32 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour d'Appel de Monaco, 13 mai 2002, n° 27074 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 mai 2002, n° 27074 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2002/05-13-27074)) ## Faits et procédure Par un arrêt du 22 janvier 2002, la Cour d'appel de Monaco a ordonné la restitution d'un logiciel, dénommé « Génius », à la société Monaco Télécom, au profit de la société Cristal Média Communications. Cet arrêt constitue le titre dont l'exécution est en cause. L'exécution fut confiée à Maître Claire Notari, huissier. Plusieurs échanges entre les conseils des parties ont précédé les opérations. La société Cristal Média Communications avait soumis une proposition de désinstallation moyennant 3 600 euros HT. La société Monaco Télécom a refusé de supporter ces frais, faisant valoir que l'arrêt du 22 janvier 2002 ne l'obligeait pas à les prendre en charge. Elle a néanmoins accepté de laisser libre accès à ses installations pour un technicien agréé par son adversaire, sous réserve d'un accord ultérieur sur le financement. Les opérations ont été conduites le 20 mars 2002, en présence de l'huissier. Un procès-verbal de constat, dressé à cette date, relève les points suivants : - la désinstallation du logiciel Génius ; - la suppression de la sauvegarde des données effectuée le 27 février 2002 et la destruction matérielle de la cassette correspondante ; - l'engagement, pris par la société Monaco Télécom, de ne plus utiliser le logiciel ; - le recensement des autres sauvegardes et la vérification de leur présence dans les fichiers clients ; - la réunion ultérieure prévue pour les destructions effectives des sauvegardes restantes. Pour le surplus, le représentant de la société Cristal Média Communications a déclaré devoir s'entretenir ultérieurement avec son conseil. Par assignation du 26 mars 2002, la société Monaco Télécom a demandé qu'il soit constaté que l'arrêt était « parfaitement et intégralement exécuté » par la destruction, en présence d'un huissier, de deux sauvegardes déterminées : la sauvegarde complète mensuelle de l'année 2001 (« Back up full ») et la dernière sauvegarde répertoriée (« Back up system ») du 1er décembre 2001. La société Cristal Média Communications a opposé une exécution seulement partielle. Selon elle, la restitution du logiciel impliquait celle de « toute trace » de celui-ci. Elle réclamait la destruction des sauvegardes complètes réalisées depuis 1996, une attestation de l'absence de trace du logiciel, et une vérification inopinée des installations informatiques. La présente ordonnance a été rendue par le Premier Président Landwerlin, statuant en référé. Le texte fourni ne comporte pas de date de prononcé distincte ; la référence canonique retient le 13 mai 2002. ## Question de droit La décision soulève cinq questions. **Première question** : les programmes d'ordinateur relèvent-ils de la protection du droit d'auteur, et l'installation d'un logiciel constitue-t-elle une reproduction au sens de l'article 3 de la loi n° 491 du 24 novembre 1948 ? **Deuxième question** : après la résiliation d'un contrat de licence, le titulaire des droits conserve-t-il le droit de s'opposer à toute reproduction, y compris provisoire, du logiciel ? **Troisième question** : le président du tribunal de première instance, ou le Premier Président de la Cour d'appel, est-il compétent pour statuer, en référé, sur les difficultés d'exécution d'un arrêt d'appel ? **Quatrième question**
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 janvier 1986, n° 25191 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 janvier 1986, n° 25191 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1986/01-30-25191)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis au Tribunal de première instance de Monaco oppose d'une part V. G. et la société anonyme de droit français dénommée les Établissements G., et d'autre part D. G., commerçant exerçant en Principauté de Monaco. Les demandeurs, V. G. et la société Établissements G., se présentent comme étant « unis d'intérêt » en leur qualité d'exploitants de deux marques internationales utilisant le vocable « Taxi ». Plus précisément, il s'agit d'une marque nominale et d'une marque complexe, enregistrées respectivement sous les numéros 456 400 et 477 293. Ces marques avaient été antérieurement déposées en France par V. G. pour désigner des produits relevant des classes 18 et 25 de la classification internationale, laquelle est applicable à Monaco en vertu des dispositions de l'Ordonnance Souveraine n° 7 802 du 21 septembre 1983. Par la suite, V. G. a obtenu l'extension territoriale de la protection de ces deux marques à Monaco à compter du 3 octobre 1984, en application du mécanisme prévu par l'article 3 ter 2 de l'Arrangement de Madrid du 14 avril 1891 révisé. Parallèlement, et antérieurement à cette extension formelle de protection internationale, D. G. a débuté, à compter du 9 juillet 1984, l'exploitation d'un fonds de commerce situé dans une galerie marchande du quartier de Fontvieille à Monaco. Ce commerce, ayant pour objet la vente de vêtements et d'accessoires, est exploité sous l'enseigne « T. M. ». Dans le cadre du lancement et de l'exploitation de son activité commerciale, D. G. a fait procéder à une publicité à Monaco ainsi qu'en France. Selon les demandeurs, ces supports publicitaires reproduisaient le graphisme de la marque complexe n° 477 293. Estimant que l'utilisation de la dénomination « T. M. » portait atteinte à leurs droits sur les marques « Taxi », V. G. et la société Établissements G. ont notifié à D. G., le 9 octobre 1984, une défense d'utiliser ce signe. Malgré cette notification, D. G. a poursuivi l'exploitation de son commerce sous l'enseigne litigieuse. Les titulaires et exploitants des marques « Taxi » ont par ailleurs soutenu avoir fait usage de leur signe en Principauté de Monaco dès les années 1980 à 1983, soit bien avant le début de l'exploitation du commerce de D. G., par la fabrication d'étiquettes et la commercialisation d'articles d'habillement auprès de détaillants locaux. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face au maintien de l'enseigne « T. M. », V. G. et la société anonyme Établissements G. ont fait assigner D. G. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Aux termes de leur exploit introductif d'instance et de leurs conclusions ultérieures (notamment leurs conclusions en réponse datées du 22 mars 1985), les demandeurs sollicitent du Tribunal plusieurs mesures tant d'interdiction que de réparation pécuniaire. En premier lieu, ils demandent qu'il soit fait totalement interdiction à D. G. d'utiliser la dénomination « T. M. » à l'expiration d'un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, et ce sous le bénéfice d'une astreinte non comminatoire fixée à 2 000 francs par jour de retard. En deuxième lieu, ils réclament la condamnation du défendeur au paiement d'une somme de 200 000 francs en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de marque, d'une somme supplémentaire de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts sur le fondement de la concurrence déloyale, ainsi que de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles. En troisième lieu, ils sollicitent que soit ordonnée, avec exécution provisoire, la publication de la décision à intervenir dans cinq éditions de leur choix, aux frais exclusifs de D. G. Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir qu'ils avaient fait usage de la marque « Taxi » à Monaco avant même l'extension territoriale du 3 octobre 1984. Ils allèguent initialement que D. G. aurait utilisé la dénomination « T. M. » tant à titre d'enseigne qu'à titre de marque, bien qu'ils aient par la suite admis dans leurs conclusions du 22 mars 1985 que le défendeur s'était borné à un usage à titre d'enseigne. Ils soutiennent que ces agissements ont engendré pour eux un manque à gagner important, ont compromis leur politique commerciale et ont jeté la suspicion sur les marques « Taxi » auprès des tiers en raison d'un usage qualifié de frauduleux. Pour établir l'antériorité de leur usage à Monaco, ils versent aux débats des factures des années 1980 et 1981 d'une entreprise italienne dénommée Cadica (relatives à la fabrication de cartes de visite, bons de commande, cartes de coloris et étiquettes), ainsi que divers bons de commande et factures émis entre 1981 et 1983 à destination de commerçants monégasques. Ils arguent que cet usage a été public, notoire et constant, tout en précisant que la loi monégasque n'exige pas expressément le caractère permanent du premier usage pour l'acquisition du droit sur la marque. En défense, D. G. conclut à titre principal à l'irrecevabilité de l'action introduite à son encontre, et subsidiairement à son rejet comme étant mal fondée. Il soulève plusieurs moyens de défense. D'une part, il fait valoir que l'enseigne « T. M. », qu'il reconnaît employer pour son commerce de vêtements à Monaco depuis le 9 juillet 1984, est antérieure à l'extension territoriale des marques des demandeurs en date du 3 octobre 1984. Il conteste par ailleurs toute contrefaçon au motif qu'aucun article n'a été vendu sous une marque « T. M. », son usage étant strictement limité à celui d'une enseigne commerciale. D'autre part, sur la validité même du signe invoqué par ses adversaires, D. G. soutient que le terme « taxi » constitue un nom commun tombé dans le domaine public, dépourvu de caractère distinctif, et que la dénomination « T. M. » ne saurait engendrer aucune confusion avec ce vocable. Il en déduit que tant l'action en contrefaçon que l'action en concurrence déloyale — lesquelles reposent selon lui sur un fondement unique — sont infondées. Enfin, estimant que les demandeurs n'ont pas justifié d'un usage permanent à Monaco avant son installation, D. G. forme une demande reconventionnelle tendant à la condamnation des demandeurs au paiement de 50 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive et téméraire. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à une question centrale touchant à l'articulation entre le système déclaratif d'acquisition du droit sur la marque et la résolution des conflits d'antériorité entre signes distinctifs de nature différente (une marque et une enseigne commerciale) sur le territoire monégasque. Plus précisément, le problème de droit pouvait se formuler ainsi : le titulaire d'une marque internationale, dont l'extension territoriale à Monaco est postérieure au début de l'exploitation d'une enseigne commerciale similaire par un tiers dans le même secteur d'activité, peut-il néanmoins prospérer dans une action en contrefaçon sur le fondement de l'article 3 de la loi n° 1058 du 10 juin 1983 en se prévalant d'un usage antérieur au dépôt, et quelles sont alors les conditions matérielles et probatoires requises pour que cet usage antérieur soit qualifié de public et notoire sur le territoire de la Principauté ? Ce problème principal commandait la résolution de plusieurs questions préalables : 1. Un conflit entre une marque et une enseigne commerciale se résout-il selon la règle de la priorité d'usage ? 2. Le vocable « Taxi » est-il valable à titre de marque pour désigner des vêtements et l'adjonction d'un terme dans l'enseigne « T. M. » suffit-elle à écarter le grief de contrefaçon ? 3. Le titulaire d'une marque déposée peut-il, après ce dépôt, invoquer en justice une propriété acquise antérieurement par l'usage ? 4. Enfin, des livraisons ponctuelles de marchandises à des détaillants locaux suffisent-elles à caractériser un usage public et notoire conférant la propriété de la marque avant tout dépôt ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le Tribunal de première instance déploie un raisonnement particulièrement méthodique et didactique, procédant par étapes successives pour écarter d'abord les faux débats, poser ensuite les principes directeurs du droit des marques monégasque éclairé par la jurisprudence française, et enfin procéder à une appréciation souveraine et rigoureuse des éléments de preuve produits aux débats. #### 1. La circonscription du litige et le principe de résolution du conflit entre marque et enseigne Dans un premier temps, le Tribunal circonscrit les faits constants du litige. Au vu des écritures des parties, il relève qu'il est acquis aux débats que D. G. n'a jamais utilisé la dénomination « T. M. » à titre de marque apposée sur des produits fabriqués ou vendus, mais s'est borné à l'utiliser à titre d'enseigne commerciale et dans sa publicité à compter du 9 juillet 1984. Il constate également que les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale reposent sur ce seul fait générateur. Examinant la recevabilité et le cadre légal de l'action au regard de l'article 3 alinéa 2 de la loi n° 1058 du 10 juin 1983, le Tribunal reconnaît que les demandeurs ont qualité pour agir à Monaco du fait de l'extension territoriale de leurs marques ayant pris effet le 3 octobre 1984 (tout en réservant l'hypothèse des droits exacts de la société Établissements G., dont l'aptitude à agir n'était toutefois pas contestée). Cependant, la juridiction rappelle immédiatement la nature juridique du dépôt en droit monégasque sous l'empire de la loi n° 1058 : la propriété de la marque est « simplement présumée à dater du dépôt, à caractère déclaratif ». Dès lors, puisque l'extension territoriale (3 octobre 1984) est postérieure au début de l'exploitation de l'enseigne par le défendeur (9 juillet 1984), les demandeurs ne peuvent opposer de droits exclusifs à D. G. qu'à la condition d'établir qu'ils avaient acquis la propriété des marques « Taxi » à Monaco dès avant le 9 juillet 1984. Le Tribunal pose en effet le principe selon lequel une enseigne peut légitimement subsister malgré l'existence d'une marque similaire, dès lors que cette marque n'a été acquise que postérieurement à l'emploi de l'enseigne. Pour justifier cette solution, le Tribunal mobilise expressément la jurisprudence française rendue sous l'empire de la législation antérieure à la loi française du 31 décembre 1964, en soulignant que ces anciennes dispositions françaises étaient comparables, quant à l'acquisition de la propriété des marques, à l'article 3 de la loi monégasque n° 1058. Le Tribunal cite ainsi : - Un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation française du 13 décembre 1965, jugeant qu'une commerçante ne peut utiliser pour son enseigne les mentions nominales d'une marque antérieurement déposée sans porter atteinte aux droits du propriétaire de ladite marque ; - Un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 20 mars 1984 (relatif à un nom commercial) et un précédent arrêt de la même Cour du 1er février 1978 (en matière d'enseigne), consacrant le principe selon lequel tout signe distinctif (nom commercial, sigle, enseigne ou marque) bénéficie d'une antériorité susceptible de faire obstacle aux droits nés d'une marque postérieure. Le Tribunal juge ce principe « équitable par la préférence donnée à l'utilisation première et effective du signe distinctif considéré » et consacre ainsi la règle de la priorité d'emploi entre enseignes et marques. #### 2. La validation de la distinctivité de la marque et la caractérisation matérielle de la contrefaçon Avant d'examiner la preuve de l'antériorité, le Tribunal répond aux moyens de défense de D. G. qui soutenait que l'examen de l'antériorité était superflu faute de validité de la marque et faute de risque de confusion. Le Tribunal écarte fermement ces deux arguments. Sur la validité du signe, la juridiction retient que le vocable « Taxi », bien que possédant une signification propre dans le langage courant, ne contrevient nullement aux restrictions de l'article 2 de la loi n° 1058 lorsqu'il est utilisé pour désigner des vêtements et des cuirs. De même, ce terme ne s'est pas banalisé par une notoriété excessive dans ce secteur spécifique d'activité au point de perdre toute originalité ou distinctivité et de tomber dans le « domaine public ». Sur la matérialité de la contrefaçon, le Tribunal rappelle que l'adjonction d'un autre terme à la reproduction d'une marque nominale caractérise néanmoins une contrefaçon dès lors que l'ensemble ainsi formé traduit l'emprunt d'un élément essentiel de la marque. Se référant à nouveau à une « jurisprudence française traditionnelle », le juge monégasque rappelle que la contrefaçon par reproduction est constituée même en l'absence de tout danger de confusion. Surabondamment, il relève qu'en l'espèce, un tel risque de confusion existe bel et bien entre « Taxi » et « T. M. », dans la mesure où le second terme « M. » adjoint par le défendeur présente un caractère tout à fait banal dans le commerce des vêtements. #### 3. L'articulation entre usage antérieur et dépôt au regard de l'article 3 de la loi n° 1058 Le Tribunal précise ensuite le cadre spatio-temporel et juridique dans lequel l'antériorité doit être appréciée. En vertu des principes de territorialité et de spécialité des marques (et sous la seule réserve légale des marques internationalement notoires, non applicable ici), l'antériorité doit être exclusivement appréciée sur le territoire de la Principauté de Monaco et dans la sphère spécifique du commerce des vêtements. Le Tribunal écarte à cette occasion un moyen de droit soulevé par D. G., qui prétendait qu'il était impossible, après avoir déposé une marque, d'invoquer une propriété acquise antérieurement à ce dépôt. Opérant une lecture combinée des deux alinéas de l'article 3 de la loi n° 1058 du 10 juin 1983, la juridiction opère une distinction fondamentale entre la naissance du droit substantiel et la recevabilité de l'action en justice : - Si l'alinéa 2 de l'article 3 interdit de se prévaloir judiciairement de la propriété d'une marque avant que celle-ci ne soit déposée ; - Il résulte en revanche de l'alinéa 1er du même texte que la propriété de la marque peut précéder le dépôt (acquisition par l'usage public et notoire) et conférer, dès cette acquisition, un droit d'action, quand bien même ce droit ne peut être exercé en justice que postérieurement à la formalité du dépôt. #### 4. L'appréciation souveraine et le rejet des preuves de l'usage public et notoire Ayant validé sur le plan théorique la possibilité pour les demandeurs de revendiquer une propriété antérieure au 9 juillet 1984 par l'usage, le Tribunal procède à l'analyse minutieuse des pièces versées aux débats pour prouver cet usage à Monaco entre 1980 et 1983. Les pièces produites par les demandeurs se limitaient à : - Des factures de 1980 et 1981 d'un fournisseur italien (Cadica) relatives à la fabrication de fournitures et d'étiquettes ; - Trois bons de commande (des 21 mars, 12 avril et 8 novembre 1981) et treize factures (échelonnées entre le 24 juillet 1981 et le 23 août 1982) adressés à un commerce dénommé « D. S. » (M. ou Mme D.) ; - Deux factures (des 30 janvier et 20 février 1983) destinées à l'établissement « The California Terrace » ; - Une facture du 14 août 1983 adressée à M. B. (« O. S. »), que le Tribunal écarte ou relativise d'emblée (en notant par erreur matérielle de plume dans le texte de la décision qu'elle serait postérieure à l'ouverture du commerce de G., ou plus exactement en constatant son caractère isolé). Surtout, le Tribunal relève une carence probatoire majeure : aucune de ces factures ou commandes ne comporte de description des articles permettant d'établir qu'ils étaient effectivement revêtus de la marque « Taxi ». Les demandeurs s'étaient contentés de plaider, sans en rapporter la moindre preuve, qu'un code interne de numérotation (la présence du chiffre « 8 » en cinquième position de la référence de l'article) signifiait que le produit portait l'étiquette « Taxi ». En recoupant les factures avec les seules fiches descriptives versées aux débats montrant de manière apparente la dénomination « Taxi », le Tribunal constate qu'à supposer même ces fiches conformes à la réalité, la preuve de l'usage à Monaco se réduit en tout et pour tout à deux opérations commerciales auprès d'un unique détaillant (« D. S. ») : 1. Une commande du 12 avril 1981 (bon n° 230), facturée le 24 juillet 1981 (facture n° 059493) pour un montant de 784 francs, portant sur 16 « Sweats R.C. Taxi » (référence 8121826) ; 2. Une commande du 21 mars 1982 (livrable en août 1982) auprès du même commerce, portant sur 18 « Sweats Taxi » (référence 1111830). Confrontant ce maigre bilan probatoire (34 vêtements vendus sur deux années à un seul commerçant) aux exigences de la loi n° 1058, le Tribunal énonce une définition exigeante de l'usage acquisitif de propriété. Pour revêtir le « caractère territorial de publicité et de notoriété » requis dans le commerce de l'habillement, l'usage invoqué exige que soient vérifiés des faits précis et pertinents justifiant : - D'un « contact important des produits marqués avec la clientèle » ; - Résultant d'une mise en vente « non isolément opérée en espace ou durée » ; - Ainsi que de la publicité dont ces produits auraient fait l'objet ; - De manière à établir « la connaissance durable qu'en aurait eue un public étendu ». Faute d'avoir prouvé ni même offert de prouver de tels faits, les demandeurs échouent à démontrer qu'ils étaient propriétaires des marques « Taxi » à Monaco avant le 9 juillet 1984. Leurs demandes principales (contrefaçon et concurrence déloyale, qui reposaient sur ce fondement unique) sont donc intégralement rejetées. Enfin, statuant sur la demande reconventionnelle de D. G., le Tribunal estime que le fait pour les demandeurs de succomber sur le terrain de la preuve ne confère pas pour autant à leur action un caractère de témérité fautive. La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive est donc également rejetée, et les demandeurs principaux sont condamnés aux dépens. ### C. Le dispositif > « PAR CES MOTIFS, > > Le Tribunal, > > Statuant contradictoirement, > > Déboute les parties de leurs demandes tant principales que reconventionnelle ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Le jugement rendu le 30 janvier 1986 par le Tribunal de première instance de Monaco constitue une décision de principe majeure pour l'interprétation de la loi monégasque n°
# Cour d'Appel de Monaco, 26 février 2002, n° 26983 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 février 2002, n° 26983 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2002/02-26-26983)) *Note méthodologique : la date du 26 février 2002 est celle de l'intitulé transmis avec la décision ; elle ne figure pas dans le corps du texte reproduit.* ## Faits et procédure Un auteur, J.-P. P., avait conclu en 1987 un contrat d'édition avec les Éditions G. C. (société Ediprom) pour un ouvrage intitulé *Au soleil des derniers princes*, œuvre de collaboration dont la troisième partie, consacrée à la Principauté de Monaco, comporte des chapitres reprenant, selon la Cour, les thèmes et une partie de l'expression d'un ouvrage antérieur, *Histoire de Monaco*, publié en 1986-1987. La société Ediprom édita ensuite plusieurs guides *Monaco Quid* (1992, 1993-1994, 1995), dont l'impression fut assurée par la société anonyme Multiprint Monaco. L'édition 1995 fut publiée par cette seule société, qui invoquait une cession de la marque « Monaco Quid » intervenue en 1994. Après une mise en demeure restée sans effet, l'auteur obtint, par ordonnance du président du Tribunal de première instance du 15 mai 1996, l'autorisation de faire dresser un procès-verbal de constat. Ce constat, dressé le 27 juin 1996 par un huissier, ne comportait pas de description des ouvrages argués de contrefaçon, mais il révélait le tirage (3 200 exemplaires) et la distribution du guide. L'assignation en contrefaçon ne fut délivrée que le 28 janvier 1997. Par jugement du 3 octobre 1996, le Tribunal de première instance avait ouvert une procédure collective à l'encontre de la société Ediprom ; la demande dirigée contre celle-ci fut déclarée irrecevable par jugement du 20 janvier 2000, la créance devant être produite. En revanche, le même jugement retint la responsabilité de la société Multiprint Monaco et la condamna à 50 000 francs de préjudice patrimonial, 100 000 francs au titre du droit moral et 20 000 francs de frais. La société Multiprint Monaco interjeta appel, soulevant principalement la nullité du procès-verbal et de la procédure subséquente, et subsidiairement l'absence d'originalité de l'œuvre litigieuse. ## Question de droit La Cour devait résoudre deux séries de questions : 1. **Procédurale** : le procès-verbal de constat dressé sans assignation dans le délai légal, et la procédure qui en découle, peuvent-ils être annulés, et cette nullité peut-elle être invoquée pour la première fois en appel ? 2. **Substantielle** : une œuvre littéraire qui reprend, en partie, un ouvrage antérieur peut-elle bénéficier de la protection légale, et dans quelle mesure la reproduction de sa composition et de son expression constitue-t-elle une contrefaçon ? ## Solution et dispositif ### Sur la nullité du procès-verbal La Cour écarte d'abord l'ordonnance souveraine de 1889, abrogée par la loi n° 491 du 24 novembre 1948, et fonde son raisonnement sur l'article 33 de cette loi. Elle juge que les dispositions relatives à la nullité de plein droit « ne visent que l'éventuelle nullité de la description ou de la saisie » et ne concernent pas l'action au fond, « laquelle ne saurait s'éteindre à raison seulement d'une telle nullité ». La recevabilité de l'action n'est donc pas affectée. Sur la nature de la nullité, la Cour retient qu'elle « s'analyse seulement en une nullité absolue d'intérêt privé général », qui ne peut être mise en œuvre que dans l'intérêt privé des personnes concernées. Elle n'est donc pas d'ordre public et ne peut être relevée d'office par le ministère public ou par le juge. Enfin, l'article 264 du Code de procédure civile couvre toute nullité d'actes de procédure non proposée avant toute discussion au fond. Les parties ayant débattu contradictoirement du procès-verbal en première instance, la nullité « ne peut être actuellement ni invoquée ni prononcée en cause d'appel ». Les mentions du constat peuvent donc servir de preuve. ###
# Cour d'Appel de Monaco, 26 avril 2016, n° 14867 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 26 avril 2016, n° 14867 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/04-26-14867)) ## Faits et procédure Le 31 mars 2008, le gérant de la société MOLIPOR, société de droit monégasque exploitant un fonds de commerce de vente en gros d'articles de souvenirs, dépose auprès du Service de la Propriété Industrielle cinq modèles de casquette. L'un d'eux, dénommé « Shadow », porte un dessin enregistré le 2 juin 2008 sous le n° 1134 A. Le Journal de Monaco publie l'extrait correspondant le 29 août 2008. Par exploit du 29 août 2014, la société MOLIPOR assigne la société TAL MODE devant le Tribunal de première instance. Elle demande la réparation d'un préjudice de contrefaçon, évalué à 5 000 euros, et d'un préjudice de concurrence déloyale, évalué à 15 000 euros. Elle sollicite également une interdiction de distribution sous astreinte, ainsi que la confiscation et la destruction des produits. Le Tribunal rend un jugement par défaut, déboute la société MOLIPOR de ses demandes et la condamne aux dépens. La société MOLIPOR interjette appel le 23 février 2015. Monsieur b. AV. intervient volontairement à l'instance. La société TAL MODE et Monsieur b. AV. concluent notamment au renvoi de l'affaire devant le Tribunal, afin qu'il statue sur leurs demandes reconventionnelles. À titre subsidiaire, ils sollicitent la constatation de la nullité du dépôt du dessin 1134 A et l'irrecevabilité de l'action en contrefaçon.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 novembre 2001, n° 26918 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 novembre 2001, n° 26918 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2001/11-29-26918)) ## Faits et procédure La société UDV North America Incorporation, de droit américain, est titulaire, notamment en Principauté de Monaco, de la marque « Smirnoff Vodka » déposée en classe 33 le 2 octobre 1997 auprès du Service de la propriété industrielle. Elle se prévaut d'un droit exclusif, acquis par une chaîne de cessions successives depuis un accord de 1933, de fabriquer et vendre des boissons alcoolisées sous le nom « Smirnoff » en Amérique du Nord. La société ZAO, de droit russe, a enregistré auprès de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) plusieurs marques et logos comportant la dénomination « Smirnov », avec extension territoriale à Monaco. Ces enregistrements, dont la date n'est pas identique dans l'ensemble des pièces (le dispositif et les motifs visent des notifications de l'OMPI du 8 mai 1998 pour les numéros 694-008 à 694-011), concernent la classe 33. La société ZAO est animée par un descendant revendiqué du fondateur de l'entreprise de vodka P. A. S., B. S., qui est intervenu volontairement à l'instance. Par exploit du 5 mai 1999, la société UDV a assigné la société ZAO en annulation des dépôts monégasques, en radiation et en interdiction d'usage, en invoquant le risque de confusion. La société ZAO et B. S. ont conclu au rejet de la demande, à la nullité de la marque « Smirnoff » sur le fondement de l'article 2, alinéa 2, 2°, de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983, et ont formé une demande reconventionnelle en concurrence déloyale et en dommages-intérêts. Le litige portait ainsi sur l'action de la titulaire d'une marque notoire contre des dépôts concurrents, et sur la validité de la marque agressée au regard de la tromperie du public. ## Question de droit Le Tribunal devait trancher plusieurs questions : 1. La société UDV est-elle recevable à agir en annulation et en interdiction d'usage sur le fondement de l'article 5 de la loi n° 1.058, réservé, selon les termes de la décision, au « seul titulaire d'une marque notoirement connue » ? 2. Les dépôts « Smirnov » créent-ils un risque de confusion avec la marque « Smirnoff Vodka » ? 3. L'exception de bonne foi fondée sur l'usage d'un nom patronymique, prévue par l'article 1er, alinéa 2, de la même loi, peut-elle être invoquée par une personne morale ? 4. La marque « Smirnoff » est-elle nulle comme comportant des énonciations propres à tromper le public, au sens de l'article 2, alinéa 2, 2°, de la loi ? ## Solution et dispositif Le Tribunal déclare l'action recevable, retient le risque de confusion pour une partie seulement des dépôts litigieux, rejette l'exception tirée du nom patronymique, écarte la demande en nullité reconventionnelle et rejette la demande en concurrence déloyale. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare recevable l'intervention volontaire de B. S. ; > Constate que par l'effet du dépôt effectué le 2 octobre 1997 auprès du Service de la Propriété Industrielle de Monaco, la société UDV North America Incorporation bénéficie de la protection instaurée par la loi n° 1.058 pour la marque de vodka Smirnoff ainsi que le logo y afférent ; > Déclare recevable l'action en annulation de dépôt et interdiction d'usage intentée par la société UDV ; > Faisant application des dispositions de l'article 5 de la lo
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 avril 2002, n° 26993 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 avril 2002, n° 26993 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2002/04-25-26993)) ## Faits et procédure La société L. V. M. est titulaire de marques figuratives désignant la Principauté de Monaco au titre d'enregistrements internationaux effectués auprès de l'OMPI. Deux d'entre elles sont en cause : la marque n° 515 791, déposée le 16 septembre 1987, constituée d'une texture de lignes irrégulières gris clair disposées en épi sur fond noir, et la marque n° 528 154, déposée le 9 juin 1988, constituée d'une texture de lignes irrégulières rouge clair disposées en épi sur fond rouge. Elles couvrent des produits de la classe 18 (cuir et imitations du cuir). Ayant appris en juillet 1994 que la société Parfumerie de Paris, société anonyme monégasque, mettait en vente des articles reproduisant cette texture, la demanderesse obtint une autorisation présidentielle de saisie-contrefaçon. L'huissier, sous le contrôle d'un expert désigné, procéda le 22 septembre 1994 à une saisie par description et réelle de divers articles Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 25 avril 2002, V. M. c/ Sté Parfumerie de Paris**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Marques de fabrique Contrefaçon - Protection sur le territoire monégasque d'une marque en vertu du traité international dénommé « arrangement de Madrid » du 14 avril 1891 - Texture spécifique d'un article de maroquinerie, caractère distinctif - Droit de marque constitutif d'un droit d'occupation et non de création - Diffusion connue du contrefacteur - Appréciation de la contrefaçon en fonction de la ressemblance et non de la différence (adjonction d'une étiquette) - Recevabilité de l'action en interdiction d'usage La société L. V. M. est propri??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? n ayant été régulièrement suivies d'une assignation dans les délais édictés par l'article 29 de la loi, la demande est recevable, • rejeté en conséquence l'exception de nullité de la procédure soulevée par la société anonyme monégasque dénommée Parfumerie de Paris, • débouté cette partie des fins de sa demande de dommages-intérêts ; Appel de cette décision ayant été interjeté par la société Parfumerie de Paris, la Cour d'appel de Monaco confirmait le jugement susvisé, devenu à ce jour définitif ; La société Parfumerie de Paris a soulevé alors une exception fondée sur les di??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? uros à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudices confondues ; Déboute la société L. V. M. du surplus de ses demandes ; Déboute la société Parfumerie de Paris des fins de sa demande reconventionnelle. M. Narmino, prés. ; Mlle Le Lay, prem. subst. proc. gén. ; Mes Sbarrato et Lorenzi, av. déf., de la Myre Mory, av. bar. de Paris. Ce jugement est devenu définitif. Décision sélectionnée par la Revue de Droit Monégasque pour son intérêt jurisprudentiel, Revue de Droit Monégasque, 2003, n° 5, p. 240 à 244. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 25 avril 2002, V. M. c/ Sté Parfumerie de Paris**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour d'Appel de Monaco, 11 février 2014, n° 11865 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 11 février 2014, n° 11865 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/02-11-11865)) ## Faits et procédure La société à responsabilité limitée WRM exploite, sous l'enseigne KRONOMETRY 1999, un établissement de vente de montres de luxe à Monaco. Deux sociétés anonymes monégasques, la SAM Stéphane et la SAM Société Anonyme Monégasque de Bijouterie, exploitent sous l'enseigne « ZEGG et CERLATI » des points de vente en Principauté. Elles sont titulaires de contrats de distribution sélective portant sur plusieurs marques horlogères. Estimant que la société WRM pratiquait une publicité trompeuse et commercialisait des marques pour lesquelles elle ne disposait d'aucun accord de sélectivité, ces sociétés l'ont assignée sur le fondement de la concurrence déloyale. Par jugement du 12 mai 2011, le Tribunal de première instance a retenu la responsabilité de la société WRM, lui a fait interdiction, sous astreinte de 1 000 euros par manquement, de laisser entendre qu'elle distribuait à Monaco onze marques pour lesquelles elle n'était pas distributrice dans la Principauté, et l'a condamnée à verser 15 000 euros à chacune des demanderesses à titre de dommages-intérêts. Le tribunal a en revanche écarté la qualification de détournement de clientèle à raison du débauchage d'un ancien salarié. La société WRM a relevé appel le 30 juin 2011. Elle sollicitait l'infirmation du jugement, le rejet des demandes adverses et la condamnation des intimées à lui verser 10 000 euros de dommages-intérêts. Les intimées ont formé appel incident. Elles demandaient la confirmation de la responsabilité, une majoration des dommages-intérêts à 150 000 euros chacune, une extension de la liste des marques visées et une astreinte de 5 000 euros par manquement. Plusieurs incidents de procédure ont été soulevés. La société WRM demandait l'écartement de quatre pièces (n° 84, 101, 102 et 104) consistant en documents de vente émis par l'établissement KRONOMETRY 1999. La Cour a rejeté cette demande. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions : - l'étendue des contrats de distribution sélective dont bénéficient les intimées, et donc les marques dont la publicité ou la commercialisation par la société WRM est illicite ; - le caractère fautif d'une publicité présentant un ensemble de marques comme disponibles dans l'établissement monégasque, alors que la société ne les distribue pas dans la Principauté ; - la recevabilité et la valeur probante de pièces obtenues par les intimées au moyen d'achats effectués à l'enseigne concurrente ; - le caractère fautif du débauchage d'un ancien salarié ; - l'existence et l'évaluation du préjudice, ainsi que le montant de l'astreinte. ## Solution et dispositif La Cour confirme la responsabilité de la société WRM pour concurrence déloyale et la confirme, dans son principe, sur l'interdiction de publicité. Elle **réforme** le jugement sur deux points : l'étendue des marques couvertes par les contrats de distribution sélective et le montant de l'astreinte. S'agissant du **rejet des pièces**, la Cour retient que la possession de factures par les intimées « n'établit aucunement, en l'absence de toute démonstration contraire de l'appelante, leur appropriation déloyale ». Elle admet qu'elles aient pu charger des tiers de procéder aux acquisitions « dans des conditions de parfaite régularité procédurale ». Elle écarte donc la demande de rejet. S'agissant de la **sélectiv
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Marques de Fabrique Dépôt de marque : Action en nullité du dépôt de marque - Dépôt effectué par une personne non mandatée par un représentant légal de la société concernée - Rejet de la demande d'annulation : l'irrégularité du pourvoi donné au mandataire ne constituant pas une cause de nullité prévue par la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service - Action en nullité de la marque déposée - Marque déposée le 11 octobre 2005 empruntant le même nom « Pentium » que celle antérieurement déposée courant 1998 dans la classe ordinateur-informatique micro-processeur, par une autre société (Intel-Corporation) laquelle jouissant déjà d'une notoriété internationale, de sorte que l'usage par la Sté Pentium Capital Holding est de nature à induire le public en erreur et à lui laisser entendre que la Sté Intel Corporation est un partenaire, voire l'initiateur des produits ou services de celle-ci - Annulation par le Tribunal de la marque litigieuse en vertu de l'article 5 de la loi n° 1.058 sans qu'il y ait lieu d'appliquer la présomption de 5 ans prévue par ce texte en l'état de la mauvaise foi constatée de la défenderesse qui était informée de l'opposition de la demanderesse Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 12 décembre 2013, Sté Intel Corporation c/ Sté Pentium Capital Holdings LTD**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Marques de Fabrique Dépôt de marque : Action en nullité du dépôt de marque - Dépôt effectué par une personne non mandatée par un représentant légal de la société concernée - Rejet de la demande d'annulation : l'irrégularité du pourvoi donné au mandataire ne constituant pas une cause de nullité prévue par la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service - Action en nullité de la marque déposée - Marque déposée le 11 octobre 2005 empruntant le même nom « Pentium » que celle antérieurement déposée courant 1998??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? marque mais la défenderesse en exploitant la marque déposée « PENTIUM » dans le cadre d'œuvres de bienfaisance a manifestement cherché à profiter à ses fins personnelles de la grande notoriété de la marque « PENTIUM » de la société INTEL CORPORATION ; la société PENTIUM CAPITAL HOLDINGS LTD a ainsi fait une application infondée et abusive du principe de spécialité des marques en déposant la marque « PENTIUM FILM FESTIVAL » dans des classes différentes de celles où sont déposées la marque appartenant à la société INTEL CORPORATION ; la société PENTIUM CAPITAL HOLDINGS LTD a??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? EL CORPORATION la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire. Condamne la société PENTIUM CAPITAL HOLDINGS LTD aux dépens, dont distraction au profit de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable. Mme Humbert prem. juge ff vice pres ; Mme Vikström prem. juge Mme Leonardi Juge Mme Taillepied gref. Mes Gazo et Rey av. def. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 12 décembre 2013, Sté Intel Corporation c/ Sté Pentium Capital Holdings LTD**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.