jurisprudence
Tribunal du travail, 29 septembre 2025, Madame v A c/ La société anonyme monégasque dénommée E # Licenciement économique — Validité du motif — Restructuration imposée par résiliation du bail — Délocalisation en France — Absence d'abus — Tribunal du travail de Monaco, 29 septembre 2025, n° 31222
> Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal du travail), 29 septembre 2025, n° 31222 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2025/09-29-31222))
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## Faits
La société anonyme monégasque E (SAM E), active dans le secteur pharmaceutique, exploitait ses activités de production dans des locaux pris à bail à Monaco d'une superficie de 750 m² pour un loyer annuel de 155 000 euros hors taxes et hors charges. Le bail avait été dénoncé par le bailleur le 26 décembre 2019, pour une échéance fixée au 31 août 2023. L'employeur avait tenté par toutes voies judiciaires et extra-judiciaires de maintenir la jouissance des locaux jusqu'au terme initialement prévu, soit le 30 juin 2026, sans succès. Contraint de quitter les lieux, l'employeur ne trouva aucun local industriel disponible à Monaco permettant d'accueillir les lignes de production dans des conditions équivalentes, les plateaux de bureaux comparables du même quartier atteignant alors 585 000 euros par an. Il décida en conséquence de transférer l'intégralité de l'activité de production sur le site d'une entité du groupe existant à Annemasse (74), en France, tout en maintenant l'activité administrative dans de nouveaux locaux à Monaco.
Madame v A, embauchée depuis le 1er novembre 1989 en qualité d'assistante de direction, était l'une des neuf salariées concernées par la restructuration. Son poste relevant de la catégorie « administrative » fut supprimé. Deux offres de reclassement lui furent présentées : l'une à Annemasse lors d'un entretien du 14 mars 2023, l'autre à Mougins (06) le 24 mars 2023, toutes deux refusées. Elle fut licenciée pour motif économique par courrier du 5 mai 2023.
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## Procédure
Par requête déposée le 8 décembre 2023 et reçue le 16 janvier 2024, Madame v A saisit le bureau de conciliation du Tribunal du travail de Monaco à l'encontre de la SAM E. À défaut de conciliation, l'affaire fut renvoyée devant le bureau de jugement.
La salariée sollicitait les condamnations suivantes : 18 535,90 euros à titre de rappel d'indemnité de congédiement sur le fondement de la convention collective nationale française de l'industrie pharmaceutique, 85 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 3 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens, les intérêts au taux légal, l'exécution provisoire et les entiers dépens.
La SAM E concluait à l'irrecevabilité de la pièce n° 19 versée aux débats par la salariée, au débouté de l'ensemble des demandes et à la condamnation de Madame v A aux dépens, ainsi qu'au paiement de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L'affaire fut plaidée à l'audience publique du 3 juillet 2025. Le délibéré, initialement fixé au 26 septembre 2025, fut prorogé au 29 septembre 2025.
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## Question de droit
Trois questions de droit se trouvaient au cœur du litige :
**Premièrement**, l'employeur s'était-il volontairement soumis à la convention collective nationale française de l'industrie pharmaceutique, de sorte que la salariée pourrait prétendre à l'indemnité de congédiement prévue par ce texte ?
**Deuxièmement**, la résiliation du bail commercial du local industriel, entraînant la délocalisation de l'activité de production vers la France, constituait-elle un motif économique valable de licenciement au sens du droit monégasque, indépendamment des choix de gestion de l'employeur quant aux modalités de la restructuration ?
**Troisièmement**, le licenciement était-il abusif, soit parce qu'il aurait dissimulé un faux motif, soit parce qu'il aurait été mis en œuvre de manière brutale ou déloyale, notamment au regard du comportement de l'employeur lors des réunions des délégués du personnel antérieures à l'engagement de la procédure ?
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## Solution
### Sur l'application de la convention collective nationale française de l'industrie pharmaceutique
Le tribunal écarte la demande de rappel d'indemnité de congédiement. Il juge que la seule mention « convention collective pharmacie de l'industrie » en bas de page des bulletins de salaire est insuffisante à caractériser la volonté de l'employeur d'appliquer l'intégralité d'une convention collective étrangère. Cette mention s'explique par la seule référence aux grilles de salaires, conformément à l'obligation de parité posée par la loi monégasque n° 739 du 16 mars 1963. Les procès-verbaux des réunions des délégués du personnel, notamment celui d'octobre 2017, démontrent au contraire que la direction s'était expressément réservé la possibilité de ne retenir que certaines dispositions conventionnelles, sans jamais formaliser un engagement positif d'application globale. La réponse apportée lors de la réunion de novembre 2021 n'emportait pas davantage d'engagement. Les situations individuelles d'autres salariés de l'entreprise (contrat de droit français avec clause de mobilité, rupture conventionnelle avec impôt prélevé à la source) ne sont pas transposables à la situation de Madame v A.
### Sur la validité du motif économique
Le tribunal rappelle que constitue un motif valable de licenciement celui non inhérent à la personne du salarié mais procédant de la nécessité de supprimer un ou plusieurs emplois et de restructurer l'entreprise pour en sauvegarder la compétitivité. Le contrôle judiciaire porte sur la réalité de la nécessité économique de la réorganisation et sur l'effectivité de la suppression du poste. En l'espèce, la suppression du poste n'est pas contestée. La nécessité de restructuration est établie par la résiliation du bail, événement extérieur imposé à l'employeur. Le reproche adressé à l'employeur portant sur le choix de la modalité de restructuration — regroupement de l'activité sur un site français plutôt que recherche d'un nouveau local à Monaco — est écarté : le juge n'a pas à apprécier l'opportunité des choix de gestion dès lors que la nécessité de réorganiser est établie. L'impossibilité de trouver un local industriel adapté à Monaco est corroborée par l'absence d'annonces immobilières correspondantes. La concomitance entre le licenciement et la restructuration est démontrée par la chronologie des événements, l'employeur ayant maintenu les emplois aussi longtemps que possible. Enfin, la mention d'un « caractère d'urgence » dans la lettre de licenciement, exacte ou non, est sans incidence sur la validité du motif économique, cette notion étant étrangère aux critères légaux de contrôle. S'agissant de la catégorie professionnelle, le tribunal retient le critère de l'interchangeabilité pour juger que le poste d'assistante de direction ne peut être assimilé aux postes de pharmacien ou de responsable assurance qualité.
### Sur le caractère abusif du licenciement
Le tribunal juge que le licenciement est exempt de tout abus. Aucun motif étranger à celui énoncé dans la lettre de licenciement n'a été établi. L'employeur n'était pas animé d'une intention de nuire. La procédure de licenciement collectif prévue par l'avenant n° 12 du 20 mars 1970 à la convention collective nationale du travail sur la sécurité de l'emploi, rendu obligatoire par l'arrêté d'extension du 28 juillet 1970, a été respectée. L'article 8 de ce texte impose une information des délégués du personnel sur les facteurs à l'origine du projet de restructuration : le facteur technique — la résiliation du bail — a bien été communiqué ; l'absence de facteur économique dispensait l'employeur de tout document comptable. Les articles 9 et 10 fixant les délais ont été observés. La procédure s'est déroulée sur plusieurs mois, bien au-delà des obligations légales, excluant tout caractère brutal. Le grief relatif au silence de l'employeur lors de la réunion de novembre 2022 relève de l'exécution du contrat de travail et non de la mise en œuvre abusive du licenciement. Deux offres sérieuses de reclassement correspondant aux compétences de la salariée ont été présentées, dont l'une dans un périmètre géographique plus proche de son domicile que le site de Monaco.
### Sur l'irrecevabilité de la pièce n° 19
Le tribunal écarte des débats le document produit par Madame v A sous le numéro 19, établi en septembre 2022 et relatif à un projet de transfert des équipements de production à Annemasse. Ce document, déclaré volé par son propriétaire le 24 mars 2023, est d'origine frauduleuse. Sa recevabilité est conditionnée à son utilité pour l'issue du litige : or il ne porte pas sur le temps du licenciement mais sur le temps d'exécution du contrat, lequel n'est pas l'objet des demandes. Au surplus, l'employeur n'est soumis à aucune obligation d'informer les délégués du personnel de réflexions non encore concrétisées.
### Dispositif
> « Écarte des débats la pièce produite par Madame v A sous le numéro 19 ;
> Rejette l'intégralité des demandes de Madame v A ;
> Condamne Madame v A aux entiers dépens ;
> Rejette la demande de la SAM E au titre des frais irrépétibles. »
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## Portée
**1. Sur la définition du motif économique valable en droit monégasque.** La décision confirme et précise la définition du motif valable de licenciement économique dans l'ordre juridique monégasque : il doit être non inhérent à la personne du salarié et procéder de la nécessité de supprimer des emplois pour restructurer l'entreprise afin d'en sauvegarder la compétitivité. Le tribunal y ajoute un élément de méthode important : le contrôle judiciaire porte sur la *réalité* de la nécessité économique et sur l'*effectivité* de la suppression du poste, mais n'inclut pas l'*opportunité* des choix de gestion de l'employeur dans la conduite de la restructuration. Cette délimitation du périmètre du contrôle judiciaire est essentielle : une fois la nécessité de réorganiser établie, l'employeur conserve une liberté de choix quant aux modalités de restructuration sans que le salarié puisse lui imposer d'autres options — en l'occurrence, la recherche d'un nouveau local à Monaco à n'importe quel coût.
**2. Sur la contrainte externe comme facteur déclencheur de restructuration.** La résiliation du bail commercial, qualifiée d'événement extérieur imposé à l'employeur, est retenue comme fondement suffisant d'une nécessité de restructuration, sans qu'il soit exigé de démontrer des difficultés financières préalables. Cette solution est conforme à une conception large du motif économique incluant les réorganisations nécessaires à la sauvegarde de la compétitivité, même sans crise avérée. La décision tranche ainsi explicitement la question de la concomitance entre le licenciement et la contrainte : l'employeur qui retarde les licenciements pour maintenir les emplois aussi longtemps que possible ne peut se voir reprocher l'absence de simultanéité avec l'événement initial déclencheur (la dénonciation du bail en 2019), la référence temporelle pertinente étant la concrétisation effective de la contrainte.
**3. Sur l'indifférence de la notion d'urgence à la validité du motif économique.** Le tribunal pose clairement que la mention d'une urgence dans la lettre de licenciement, vraie ou fausse, est sans incidence sur la validité du motif économique. Cette solution a une portée pratique certaine : une inexactitude factuelle dans la lettre de licenciement n'emporte pas mécaniquement nullité ou abus du licenciement dès lors que le motif réel est établi et valable par ailleurs.
**4. Sur le critère de l'interchangeabilité pour la définition des catégories professionnelles.** Le tribunal applique le critère de l'interchangeabilité pour délimiter les catégories professionnelles dans le cadre d'un licenciement économique collectif. Ce critère, bien connu du droit français du travail, est ainsi expressément consacré par le tribunal monégasque pour apprécier si un salarié appartient ou non à telle ou telle catégorie. Il permet de rejeter une revendication d'appartenance à la catégorie « réglementaire » par une assistante de direction dont les fonctions ne sont pas substituables à celles d'un pharmacien ou d'un responsable assurance qualité, même si la fiche de poste mentionne des missions réglementaires accessoires.
**5. Sur l'application volontaire d'une convention collective étrangère par un employeur monégasque.** La décision rappelle qu'aucune obligation légale ne contraint un employeur monégasque à se soumettre à une convention collective française. Une telle application relève d'un engagement volontaire qui doit être caractérisé de manière suffisamment certaine. La simple mention de la convention sur les bulletins de salaire — susceptible de n'être qu'un renvoi aux grilles salariales au titre de la parité de salaire —, combinée à des échanges avec les délégués du personnel dont il résulte une réserve explicite de l'employeur, ne suffit pas à établir cet engagement. Cette solution intéresse les praticiens du droit du travail transfrontalier dans la zone franco-monégasque.
**6. Sur l'irrecevabilité des preuves d'origine frauduleuse.** Le tribunal adopte une approche nuancée : il ne prononce pas l'irrecevabilité automatique d'une pièce d'origine illicite, mais conditionne sa recevabilité à son utilité pour l'issue du litige. En l'espèce, le document volé, portant sur le temps d'exécution du contrat et non sur la mise en œuvre du licenciement, était inopérant au regard de l'objet du litige, ce qui justifiait son éviction des débats sans qu'il soit nécessaire de trancher plus avant la question de principe.
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*Décision rendue par
MC 14 mai 2026