal était double.
La première tenait à la qualification de l'action engagée. Le tribunal relève qu'elle s'analyse en une action en annulation partielle de dépôt, exclusivement fondée sur l'article 5 de la loi de 1983 relatif aux marques notoires. Ce point emporte une conséquence procédurale : l'examen est circonscrit à la protection des marques notoirement connues, à l'exclusion d'autres fondements.
La seconde portait sur les conditions d'application de l'article 5. Il s'agissait de déterminer, d'une part, le champ géographique de la notoriété requise pour une marque dont le titulaire invoque la protection, d'autre part, la charge et le niveau de la preuve de cette notoriété. Le tribunal devait ainsi déterminer si la notoriété pouvait être établie sur la seule base d'
MC 05 nov. 2026