jurisprudence
Cour d'appel, 29 septembre 2014, La Société dénommée V et autre c/ Madame j. j. HO. épouse TR. # Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2014, n° 12585
> Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2014, n° 12585 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/09-29-12585))
## Faits et procédure
Une passagère, Madame TR., a été victime d'un accident corporel le 16 mai 2008 lors de l'embarquement à bord d'un voilier de haute mer. Le débarquement a eu lieu le 25 mai 2008, date initialement prévue. La réclamation écrite n'a été formée que le 6 octobre 2008.
Le billet de croisière, qualifié de « CONTRACT OF PASSAGE » dans les écritures, a été délivré par la société anonyme monégasque V, organisatrice du voyage. Il désignait comme transporteur la société de droit luxembourgeois N SA. Les conditions générales comportaient un article 11, fixant un délai contractuel de six mois, et un article 21, stipulant la compétence des tribunaux monégasques et l'application des lois de la Principauté.
Par jugement du 13 mars 2014, le Tribunal de première instance de Monaco a déclaré recevable l'action en responsabilité. Il a également ordonné la réouverture des débats afin que les sociétés produisent le rapport de mer ou tout élément relatif aux circonstances de l'accident, à défaut de quoi il en serait « tiré toutes conséquences ». Les sociétés V et N SA ont relevé appel. Elles demandaient principalement l'irrecevabilité de l'action et, subsidiairement, le rejet des demandes au fond. Le jugement n'avait pas été frappé d'appel en ses dispositions relatives à la nullité de trois attestations (pièces n° 9, 10 et 11) et à l'écartement de la pièce n° 5, lesquelles sont devenues définitives.
## Question de droit
La question posée à la Cour était double. Il lui fallait d'abord déterminer si le délai légal de quinze jours prévu par l'article 524-19, alinéa 4, du Code de la mer, dans sa rédaction alors applicable, pouvait être supplanté par le délai contractuel de six mois stipulé à l'article 11 du billet. Il lui fallait ensuite apprécier si l'action en responsabilité était recevable au regard de la réclamation formée hors délai légal.
Le texte légal dispose : « en cas de dommages corporels, des protestations écrites doivent être adressées par le passager ou pour son compte quinze jours au plus tard après la date du débarquement : faute de ce faire le passager n'est pas recevable à intenter l'action en responsabilité, à moins qu'il ne prouve que l'absence de protestation est la conséquence d'un retard qui ne lui est pas imputable ».
La passagère ne soutenait pas l'existence d'un retard non imputable. Elle invoquait exclusivement la stipulation contractuelle. Elle soutenait que l'article 11 constituait une clause plus favorable, admise par la loi, et que le terme « maintenu » devait s'entendre comme « accepté ou reçu », ce qui rendait l'action recevable dès lors que le sinistre avait été déclaré dans le délai conventionnel.
Les appelantes faisaient valoir que les dispositions légales étaient d'ordre public, en s'appuyant sur l'article 524-29, alinéa 1, du Code de la mer, et que la clause contractuelle devait être interprétée restrictivement comme un délai s'ajoutant au délai légal, et non s'y substituant.
## Solution et dispositif
La Cour procède en deux temps. Elle relève d'abord que la clause contractuelle est une référence expresse aux lois monégasques, puis en tire la conséquence que le délai légal s'applique. Elle écarte ensuite l'interprétation proposée par la passagère.
**Sur
MC 05 nov. 2026