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# Cour de Révision de Monaco, 15 octobre 2014, n° 12677 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 octobre 2014, n° 12677 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2014/10-15-12677)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 15 octobre 2014 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre exigeant de l'entraide judiciaire internationale en matière pénale et, plus spécifiquement, de l'exécution sur le territoire monégasque de mesures coercitives patrimoniales ordonnées à la demande d'un État étranger. À l'origine de ce contentieux se trouve une commission rogatoire internationale émanant des autorités judiciaires sénégalaises (la nature exacte des infractions poursuivies au Sénégal et l'identité des personnes physiques éventuellement visées par l'enquête étrangère ne sont pas précisées dans la décision). En exécution de cette demande d'entraide internationale, le juge d'instruction monégasque a fait procéder au blocage des avoirs bancaires détenus à Monaco par deux personnes morales de droit étranger : - D'une part, la société ORAH PLACEMENTS SA, immatriculée au répertoire des sociétés des îles Vierges Britanniques sous le numéro 482118, ayant son siège social au Citco Building, Wickhams Cay, PO Box 662, à Tortola (îles Vierges Britanniques) ; - D'autre part, la société FONTABEL TRADING SA, immatriculée au même répertoire des sociétés des îles Vierges Britanniques sous le numéro 401717, et ayant son siège social à la même adresse à Tortola. Ces deux sociétés, représentées légalement par Madame Nadia BOURGI, se sont ainsi trouvées privées de la libre disposition de leurs actifs bancaires par l'effet de la mesure d'instruction exécutée en Principauté. Souhaitant prendre connaissance des éléments ayant justifié une telle mesure d'immobilisation de leurs avoirs afin, selon toute vraisemblance, de pouvoir en contester le bien-fondé ou la régularité, le conseil de ces deux sociétés (ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour) a entrepris une démarche officielle auprès du magistrat instructeur. Par un courrier en date du 11 juin 2013, le conseil des sociétés ORAH PLACEMENTS SA et FONTABEL TRADING SA a formellement demandé au juge d'instruction monégasque de lui délivrer une copie de l'entier dossier d'exécution de la commission rogatoire internationale ou, à tout le moins et « en toute hypothèse », une copie des documents ayant abouti à la mesure de blocage litigieuse. Or, par une réponse écrite datée du 1er juillet 2013, le juge d'instruction a opposé une fin de non-recevoir matérielle à cette requête. Le magistrat a en effet indiqué au conseil des sociétés que les pièces d'exécution de la commission rogatoire avaient d'ores et déjà été retournées aux autorités sénégalaises mandantes, « de sorte que la demande ne pouvait être satisfaite ». C'est ce refus de communication, fondé sur le dessaisissement matériel du juge requis par suite de la transmission des pièces à l'autorité requérante, qui a cristallisé le litige et déclenché le parcours procédural devant les juridictions monégasques. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant le refus qui leur était opposé par le magistrat instructeur dans son courrier du 1er juillet 2013, les sociétés ORAH PLACEMENTS SA et FONTABEL TRADING SA ont porté le fer devant la juridiction d'instruction du second degré. Le parcours procédural devant la chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco s'est matérialisé par plusieurs actes successifs des sociétés appelantes : 1. Le dépôt d'une requête aux fins de nullité en date du 8 juillet 2013 ; 2. Le dépôt d'un premier mémoire au greffe le 16 juillet 2013 ; 3. Le dépôt d'un second mémoire au greffe le 3 septembre 2013, annulant et remplaçant celui du 16 juillet 2013. Aux termes de ces écritures, les sociétés requérantes soutenaient une thèse claire touchant aux garanties fondamentales des personnes affectées par une mesure de contrainte patrimoniale : elles demandaient que soit ordonnée la communication du dossier de la commission rogatoire internationale ou, à tout le moins, des documents fondant les mesures de blocage. Au soutien de cette prétention, elles faisaient valoir un moyen de droit substantiel selon lequel « le retour des pièces de la commission rogatoire ne peut valablement constituer un obstacle à la communication desdites pièces à la personne visée par la mesure de blocage ». Statuant comme juridiction d'instruction, la chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco a rendu son arrêt le 26 septembre 2013. La juridiction du second degré a adopté une position scindée : si elle a déclaré les demandes des sociétés ORAH PLACEMENTS SA et FONTABEL TRADING SA recevables en la forme, elle a néanmoins refusé d'y faire droit au fond, entérinant ainsi l'impossibilité ou le refus de communiquer les pièces sollicitées. Les deux sociétés ont alors formé un pourvoi en révision contre cet arrêt du 26 septembre 2013, dans une instance les opposant au Ministère public. Ce pourvoi a donné lieu à une première décision majeure de la haute juridiction monégasque : par un arrêt rendu le 27 février 2014, la Cour de révision a cassé et annulé l'arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel du 26 septembre 2013. Il convient de souligner la portée exacte de cette cassation, telle qu'elle est rappelée dans les visas et les motifs de l'arrêt commenté : la Cour de révision a cassé et annulé la décision « en toutes ses dispositions [...] mais seulement en ce qu'il rejette la demande de communication de la copie du dossier de la commission rogatoire internationale ou à tout le moins des documents fondant les mesures de blocage ». Conformément aux règles procédurales applicables devant la Cour de révision statuant après cassation avec renvoi devant elle-même pour juger le fond de l'affaire, l'arrêt du 27 février 2014 a renvoyé la cause et les parties à la prochaine session de la Cour de révision autrement composée (le dossier étant enregistré sous le numéro de pourvoi N° 2014-07 en session). Dans le cadre de cette instance de renvoi après cassation : - Le Greffier en Chef a établi, le 1er juillet 2014, un certificat de clôture attestant que tous les délais de la loi étaient expirés ; - L'affaire a été appelée à l'audience du 7 octobre 2014, au cours de laquelle Monsieur le conseiller François-Xavier LUCAS a présenté son rapport, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations et le Ministère public a été ouï en ses réquisitions ; - Toutefois, postérieurement à cette audience des plaidoiries du 7 octobre 2014 mais antérieurement au prononcé du délibéré fixé au 15 octobre 2014, un événement procédural décisif est intervenu : le 13 octobre 2014, Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur des sociétés demanderesses, a déposé un mémoire aux fins de désistement du pourvoi en révision (et plus largement d'instance et d'action), accompagné d'un pouvoir spécial signé par Madame Nadia BOURGI, représentant légal des sociétés ORAH PLACEMENTS SA et FONTABEL TRADING SA. C'est en cet état procédural particulier que la Cour de révision a vidé son délibéré le 15 octobre 2014. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'examen de l'arrêt du 15 octobre 2014 conduit à identifier un double niveau de problématique juridique : une question de fond touchant au droit de la procédure pénale internationale (qui constituait l'objet initial de la saisine de la Cour de révision statuant au fond après cassation) et une question purement procédurale (qui a finalement déterminé l'issue immédiate du litige). Sur le terrain substantiel de l'entraide pénale internationale, la question centrale soumise à la Cour de révision — statuant comme juridiction de renvoi après son propre arrêt de cassation du 27 février 2014 — était la suivante : le juge d'instruction monégasque, qui a procédé au blocage des avoirs bancaires d'une société en exécution d'une commission rogatoire internationale, peut-il légalement refuser à la société visée par cette mesure la communication de la copie du dossier de la commission rogatoire (ou à tout le moins des documents fondant les mesures de blocage), au motif matériel que les pièces d'exécution ont déjà été retournées aux autorités judiciaires de l'État requérant ? Néanmoins, la survenance du mémoire déposé le 13 octobre 2014 a déplacé le curseur juridique vers une question préalable de procédure : à quelles conditions la Cour de révision, saisie de la cause et des parties après cassation d'un arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel statuant en matière d'instruction, doit-elle constater le désistement d'instance et d'action formulé par les sociétés requérantes, et quelles en sont les conséquences quant à l'extinction du litige et à la charge des dépens ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La structure de la motivation adoptée par la Cour de révision dans son arrêt du 15 octobre 2014 est d'une grande sobriété et s'articule en trois attendus successifs qui reflètent parfaitement la chronologie et la logique procédurale du dossier. Dans un premier attendu, la Cour procède à un rappel historique et factuel précis de l'affaire. Elle expose l'origine de la mesure (le blocage des avoirs bancaires des sociétés ORAH PLACEMENTS SA et FONTABEL TRADING SA par le juge d'instruction monégasque en exécution d'une commission rogatoire internationale sénégalaise), la demande du conseil des sociétés du 11 juin 2013 tendant à la délivrance de la copie de l'entier dossier ou des documents ayant abouti à la mesure, et la réponse négative du magistrat instructeur du 1er juillet 2013 tirée du retour des pièces aux autorités sénégalaises. Elle retrace ensuite le parcours juridictionnel : l'arrêt de la Cour d'appel du 26 septembre 2013 déclarant les demandes recevables mais refusant d'y faire droit, puis l'arrêt de cassation partielle du 27 février 2014 ayant renvoyé l'affaire à la prochaine session de la Cour de révision autrement composée. Dans un deuxième attendu, la haute juridiction expose l'objet exact de la saisine dont elle avait à connaître en tant que juridiction de fond après cassation. En effet, par l'effet du renvoi opéré par l'arrêt du 27 février 2014, la Cour de révision se trouvait investie de la connaissance de l'appel formé contre le refus du juge d'instruction et des écritures initialement soumises à la chambre du conseil (la requête aux fins de nullité du 8 juillet 2013 et le mémoire du 3 septembre 2013 annulant et remplaçant celui du 16 juillet 2013). C'est pourquoi l'intitulé même de l'arrêt du 15 octobre 2014 qualifie les sociétés ORAH PLACEMENTS SA et FONTABEL TRADING SA d'« APPELANTE, d'une part ». La Cour rappelle ainsi fidèlement la prétention au fond des sociétés requérantes : voir ordonner la communication du dossier de commission rogatoire internationale ou à tout le moins des documents fondant les mesures de blocage, au motif que le retour des pièces ne peut valablement faire obstacle à cette communication à la personne visée par la mesure. Cependant, dans son troisième et dernier attendu, la Cour de révision coupe court à l'examen au fond de ce moyen en prenant acte de la volonté extinctive manifestée par les sociétés demanderesses. Le raisonnement du juge de révision se concentre alors sur le contrôle de la régularité formelle et substantielle du désistement : 1. **La qualité de l'auteur de la déclaration :** La déclaration émane de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur constitué pour les sociétés demanderesses ; 2. **L'existence d'un mandat spécial :** S'agissant d'un acte grave emportant renonciation à un droit et extinction de la voie de recours ainsi que de l'action elle-même, la Cour vérifie et relève expressément (tant dans ses visas que dans ses motifs) que l'avocat-défenseur est « muni d'un pouvoir spécial », lequel a été délivré par Madame Nadia BOURGI en sa qualité de représentant légal des deux sociétés ; 3. **La portée de la déclaration :** La Cour relève que le conseil a déclaré au nom des demandeurs « se désister de leurs instance et action » (alors même que le visa mentionnait un « mémoire aux fins de désistement du pourvoi en révision, en date du 13 octobre 2014 », la formulation retenue dans les motifs et le dispositif embrasse tant l'instance que l'action) ; 4. **La conséquence juridique impérative :** Dès lors que ces conditions de régularité sont réunies, la Cour en déduit sobrement « qu'il convient de constater ce désistement ». Enfin, s'agissant des frais de la procédure, et sans qu'une motivation spécifique supplétive ne soit développée dans le corps des attendus, la Cour tire la conséquence de la nature particulière de l'affaire ou de l'issue du litige en décidant de laisser les dépens à la charge du Trésor public. ### C. Le dispositif Par ces motifs, la Cour de révision de la Principauté de Monaco a statué en ces termes exacts : > « PAR CES MOTIFS, > > Constate le désistement d'instance et d'action des sociétés ORAH PLACEMENTS SA et FONTABEL TRADING SA ; > > Laisse les dépens à la charge du trésor public. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Bien que l'arrêt rendu le 15 octobre 2014 soit, dans son dispositif final, un arrêt constatant un désistement d'instance et d'action, il ne saurait être lu de manière isolée ni réduit à une simple décision de pure administration judiciaire. Son analyse commande en effet de l'articuler étroitement avec la procédure dans laquelle il s'insère — notamment l'arrêt de cassation rendu dans la même affaire le 27 février 2014 qu'il vise et résume expressément — ainsi qu'avec les mécanismes singuliers de la procédure devant la Cour de révision monégasque. #### 1. L'éclairage du contentieux de l'accès au dossier dans le cadre des commissions rogatoires internationales Le premier intérêt majeur du texte de l'arrêt du 15 octobre 2014 réside dans le rappel synthétique mais lumineux qu'il opère des étapes antérieures du litige, et tout particulièrement de la portée de l'arrêt de cassation du 27 février 2014. En matière d'exécution de commissions rogatoires internationales conduisant au blocage d'avoirs bancaires en Principauté, une tension classique apparaît entre deux impératifs : - D'une part, le devoir de célérité et d'efficacité dans la coopération judiciaire internationale, qui conduit le magistrat instructeur requis, une fois sa mission accomplie (les fonds bloqués et les pièces d'exécution réunies), à retourner les pièces d'exécution à l'autorité judiciaire étrangère mandante (en l'espèce, les autorités sénégalaises) ; - D'autre part, le droit des personnes physiques ou morales directement touchées par une mesure coercitive sur leur patrimoine (en l'occurrence le blocage de leurs comptes bancaires) de disposer d'un recours effectif et, partant, d'avoir accès aux pièces du dossier ou aux documents sur le fondement desquels la mesure de contrainte a été prise. Dans cette affaire, le juge d'instruction (par son courrier du 1er juillet 2013), suivi en cela au fond par la chambre du conseil de la Cour d'appel (par son arrêt du 26 septembre 2013), avait considéré que le retour des pièces aux autorités sénégalaises faisait obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de délivrance de copie formulée par le conseil des sociétés le 11 juin 2013. Il convient d'ailleurs de noter que la Cour d'appel avait, dès le 26 septembre 2013, franchi un premier pas important en déclarant les demandes des sociétés « recevables », reconnaissant ainsi aux tiers ou personnes visées par le blocage d'avoirs sur commission rogatoire internationale la qualité et l'intérêt pour agir devant les juridictions d'instruction monégasques afin de solliciter la communication de pièces. Surtout, ainsi que le relate expressément le premier attendu de l'arrêt commenté, la Cour de révision a, le 27 février 2014, cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel du 26 septembre 2013 « mais seulement en ce qu'il rejette la demande de communication de la copie du dossier de la commission rogatoire internationale ou, à tout le moins, des documents fondant les mesures de blocage ». La formulation de cette cassation partielle, telle que rapportée par l'arrêt du 15 octobre 2014, est riche d'enseignements : - Premièrement, en limitant la cassation au chef de dispositif rejetant au fond la demande de communication, la Cour de révision a laissé subsister la disposition de l'arrêt d'appel qui avait déclaré ladite demande recevable ; - Deuxièmement, en censurant le refus de communication qui était motivé par le renvoi matériel des pièces au Sénégal, la haute juridiction a clairement signifié que la circonstance matérielle du retour des pièces d'exécution à l'État requérant ne saurait suffire, en droit, à purger ou à éteindre le droit d'accès aux documents fondant une mesure de blocage d'avoirs toujours en cours en Principauté. C'était précisément la thèse soutenue par les sociétés ORAH PLACEMENTS SA et FONTABEL TRADING SA dans leur requête du 8 juillet 2013 et leur mémoire du 3 septembre 2013, que la Cour de révision prend le soin de reproduire dans le deuxième attendu de son arrêt du 15 octobre 2014 (« au motif que le retour des pièces de la commission rogatoire ne peut valablement constituer un obstacle à la communication desdites pièces à la personne visée par la mesure de blocage »). Si le désistement intervenu in extremis le 13 octobre 2014 a privé la Cour de révision, statuant en session de renvoi autrement composée, de l'occasion de rédiger l'arrêt au fond qui aurait fixé les modalités pratiques de cette communication (conservation d'une copie certifiée au greffe avant renvoi à l'étranger, ou injonction de produire les éléments soutenant la mesure de blocage), le rappel opéré dans l'arrêt du 15 octobre 2014 confirme la fermeté du contrôle exercé par la Cour de révision sur les garanties procédurales entourant les saisies et blocages bancaires internationaux. *(S'agissant des références textuelles précises du Code de procédure pénale monégasque ou de la Convention européenne des droits de l'homme éventuellement visées lors de l'arrêt antérieur du 27 février 2014, celles-ci ne sont pas précisées dans la décision commentée du 15 octobre 2014).* #### 2. Le fonctionnement de la Cour de révision statuant au fond après cassation Sur le plan du droit judiciaire monégasque, l'arrêt du 15 octobre 2014 illustre de manière remarquable la spécificité de la procédure de renvoi après cassation propre à la Principauté de Monaco. Contrairement au système français où la Cour de cassation renvoie en principe l'affaire devant une autre juridiction de même nature et de même degré que celle dont la décision a été cassée, l'étroitesse territoriale et l'organisation juridictionnelle monégasque (qui ne comporte qu'une seule Cour d'appel) conduisent la Cour de révision, après avoir prononcé la cassation, à renvoyer la cause et les parties devant elle-même, à une prochaine session et dans une composition différente, pour statuer au fond. Ce mécanisme transparaît avec une grande netteté dans le texte de l'arrêt du 15 octobre 2014 : - D'une part, le premier attendu mentionne expressément que l'affaire a été « renvoyée à la prochaine session de la cour de révision autrement composée » par l'arrêt du 27 février 2014 ; - D'autre part, parce que la Cour de révision agit alors non plus comme juge de cassation contrôlant la légalité d'un arrêt d'appel, mais comme juridiction du fond substituée à la chambre du conseil de la Cour d'appel (statuant comme juridiction d'instruction
# Cour de Révision de Monaco, 16 mars 2012, n° 8720 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 mars 2012, n° 8720 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2012/03-16-8720)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'arrêt rendu le 16 mars 2012 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'un litige de nature civile opposant deux personnes morales commerciales : d'une part, la Société Anonyme Monégasque (SAM) NO. BROKERS (également orthographiée « Sam NO. Brockers » dans le corps de la décision), ayant son siège social à Monaco et agissant par l'intermédiaire de son président délégué en exercice, Monsieur a. NO. ; d'autre part, une société de droit anglais dénommée « SUCDEN FINANCIAL Ltd », anciennement dénommée « SUCDEN (UK) LIMITED », immatriculée sous le numéro 1095841, dont le siège social est établi à Londres en Grande-Bretagne, représentée par son directeur financier en exercice. La nature exacte de l'opération économique, contractuelle ou délictuelle ayant initialement donné naissance au différend substantiel entre ces deux entités n'est pas exposée dans le texte de l'arrêt rapporté (non précisé dans la décision). En effet, la haute juridiction monégasque n'a pas eu à connaître du fond du droit matériel applicable à la cause, son office ayant été intégralement absorbé et circonscrit par le dénouement amiable survenu entre les plaideurs postérieurement à la saisine de la Cour, ainsi que par les incidences strictement procédurales et financières découlant de cet accord. Le seul élément factuel postérieur à la naissance du litige qui soit formellement constaté par la décision réside dans le rapprochement transactionnel opéré par les protagonistes en cours d'instance de révision. Les parties sont en effet parvenues à un règlement négocié de leur différend, matérialisé par la conclusion d'un protocole d'accord en date du 19 août 2011. Aux termes de cet instrument conventionnel, les deux sociétés ont entendu mettre un terme définitif au procès les opposant en prévoyant, outre l'abandon des poursuites judiciaires, une clé de répartition spécifique concernant les charges financières générées par la procédure. Il a ainsi été convenu au sein de ce protocole que chacune des parties conserverait à sa charge exclusive ses propres frais ainsi que les dépens respectivement engagés dans le cadre de l'instance. C'est précisément la tentative d'intégration de ces stipulations contractuelles au sein du dispositif de l'arrêt de désistement qui a suscité l'intervention régulatrice et les précisions doctrinales de la Cour de révision. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Sur le plan procédural, le litige a donné lieu à une décision de seconde instance rendue par la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile, le 10 mai 2011. Le sens de cet arrêt d'appel ainsi que le détail des condamnations prononcées à ce stade ne sont pas mentionnés dans l'arrêt commenté (non précisé dans la décision). Cet arrêt d'appel a fait l'objet d'une signification régulière le 22 juin 2011. Entendant contester cette décision devant la juridiction suprême de la Principauté, la SAM NO. BROKERS a formé un pourvoi en révision (enregistré sous le numéro de pourvoi 2011/61 en session civile). L'acte initial de saisine s'est matérialisé par une déclaration de pourvoi souscrite au greffe général le 21 juillet 2011 par Maître Patricia Rey, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, agissant au nom de la société demanderesse, ladite déclaration ayant été signifiée le jour même à la partie adverse. Conformément aux exigences légales régissant la recevabilité du recours en révision, Maître Patricia Rey a procédé, toujours à la date du 21 juillet 2011, à la consignation d'une somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi, opération attestée par la délivrance d'un récépissé de la Caisse des dépôts et consignations portant le numéro 40980. Dans le prolongement de cette déclaration, la demanderesse au pourvoi, assistée pour la plaidoirie par la société d'avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation Piwnica & Molinié, a fait déposer au greffe général, le 28 juillet 2011, une requête ampliative à l'appui de son pourvoi, accompagnée de treize pièces justificatives, l'ensemble ayant été signifié le même jour. Toutefois, à la suite de la signature du protocole d'accord du 19 août 2011, la dynamique procédurale s'est inversée, orientant l'instance vers son extinction. Le 23 septembre 2011, la SAM NO. BROKERS a fait déposer au greffe général, par le ministère de Maître Patricia Rey munie à cet effet d'un pouvoir spécial, un mémoire aux fins de désistement d'instance et d'action, accompagné dudit pouvoir spécial et signifié le jour même. Aux termes de ce mémoire, la société demanderesse formulait une double prétention à l'adresse de la Cour de révision : - D'une part, elle sollicitait qu'il lui soit donné acte de son désistement tant de l'instance pendante que de l'action même ; - D'autre part, elle demandait expressément à la haute juridiction de prendre acte de ce que les parties conservaient la charge de leurs propres frais et dépens engagés dans la présente instance, conformément à ce qui avait été convenu entre elles aux termes du protocole du 19 août 2011. L'instruction du dossier s'est poursuivie par l'établissement, le 4 octobre 2011, d'un certificat de clôture par le Greffier en chef, attestant de l'expiration de tous les délais prévus par la loi, suivi, à la même date du 4 octobre 2011, du dépôt des conclusions écrites du ministère public. Du côté de la défense, la société SUCDEN FINANCIAL Ltd, ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Charles Gardetto, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ce même conseil, a manifesté son adhésion à l'extinction du processus juridictionnel. Dans un premier temps, Maître Jean-Charles Gardetto a déposé au greffe général, le 20 décembre 2011, un pouvoir spécial aux fins d'acceptation du désistement au nom de sa cliente. Dans un second temps, par une lettre officielle en date du 16 janvier 2012, ce même conseil, dûment habilité par ledit pouvoir spécial, a formellement fait savoir à sa consœur Maître Patricia Rey qu'il acceptait le désistement formulé par la demanderesse. L'affaire a finalement été appelée à l'audience du 16 mars 2012. La Cour de révision, siégeant en formation collégiale composée de Monsieur Roger Beauvois, Président, de Monsieur Jean-Pierre Dumas, conseiller rapporteur, et de Monsieur Guy Joly, conseiller, en présence de Monsieur Jean-Pierre Dreno, Procureur général, et avec l'assistance de Madame Béatrice Bardy, Greffier en chef, a entendu le rapport du conseiller Dumas, les observations orales des conseils des parties ainsi que les réquisitions du ministère public, avant de rendre son arrêt le jour même. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La saisine de la Cour de révision, telle que remodelée par le mémoire en désistement du 23 septembre 2011 et l'acceptation subséquente de la partie défenderesse, soumettait à la haute juridiction une problématique tripartite touchant aux frontières de l'office du juge de cassation/révision, au principe dispositif et aux règles d'ordre public financier régissant le fonctionnement du service public de la justice. En premier lieu, sur le terrain purement processuel, la Cour devait vérifier la réunion des conditions de validité et d'efficacité d'un désistement d'instance et d'action intervenant au stade du pourvoi en révision. Cela impliquait de contrôler la capacité et les pouvoirs des représentants *ad litem* (les avocats-défenseurs) tant pour renoncer à l'instance et à l'action que pour accepter cette renonciation. En deuxième lieu, et de manière plus substantielle, se posait la question de l'office de la Cour de révision face à un accord transactionnel extrajudiciaire portant sur le sort des frais non compris dans les dépens (les frais engagés par les parties pour leur défense). Lorsqu'un protocole d'accord prévoit que chaque plaideur conservera la charge de ses propres frais, la juridiction suprême a-t-elle le pouvoir ou le devoir, à la demande des parties, de « donner acte » d'une telle stipulation conventionnelle dans le dispositif de son arrêt de désistement, lui conférant ainsi une forme d'homologation ou de reconnaissance juridictionnelle ? En troisième lieu, l'arrêt devait trancher une question fondamentale de droit judiciaire et fiscal : celle de l'opposabilité au Trésor public monégasque des conventions particulières réglant la charge des dépens. Les parties à une instance en révision peuvent-elles, par l'effet de leur volonté commune exprimée dans un protocole d'accord prévoyant que chacune conservera la charge de ses propres dépens, faire échec à la règle légale de condamnation aux dépens de la partie qui se désiste, et lier ainsi le juge ainsi que l'État, créancier des droits d'enregistrement et de greffe ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à ces différentes interrogations, la Cour de révision déploie un raisonnement d'une grande rigueur analytique, procédant par une stricte dissociation des trois chefs de demandes contenus dans le mémoire de la société demanderesse : l'extinction de l'instance et de l'action par le désistement, le sort des frais engagés par les parties, et enfin la liquidation de la charge des dépens. #### 1. La validation formelle du désistement d'instance et d'action Dans un premier mouvement, la haute juridiction examine la régularité du mécanisme extinctif mis en œuvre par les plaideurs. La Cour relève chronologiquement que la société SAM NO. BROKERS, après s'être pourvue en révision le 21 juillet 2011 contre l'arrêt civil de la Cour d'appel du 10 mai 2011 (signifié le 22 juin 2011), a fait déposer au greffe général le 23 septembre 2011, par son avocat-défenseur Maître Patricia Rey, un mémoire aux fins de désistement d'instance et d'action. La Cour prend soin de souligner que cet officier ministériel était muni d'un « pouvoir spécial » à cet effet. Cette exigence s'explique par la gravité de l'acte : le désistement, surtout lorsqu'il porte cumulativement sur l'instance et sur l'action, emporte renonciation définitive au droit substantiel d'agir en justice et dépasse, à ce titre, les limites du mandat *ad litem* ordinaire conféré à l'avocat-défenseur pour la simple conduite du procès. Parallèlement, la Cour constate le caractère bilatéral et consensuel de l'extinction procédurale en relevant que, par lettre du 16 janvier 2012 (faisant suite au dépôt du pouvoir au greffe le 20 décembre 2011), Maître Jean-Charles Gardetto, lui-même muni d'un « pouvoir spécial » de sa cliente la société SUCDEN FINANCIAL Ltd, a notifié à sa consœur son acceptation formelle du désistement. La rencontre des volontés, exprimée par des mandataires spécialement habilités, étant parfaite et exempte de tout vice de forme, la Cour en déduit souverainement que « le désistement est régulier » et « qu'il y a lieu d'en donner acte ». Par voie de conséquence directe et bien que cela ne fasse pas l'objet d'un attendu spécifique dans les motifs mais découle mécaniquement de l'absence de rejet du pourvoi ou de condamnation pour recours abusif, la Cour ordonnera dans son dispositif la restitution de la somme de 300 euros consignée le 21 juillet 2011 au titre de l'amende éventuelle. #### 2. Le refus de « donner acte » de l'accord relatif aux frais engagés par les parties Dans un deuxième mouvement, la Cour de révision aborde la demande tendant à ce qu'il soit pris acte de la clause du protocole du 19 août 2011 stipulant que les parties conservent la charge de leurs propres frais. Ici, la juridiction opère une nette distinction conceptuelle entre les « frais engagés par les parties » (tels que les honoraires d'avocats-défenseurs, d'avocats aux Conseils ou les débours privés) et les « dépens » *stricto sensu*. S'agissant des premiers, la Cour oppose une fin de non-recevoir catégorique à la demande des plaideurs par un attendu de principe d'une grande clarté : « Attendu, s'agissant des frais engagés par les parties, qu'il n'appartient pas à la Cour de révision de donner acte d'un accord intervenu entre les parties, celles-ci devant appliquer cette convention et saisir le juge en cas de difficulté ». La motivation de la Cour repose sur une conception stricte de son office juridictionnel et de la force obligatoire autonome des contrats : - D'une part, la Cour de révision, juge du droit et de la légalité des décisions rendues en dernier ressort, n'est pas une chambre d'enregistrement des contrats privés. La pratique consistant à solliciter du juge un « donner acte » d'une convention extrajudiciaire relative à des intérêts purement privés excède la mission de la juridiction suprême, dont le rôle se limite en l'occurrence à constater l'extinction du lien d'instance. - D'autre part, un tel « donner acte » est juridiquement superflu. Le protocole du 19 août 2011 constitue une convention légalement formée qui tire sa force obligatoire de la seule volonté des parties contractantes. Celles-ci doivent, de bonne foi, « appliquer cette convention » spontanément. Si d'aventure l'une des sociétés venait à manquer à ses engagements en réclamant ultérieurement le remboursement de ses frais en violation du protocole, ce litige relèverait du contentieux de l'exécution contractuelle, obligeant la partie lésée à « saisir le juge [du fond compétent] en cas de difficulté ». Dès lors, la demande visant à faire constater cet accord par la Cour de révision est frappée d'irrecevabilité. #### 3. L'inopposabilité au Trésor public du pacte sur les dépens et la condamnation de la demanderesse Dans un troisième et dernier mouvement, la Cour examine le volet de la demande relatif aux dépens de l'instance en révision, que le protocole du 19 août 2011 entendait également partager en laissant à chaque partie la charge de ceux qu'elle avait exposés. La Cour écarte l'application de cet accord privé au stade du prononcé de l'arrêt en énonçant : « Attendu, s'agissant des dépens, que le Trésor public, qui en est créancier, n'est pas lié par l'accord susvisé sur leur partage entre les parties ; que la société Sam NO. Brockers sera condamnée à les payer ». Le raisonnement juridique sous-jacent met en lumière la nature spécifique des dépens en droit processuel monégasque. À la différence des frais irrépétibles qui relèvent de rapports purement privés entre le plaideur et son conseil, les dépens comprennent des droits fiscaux, des taxes d'enregistrement et des émoluments de greffe dont le créancier direct et ultime est l'État monégasque, incarné par le Trésor public. En vertu du principe de l'effet relatif des contrats, le protocole transactionnel conclu le 19 août 2011 entre la SAM NO. BROKERS et la société SUCDEN FINANCIAL Ltd est une *res inter alios acta* à l'égard du Trésor public, tiers absolu à cette convention. Les parties ne sauraient, par des stipulations particulières, modifier les règles d'assiette ou de recouvrement d'une créance publique ni imposer à l'administration fiscale une division des poursuites entre deux débiteurs (dont l'un a d'ailleurs son siège social à l'étranger, à Londres). En conséquence, le juge du désistement se doit d'appliquer la règle légale impérative selon laquelle la partie qui se désiste est réputée succombante et doit supporter la charge intégrale des dépens vis-à-vis de l'État. La Cour condamne donc logiquement et exclusivement la société demanderesse au pourvoi, auteur du désistement, au paiement des dépens de l'instance en révision. ### C. Le dispositif En conclusion de son raisonnement, la Cour de révision de la Principauté de Monaco a prononcé la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > - Donne acte à la société Sam NO. Brockers de son désistement ; > - La condamne aux dépens de la présente instance ; > - Ordonne la restitution à cette société de la somme consignée au titre de l'amende éventuelle ; > - Déclare irrecevable sa demande de donner acte concernant les frais engagés par les parties. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 16 mars 2012 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure en matière de procédure civile monégasque. Sous l'apparence d'un arrêt succinct réglant un incident d'extinction d'instance, la haute juridiction procède à une clarification doctrinale essentielle sur trois terrains fondamentaux du droit judiciaire privé : la délimitation de l'office du juge de révision face au principe dispositif, la nature juridique des contrats judiciaires ou des demandes de « donner acte », et le statut d'ordre public financier de la condamnation aux dépens. #### 1. L'articulation entre le principe dispositif et l'office strict de la Cour de révision Dans la tradition juridique franco-monégasque, le procès civil est gouverné par le principe dispositif, en vertu duquel les parties ont la libre disposition de l'instance. Elles peuvent l'introduire, en déterminer l'objet et y mettre fin prématurément avant tout jugement au fond, notamment par la voie du désistement d'instance ou d'action. L'arrêt commenté illustre parfaitement la réception de ce principe devant la Cour de révision : dès lors que le désistement est formellement régulier — c'est-à-dire souscrit par un avocat-défenseur doté d'un pouvoir spécial et accepté dans les mêmes formes par l'avocat-défenseur de la partie adverse —, le dessaisissement de la Cour s'opère de plein droit. Le juge n'a pas le pouvoir d'apprécier l'opportunité de ce désistement ni de statuer sur le pourvoi malgré la volonté contraire des plaideurs ; il se borne à en « donner acte », ce qui constitue un acte de constatation juridictionnelle actant l'extinction du lien d'instance. Toutefois, l'apport majeur de l'arrêt du 16 mars 2012 réside dans la limite rigoureuse qu'il trace à cette emprise de la volonté des parties sur l'office du juge. Les plaideurs avaient tenté d'utiliser le véhicule procédural du mémoire en désistement pour obtenir de la Cour de révision une sorte d'homologation implicite des clauses financières de leur protocole transactionnel du 19 août 2011. En déclarant « irrecevable » la demande de donner acte concernant les frais engagés par les parties, la Cour rappelle avec fermeté la spécificité de sa mission institutionnelle. Contrairement aux juridictions du fond (Tribunal de première instance ou Cour d'appel) qui peuvent, dans certaines circonstances prévues par la loi, homologuer des accords transactionnels pour leur conférer force exécutoire ou constater des contrats judiciaires mettant fin au litige, la Cour de révision est une juridiction de cassation. Son office est strictement cantonné au contrôle de la conformité au droit des décisions juridictionnelles qui lui sont déférées. Lorsqu'un désistement intervient devant elle, sa compétence résiduelle se réduit à vérifier la validité formelle du désistement, à statuer sur l'amende éventuelle (en ordonnant ici la restitution de la consignation de 300 euros, puisque le désistement évite l'examen du pourvoi et exclut de fait le prononcé de l'amende sanctionnant le demandeur qui succombe) et à liquider la charge des dépens de l'instance de révision. En affirmant « qu'il n'appartient pas à la Cour de révision de donner acte d'un accord intervenu entre les parties, celles-ci devant appliquer cette convention et saisir le juge