3 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour d'Appel de Monaco, 05 juin 1990, n° 25605 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 05 juin 1990, n° 25605 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1990/06-05-25605)) ## Faits et procédure Une antiquaire monégasque, C. A., est décédée le 13 septembre 1980, laissant une succession à ses héritiers, appelants devant la Cour. Peu après ce décès, R. G., qui se présentait comme un grand amateur d'art, soutint qu'il avait confié à la défunte, le 27 novembre 1979, une aquarelle signée de Van Dongen. Il produisait à l'appui un écrit manuscrit, rédigé à l'encre verte au dos d'une carte de visite professionnelle de l'antiquaire, ainsi libellé : « Reçu de Monsieur R. G. une aquarelle signée van Dongen V 140000 C. A. 27 nov. 1979 ». Les héritiers ne pouvant restituer que « une lithographie de Van Dongen, coloriée et sans véritable valeur », R. G. obtint, par ordonnance du 13 janvier 1981, l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt de 140 000 F. entre les mains de Maître A., tiers saisi. Il assigna ensuite les héritiers en paiement de cette somme, en principal et en dommages-intérêts, ainsi que la Société Sotheby et Maître A. Le Tribunal de Première Instance de Monaco, par jugement du 29 novembre 1984, après une expertise graphologique, condamna les héritiers à payer 140 000 F. avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi que 6 000 F. de dommages-intérêts, et valida la saisie-arrêt. Les héritiers interjetèrent appel en contestant l'authenticité de l'aquarelle et en soutenant que le reçu avait été falsifié. La Cour rendit deux arrêts avant dire droit. Celui du 15 avril 1986 ordonna une expertise confiée à un « expert d'art », M. Chave, qui releva qu'une photocopie du reçu laissait apparaître que le nombre « 140000 » pouvait résulter de la transformation d'un point en zéro, la somme initiale étant « 14.000 ». Celui du 14 juin 1988 ordonna une seconde expertise, confiée à M. Chircop, portant précisément sur la question de savoir si le zéro figurant après le « 14 » avait été intercalé, et dans l'affirmative par qui. Le rapport de l'expert Chircop fut déposé le 16 janvier 1989. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions juxtaposées, que l'on peut ramener à trois. **En premier lieu**, un écrit émanant d'un professionnel peut-il établir la réalité de la remise d'une œuvre d'art à ce professionnel, alors même que l'objet remis n'a pas été retrouvé et que le déposant ne rapporte pas la preuve de l'acquisition ou de la possession initiale du bien ? **En second lieu**, une mention chiffrée portée sur cet écrit peut-elle conserver une valeur probante lorsqu'il est établi qu'elle a été modifiée après rédaction ? **En troisième lieu**, quelle est la valeur de l'œuvre à la date de la remise, et quelles conséquences en tirer pour la condamnation pécuniaire, la saisie-arrêt et les demandes accessoires ? La qualification juridique précise de l'opération de remise (dépôt, mandat de vente, ou autre contrat) n'est pas précisée dans la décision. La Cour raisonne sur la réalité de la remise et sur la valeur de l'objet, sans qualifier expressément le lien contractuel. ## Solution et dispositif **Sur la preuve de la remise.** La Cour retient que le reçu, « non contesté dans son principe », suffit à établir la remise. Elle se fonde sur deux éléments. D'une part, la « compétence professionnelle » de l'antiquaire « exclut qu'elle ait pu confondre une aquarelle avec une œuvre exécutée par un autre procédé », en l'occurrence la lithographie retrouvée. D'autre part, le fait que R. G. n'établisse pas les conditions de son acquisition et de sa détention « ne remet pas en cause la réalité de la remise attestée par C. A. elle-même ». La Cour tire ainsi de la qualité de l'auteur de l'écrit une présomption de véracité de son contenu, sans que cette présomption soit formellement énoncée comme telle. **Sur l'authenticité et la valeur.** Les héritiers n'ayant produit « aucun élément déterminant » permettant de tenir l'aquarelle pour un faux, la Cour écarte l'argument tiré de la formule « signée Van Dongen », jugée « prudente » et employée « par un marchand et non par un expert ». Elle constate ensuite que la mention « V 140000 » ne peut indiquer la valeur de l'œuvre en 1979, au vu des prix relevés par l'expert Chave (moyenne de 24 800 F., maximum de 66 000 F., minimum de 4 000 F.) et de l'est
# Cour d'Appel de Monaco, 26 avril 2016, n° 14867 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 26 avril 2016, n° 14867 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/04-26-14867)) ## Faits et procédure Le 31 mars 2008, le gérant de la société MOLIPOR, société de droit monégasque exploitant un fonds de commerce de vente en gros d'articles de souvenirs, dépose auprès du Service de la Propriété Industrielle cinq modèles de casquette. L'un d'eux, dénommé « Shadow », porte un dessin enregistré le 2 juin 2008 sous le n° 1134 A. Le Journal de Monaco publie l'extrait correspondant le 29 août 2008. Par exploit du 29 août 2014, la société MOLIPOR assigne la société TAL MODE devant le Tribunal de première instance. Elle demande la réparation d'un préjudice de contrefaçon, évalué à 5 000 euros, et d'un préjudice de concurrence déloyale, évalué à 15 000 euros. Elle sollicite également une interdiction de distribution sous astreinte, ainsi que la confiscation et la destruction des produits. Le Tribunal rend un jugement par défaut, déboute la société MOLIPOR de ses demandes et la condamne aux dépens. La société MOLIPOR interjette appel le 23 février 2015. Monsieur b. AV. intervient volontairement à l'instance. La société TAL MODE et Monsieur b. AV. concluent notamment au renvoi de l'affaire devant le Tribunal, afin qu'il statue sur leurs demandes reconventionnelles. À titre subsidiaire, ils sollicitent la constatation de la nullité du dépôt du dessin 1134 A et l'irrecevabilité de l'action en contrefaçon.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 janvier 1984, n° 25966 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 janvier 1984, n° 25966 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1984/01-26-25966)) ## Faits et procédure La Société anonyme monégasque Toutelectric exploitait un modèle de fers à souder, déposé le 15 décembre 1978 auprès du service de la propriété industrielle de Monaco sous les numéros 281 et 282. Elle reprochait à MM. M. et H. D. la commercialisation, sous l'enseigne Interelec, de fers à souder qu'elle estimait contrefaisants. Les fers litigieux, désignés notamment sous les dénominations Mini 1000, Mini 1006, Alfa 110 et Alfa 1105, avaient été saisis et déposés au Greffe général le 21 janvier 1981. Par un jugement antérieur du 29 avril 1982, auquel la décision renvoie pour l'exposé complet des faits et des prétentions initiales, le tribunal a désigné un expert, M. Robert Michel. Ce dernier a déposé son rapport le 1er mars 1983. La cause a ensuite été poursuivie sur le fondement de l'ordonnance prévue à l'article 356 du Code de procédure civile, rendue le 25 mars 1983. Dans leurs dernières écritures, les parties formulaient plusieurs demandes distinctes : - la société Toutelectric sollicitait l'homologation du rapport d'expertise et la jonction d'une autre procédure, introduite par elle, tendant à la constatation d'une concurrence déloyale et à la réparation du préjudice subi ; - H. D. demandait sa mise hors de cause, soutenant n'être que le préposé de son fils ; - M. D. concluait au débouté, faisant valoir que la preuve de la contrefaçon n'était pas précisément rapportée, et formulait une demande reconventionnelle de 20 000 francs de dommages-intérêts pour abus de procédure. Sur la jonction, le tribunal relève que la procédure à joindre avait été enrôlée le 5 mai 1983, soit plus de deux ans après l'assignation initiale. Elle n'était pas en état de recevoir jugement et a été renvoyée à l'audience du 2 février 1984 pour dépôt de conclusions. Elle n'a donc pas été jointe. ## Question de droit Le litige posait deux questions. La première tenait à la méthode d'appréciation de la contrefaçon d'un modèle déposé : fallait-il raisonner à partir des différences entre les objets en présence, ou à partir de leurs ressemblances ? La seconde portait sur l'identification des éléments susceptibles de bénéficier de la protection, compte tenu de la distinction entre l'esthétique et les impératifs fonctionnels ou techniques. Le tribunal formule le principe directeur en ces termes : l'existence d'une contrefaçon « doit s'apprécier, non quant aux différences séparant l'objet argué de contrefaçon du modèle déposé, mais à partir des points de ressemblance unissant ces deux objets et pouvant révéler un emprunt aux éléments particuliers caractéristiques de l'originalité éventuelle du modèle déposé qui ne relèveraient pas d'impératifs fonctionnels ou techniques ». La question sous-jacente est donc celle de l'étendue de la protection : celle-ci ne couvre que les éléments originaux non dictés par la fonction, et la contrefaçon suppose un emprunt de ces seuls éléments. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte l'appréciation de l'expert. Celui-ci avait conclu à une « copie quasi servile, dans leur aspect et caractéristiques