jurisprudence
Tribunal du travail, 29 novembre 2007, g. SA. c/ la SAM EURAM ASSET MANAGEMENT MONACO # Juridiction monégasque (tribunal-travail), 29 novembre 2007, n° 6831
> Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 29 novembre 2007, n° 6831 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2007/11-29-6831))
## Faits et procédure
Un directeur général, par ailleurs administrateur délégué de la société SAM SYNTHESIS ASSET MANAGEMENT puis de la SAM EURAM ASSET MANAGEMENT MONACO (ci-après « EURAM »), a été licencié par lettre datée du 23 juin 2005, remise en main propre le 24 juin 2005. La lettre visait l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, dispensait le salarié de l'exécution de son préavis et contenait une précision essentielle : bien que la relation n'ait « pas relevé du lien de subordination » dès l'origine, l'employeur acceptait de considérer que ce lien avait pris naissance le 25 juin 2004, date de la réunion du conseil d'administration ayant déchargé l'intéressé de sa délégation.
Après un procès-verbal de non-conciliation du 9 janvier 2006, le salarié a saisi le Tribunal du travail d'une demande tendant au paiement de plusieurs sommes : un solde d'indemnité de licenciement, un complément de préavis et des congés payés afférents, deux sommes au titre de « bonus » (2003 et 2004-2005), et 150 000 € de dommages et intérêts pour rupture abusive.
Le défendeur a soulevé l'incompétence *ratione materiae* du tribunal, au motif que le demandeur n'était pas lié à la société par un contrat de travail, mais par un simple mandat social. À titre subsidiaire, il soutenait avoir intégralement rempli le salarié de ses droits.
## Question de droit
La décision soulève plusieurs questions, qu'il convient de distinguer :
1. **La compétence du Tribunal du travail** pour connaître de demandes fondées sur une relation dont l'existence salariale est contestée.
2. **Le critère de la relation de travail** et les conditions du cumul entre contrat de travail et mandat social d'administrateur délégué ou de directeur général.
3. **Le bien-fondé des demandes au titre des primes conditionnelles** (« boni »), subordonnées à l'atteinte d'un chiffre d'affaires.
4. **Les effets de la rupture** : l'ancienneté retenue pour le calcul des indemnités, et le caractère éventuellement abusif d'un licenciement fondé sur l'article 6 de la loi n° 729.
## Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'exception d'incompétence (I), déboute le salarié de ses demandes au titre des primes (II), puis, sur la rupture, le déboute de ses demandes de compléments d'indemnités tout en retenant le caractère abusif du licenciement (III).
Le dispositif, dans sa partie pertinente, énonce notamment :
> « Rejette l'exception d'incompétence rationae materiae soulevée par la S.A.M. EURAM ASSET MANAGEMENT MONACO.
> Se déclare par suite compétent pour connaître du différend relatif à l'exécution et à la rupture du contrat de travail liant la S.A.M. EURAM ASSET MANAGEMENT MONACO et g. SA.
> Déboute g. SA. de ses demandes tendant à obtenir paiement des sommes de 3.241,82 € et 100.000,00 € au titre des primes afférentes aux années 2003 et 2004 – 2005.
> Constate que g. SA. a perçu l'intégralité des indemnités de rupture auxquelles il était, eu égard à son ancienneté de services, en droit de prétendre.
> Le déboute par suite de ses demandes en paiement d'un solde d'indemnité de licenciement, de préavis, ainsi que de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente
MC 05 nov. 2026