jurisprudence
Tribunal Suprême, 25 octobre 2013, Sieur N. I. c/ Centre Hospitalier Princesse Grace # Tribunal Suprême de Monaco, 25 octobre 2013, n° 12395
> Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 25 octobre 2013, n° 12395 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2013/10-25-12395))
## Faits et procédure
M. N. I., engagé en octobre 2007 par contrat en qualité d'agent d'entretien qualifié au Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG), a été titularisé en 2010. Après trois semaines de congés, du 30 juin au 19 juillet 2012, il devait reprendre ses fonctions le 23 juillet 2012. Le 22 juillet 2012, il a déclaré avoir été victime d'une intoxication alimentaire et avoir été hospitalisé au Maroc. Il a transmis au CHPG, par télécopie le 25 juillet 2012, un arrêt de travail de huit jours daté du 22 juillet, puis a repris le travail le 30 juillet 2012. Le CHPG a contesté la validité de cet arrêt.
À l'issue d'une procédure disciplinaire, le Directeur du CHPG a prononcé, le 12 décembre 2012, la révocation de M. I. sans suspension de ses droits à pension. Cette décision était dépourvue de toute motivation. Le 24 janvier 2013, l'intéressé a formé par l'intermédiaire de son avocat un recours hiérarchique contre elle. Le 7 février 2013, il a reçu signification d'une nouvelle décision de révocation, datée du 5 février 2013, sans suspension de ses droits à pension, « annulant et remplaçant » la précédente et cette fois motivée. Il a formé un second recours hiérarchique. Le Président du conseil d'administration a rejeté le premier recours le 13 février 2013, puis le second le 18 février 2013.
Saisi le 15 avril 2013 sous le numéro TS 2013-08, le Tribunal suprême était invité à annuler quatre actes : les décisions du 12 décembre 2012 et du 5 février 2013, ainsi que les décisions de rejet des recours hiérarchiques des 13 et 18 février 2013. Le CHPG a conclu au rejet de la requête par contre-requête enregistrée le 6 juin 2013. L'affaire a été jugée à l'audience du 16 octobre 2013 et la décision lue le 25 octobre 2013.
## Question de droit
La décision pose deux questions liées. La première porte sur la faculté, pour l'auteur d'une sanction administrative dépourvue de motivation, de l'annuler et de la remplacer par une décision motivée dans le délai du recours contentieux. La seconde porte sur l'étendue de l'obligation de reprendre la procédure disciplinaire à l'occasion de ce remplacement : l'administration doit-elle diligenter une nouvelle procédure lorsqu'elle substitue une sanction régulière à une sanction irrégulière ?
Le requérant soutenait que la décision du 12 décembre 2012 violait l'article 1er de la loi n° 1312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs, et que la décision du 5 février 2013 n'était pas une véritable nouvelle décision mais un moyen de motiver de manière différée la première, procédé qu'il estimait illégal, en l'absence de seconde procédure disciplinaire.
## Solution et dispositif
Le Tribunal suprême rejette la requête. Il distingue deux situations.
S'agissant de la décision du 12 décembre 2012 et de la décision de rejet du 13 février 2013, le recours est dépourvu d'objet. Le Tribunal relève que la première a été « annulée et remplacée » par celle du 5 février 2013.
S'agissant de la décision du 5 février 2013 et de la décision de rejet du 18 février 2013, le Tribunal écarte d'abord les décisions de tribunaux administratifs français invoquées par le requérant, au motif qu'elles ont été rendues sur le fondement de textes différents des textes monégasques. Il constate ensuite que la décision du 5 février 2013 « est parfaitement motivée, ainsi que le reconnaît M. I. lui-même ».
Le raisonnement repose sur trois considérants de principe, qui constituent le cœur de la décision :
> « Considérant que l'auteur d'une décision illégale, qu'elle soit ou non créatrice de droits, a la faculté, dans le délai du recours contentieux, de l'annuler à raison de cette illégalité et de la remplacer par une autre ; qu'ainsi le directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace n'a pas excédé ses pouvoirs en décidant d'annuler sa décision du 12 décembre 2012 en raison de son illégalité et de la remplacer par celle du 5 février 2013 ; »
> « Considérant que l'auteur d'une sanction qui use de cette faculté d'annulation et de remplacement n'est pas tenu de reprendre l'ensemble des actes antérieurs de la procédure
MC 05 nov. 2026