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Cour d'appel, 15 janvier 1974, Consorts D. c/ O. ès qualités de liquidateur de la Société Iris et de syndic de la faillite B. et Société Cogetec, dame S. et autres. # Cour d'Appel de Monaco, 15 janvier 1974, n° 25676
> Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 janvier 1974, n° 25676 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1974/01-15-25676))
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## Faits
La société civile immobilière dénommée « Iris », propriétaire à Monaco de l'immeuble portant le même nom, avait pour associés les époux D. et la dame S. Par jugement du Tribunal de première instance de Monaco en date du 14 novembre 1963, rendu à la demande des époux D., la dissolution anticipée de la société civile immobilière « Iris » fut prononcée et un liquidateur, O., fut désigné pour procéder aux opérations de liquidation.
Postérieurement à cette dissolution judiciaire, plusieurs cessions de parts sociales intervinrent sans que le liquidateur y concourût. Les 4 et 8 juin 1964, la dame S. céda ses parts au sieur B., agissant en qualité de président délégué de la société anonyme monégasque « Compagnie générale d'études techniques » (COGETEC). Le 4 novembre 1969, B., ès qualités, céda à son tour les parts dont la société COGETEC était devenue propriétaire au sieur S. D. Le 22 juin 1970, A. D. vendit la totalité de ses propres parts à la dame V.
Par ailleurs, dans le cadre de la liquidation en cours, un protocole d'accord portant sur le partage en nature d'appartements situés dans l'immeuble « I. » fut conclu le 20 novembre 1964, avec la participation du liquidateur O., entre les époux D. et la société COGETEC représentée par B. Un second protocole d'accord fut établi le 22 janvier 1965 entre les époux A. D., mariés sous le régime de séparation de biens, organisant entre eux le partage des appartements attribués par le premier protocole. Ces deux conventions, rédigées sous seing privé, n'avaient fait l'objet ni d'enregistrement ni de transcription à la Conservation des hypothèques.
Entre-temps, la société COGETEC et son président délégué B. avaient été déclarés en état de faillite commune, O. étant lui-même désigné syndic de cette faillite.
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## Procédure
Par exploit du 23 octobre 1970, O., agissant tant en qualité de liquidateur de la société Iris qu'en qualité de syndic de la faillite commune de COGETEC et de B., assigna devant le Tribunal de première instance de Monaco les époux A. D., la dame S., le sieur B. et la société COGETEC, ainsi que le sieur S. D. et la dame V. Il demanda qu'il soit mis fin à sa mission de liquidation et que quitus lui soit accordé de l'ensemble de ses opérations.
À cette instance vinrent s'adjoindre plusieurs interventions volontaires. Les sieurs D., G. et R., se présentant respectivement comme créanciers personnels d'A. D. pour des sommes de 150 000 F, 5 000 F et 207 353,46 F, demandèrent, conjointement à la liquidation de la société Iris, l'annulation de tous les actes de disposition ayant eu pour effet de réduire la part du capital social revenant à A. D., ainsi qu'une mission élargie confiée au liquidateur. Le Directeur des services fiscaux de la Principauté intervint également, se prévalant de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963, pour faire état d'une créance fiscale à l'encontre des membres de la famille D. d'un montant de 69 634,97 F en principal, et forma des réserves quant à la nullité de tout acte ayant pu diminuer les attributions des consorts D. dans le cadre de la liquidation.
Par jugement du 9 décembre 1971, le Tribunal de première instance de Monaco :
- constata la dissolution définitive de la société Iris par son jugement du 14 novembre 1963 ;
- dit que la liquidation avait été partiellement réalisée par un partage en nature d'appartements entre les époux D. et la société COGETEC en vertu des protocoles des 20 novembre 1964 et 22 janvier 1965 ;
- décida que ce jugement tiendrait lieu d'acte de partage et serait transcrit à la Conservation des hypothèques ;
- refusa d'accorder décharge et quitus au liquidateur O. et lui confia une mission complémentaire consistant à déterminer, en tenant compte de la durée de la vie sociale de chacun des porteurs de parts anciens et nouveaux, le montant des charges leur incombant et des sommes devant leur revenir dans le cadre d'un apurement définitif des comptes ;
- maintint dans la cause B. et la société COGETEC ;
- reçut les interventions de D., G., R. et du Directeur des services fiscaux, sans faire droit à toutes leurs prétentions mais leur donnant acte de leur intérêt à poursuivre la nullité de tout acte diminuant la part sociale d'A. D.
Les époux A. D. et le sieur S. D. interjetèrent appel principal de ce jugement, sollicitant : premièrement, la réformation sur le principe même de la liquidation, en soutenant que les causes de la dissolution ayant disparu, la société Iris pourrait se perpétuer et que la décision du 14 novembre 1963 serait nulle et de nul effet ; deuxièmement, subsidiairement, que la liquidation devait prendre en considération l'ensemble des actes intervenus jusqu'au 9 décembre 1971 et non se limiter aux accords des 20 novembre 1964 et 22 janvier 1965 ; troisièmement, l'irrecevabilité des interventions de D., G., R. et du Directeur des services fiscaux. D., G. et R. formèrent pour leur part un appel incident en sollicitant la réformation du jugement en ce qu'il n'avait pas fait droit à l'intégralité de leurs demandes d'intervention. La dame V., régulièrement réassignée en application de l'article 214 du Code de procédure civile monégasque, ne comparut pas.
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## Question de droit
L'arrêt soulève plusieurs questions de droit distinctes, intimement liées à la nature et aux effets de la dissolution d'une société civile immobilière :
**Premièrement**, la dissolution judiciaire d'une société civile, une fois prononcée par un jugement devenu définitif, peut-elle être remise en cause au motif que les causes qui la fondaient auraient ultérieurement disparu ?
**Deuxièmement**, la dissolution d'une société civile fait-elle obstacle à la cession valable des parts sociales par les associés durant la période de liquidation ? Et dans l'affirmative ou la négative, les cessionnaires de parts sociales après la dissolution doivent-ils être pris en compte dans les opérations de liquidation au même titre que les associés originaires ?
**Troisièmement**, quelle est l'étendue de la mission du liquidateur d'une société civile dissoute : la liquidation doit-elle porter sur l'ensemble de la situation active et passive de la société, qu'elle soit antérieure ou postérieure au jugement de dissolution, ou se limiter strictement à la situation existant à la date de ce jugement ?
**Quatrièmement**, les créanciers personnels d'un associé et l'administration fiscale, dont les créances sont postérieures au jugement de dissolution, sont-ils recevables à intervenir dans la procédure de liquidation, et, le cas échéant, dans quelle mesure peuvent-ils y faire valoir leurs droits ?
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## Solution
### Sur l'irrecevabilité de la remise en cause de la dissolution
La Cour d'appel rejette sans détour la prétention des époux D. et de S. D. tendant à faire juger que la société Iris pouvait se perpétuer. Elle relève que le jugement du 14 novembre 1963 ayant prononcé la dissolution anticipée et ordonné la liquidation est définitif, que la force de chose jugée lui est attachée et que ses effets sont irrévocables. La dissolution ne peut dès lors être remise en cause, quelle que soit l'évolution des circonstances postérieures.
### Sur la cession des parts sociales pendant la liquidation
La Cour pose un principe clair : **la dissolution d'une société ne fait pas obstacle à ce que les associés cèdent valablement leur titre demeuré personnel pendant la durée de la liquidation**. Les cessions de parts opérées postérieurement au jugement de dissolution du 14 novembre 1963 — notamment la cession des parts de la dame S. à B. ès qualités de président délégué de COGETEC, puis la cession subséquente au sieur S. D. — sont donc valables. La liquidation doit en conséquence avoir lieu à l'égard tant des anciens porteurs de parts que des nouveaux.
Cette reconnaissance de la validité des cessions n'emporte cependant pas une prise en compte illimitée des actes passés après la dissolution dans le cadre de la liquidation.
### Sur l'étendue de la mission du liquidateur
C'est sur ce point que la Cour apporte la modification la plus substantielle au jugement de première instance. Elle infirme partiellement la mission complémentaire telle que définie par le Tribunal, qui avait retenu la prise en compte de « la durée de la vie sociale de chacun des porteurs de parts anciens et nouveaux ».
La Cour pose en effet le principe selon lequel **la survie de la société dissoute ne peut être envisagée que pour la réalisation des choses antérieures à sa dissolution** : la liquidation ne peut porter que sur le passé et ne saurait donner une existence légale à des faits totalement nouveaux et indépendants de ceux qui ont précédé la dissolution.
En conséquence, la Cour dit que le liquidateur O. terminera sa mission en tenant compte **exclusivement de la situation active et passive de la société Iris antérieure au jugement de dissolution du 14 novembre 1963**, compte tenu des partages en nature antérieurement intervenus.
### Sur les interventions des créanciers personnels
La Cour constate que les créances de D., G. et R. sont postérieures au jugement de dissolution du 14 novembre 1963 et qu'A. D. est leur débiteur personnel. En conséquence, ces créances ne peuvent être payées dans le cadre de la liquidation de la société Iris. Toutefois, leur intérêt à intervenir dans la procédure est reconnu, dans la mesure où ils sont fondés à poursuivre la nullité de tout acte qui aurait pour effet de diminuer la part du capital social revenant à A. D. L'intervention du Directeur des services fiscaux est admise dans les mêmes termes.
### Dispositif exact
> « En la forme, reçoit les appels, principal et incident ;
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> Au fond, confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
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> Le modifiant, cependant, sur la mission complémentaire qu'il a donnée au liquidateur O. et précisant cette mission, dit qu'O. procédera à la liquidation définitive de la société Iris, eu égard seulement à la situation active et passive de cette société avant le jugement de dissolution du 14 novembre 1963, compte tenu des partages en nature intervenus. »
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## Portée
### I. — Une décision fondatrice en droit monégasque des sociétés civiles en liquidation
L'arrêt du 15 janvier 1974 de la Cour d'appel de Monaco constitue, dans la jurisprudence monégasque, un arrêt de principe sur plusieurs questions fondamentales touchant au droit des sociétés civiles, et plus particulièrement aux effets de la dissolution et aux contours de la période de liquidation. Il présente un intérêt systémique en ce qu'il articule de manière cohérente plusieurs règles qui, prises isolément, avaient déjà été dégagées dans d'autres systèmes juridiques de tradition romaniste, mais qui se trouvent ici combinées et précisées dans un contexte contentieux particulièrement riche.
### II. — Le principe de survie de la société dissoute et ses limites strictes
Le cœur doctrinal de l'arrêt réside dans la formulation et surtout dans la délimitation du principe de survie de la personnalité morale de la société dissoute. La Cour reprend à son compte le principe classique, issu des droits français et monégasque, selon lequel une société dissoute pour une cause quelconque ne cesse pas d'exister brusquement et que, pour les besoins de sa liquidation, elle se survit jusqu'à l'issue de celle-ci. Ce principe est commun à la tradition juridique continentale et vise à protéger les tiers en permettant le règlement ordonné du passif social.
Mais la Cour prend soin d'en circonscrire précisément les effets : **la survie ne peut être envisagée que pour la réalisation des choses antérieures à la dissolution**. La liquidation, dit la Cour, « ne peut porter que sur le passé et ne saurait donner une existence légale à des faits totalement nouveaux et indépendants de ceux qui ont précédé la dissolution ». Cette formulation, d'une rigueur remarquable, exclut que la période de liquidation puisse devenir le prétexte à la création de droits nouveaux, à la naissance de créances ou d'obligations sans lien avec la vie sociale antérieure.
Cette limitation est d'une importance pratique considérable. Elle s'oppose notamment à ce que des créanciers dont les droits sont nés postérieurement à la dissolution puissent concourir à la distribution de l'actif social comme s'ils étaient des créanciers sociaux. La logique est rigoureuse : la société étant dissoute, elle n'a plus vocation à contracter ni à engendrer de nouvelles obligations ; sa survie n'est qu'instrumentale et strictement tournée vers le règlement du passif préexistant.
### III. — La validité de la cession de parts pendant la liquidation et ses conséquences sur la liquidation
La question de la validité des cessions de parts sociales intervenues après la dissolution judiciaire méritait d'être tranchée explicitement. La Cour d'appel affirme que **la dissolution ne fait pas obstacle à ce que les associés cèdent valablement leur titre demeuré personnel pendant la durée de la liquidation**. Cette solution est techniquement cohérente avec la survie de la personnalité morale : si la société continue d'exister pour les besoins de la liquidation, les parts sociales, qui représentent la fraction de propriété sur le patrimoine social en cours de réalisation, demeurent des biens susceptibles d'être aliénés par leurs titulaires. Il s'agit d'un droit propre à chaque associé, indépendant de la clôture de la liquidation.
La conséquence en est que la liquidation doit avoir lieu à l'égard tant des anciens porteurs de parts que des nouveaux. Le cessionnaire de parts acquiert, au cours de la liquidation, les droits et obligations que son cédant tenait de la vie sociale antérieure à la dissolution. Il ne saurait prétendre davantage : sa position est celle de l'ayant cause à titre particulier de l'associé cédant, et il ne peut revendiquer que ce qui appartenait à ce dernier au titre de l'actif social constitué avant la dissolution.
Cette solution concilie ainsi deux impératifs apparemment contradictoires : la liberté de circulation des titres, qui est un principe d'ordre patrimonial général, et la limitation temporelle et matérielle des opérations de liquidation. Elle interdit en revanche que les cessions intervenues pendant la liquidation aient pour effet d'élargir le périmètre de celle-ci ou d'y introduire des éléments étrangers à la vie sociale antérieure.
### IV. — La précision apportée à la mission du liquidateur : un encadrement strict de la liquidation définitive
La modification la plus significative apportée par la Cour au jugement de première instance concerne la formulation de la mission complémentaire du liquidateur. Le Tribunal avait retenu une formule extensive, en chargeant le liquidateur de déterminer le montant des charges et sommes revenant aux porteurs de parts « en tenant compte de la durée de la vie sociale de chacun des porteurs de parts anciens et nouveaux ». Cette rédaction pouvait laisser entendre que la période postérieure à la dissolution, pendant laquelle de nouveaux porteurs de parts avaient acquis leurs titres et pendant laquelle des protocoles de partage avaient été conclus, devait être intégralement prise en compte pour apurer les comptes de la société.
La Cour réforme cette approche en substituant une formule d'une précision rigoureuse : le liquidateur procédera à la liquidation définitive « eu égard seulement à la situation active et passive de cette société avant le jugement de dissolution du 14 novembre 1963, compte tenu des partages en nature intervenus ». Le point de cristallisation de la situation à apurer est donc fixé à la date du jugement de dissolution, et non à une date ultérieure. Les partages en nature des 20 novembre 1964 et 22 janvier 1965 sont pris en compte dans la mesure où ils constituent des actes de liquidation partiels déjà accomplis et validés, mais ils ne déplacent pas le périmètre temporel de la liquidation.
Cette solution est logiquement nécessaire pour éviter que la liquidation ne se transforme en une sorte de continuation déguisée de la société dissoute, où les opérations postérieures à la dissolution créeraient des droits et obligations nouveaux à intégrer dans le bilan final. La rigueur de la Cour sur ce point préserve l'intégrité des droits des créanciers antérieurs à la dissolution et évite toute confusion entre les droits nés de la vie sociale et ceux résultant d'opérations postérieures indépendantes.
### V. — Le régime des interventions des créanciers personnels et de l'administration fiscale dans la liquidation
La Cour confirme sur ce point la solution nuancée du premier juge, qui avait admis les interventions tout en en limitant la portée. Cette solution mérite d'être analysée dans sa subtilité.
D'un côté, la Cour exclut que les créanciers personnels d'un associé — dont les créances sont en outre postérieures au jugement de dissolution — puissent obtenir paiement à l'occasion de la liquidation de la société. Cette exclusion est doublement fondée : d'abord sur la règle générale selon laquelle les créanciers personnels d'un associé ne sont pas des créanciers sociaux et ne peuvent pas revendiquer une quote-part de l'actif social avant que la liquidation soit close et le solde distribuable aux associés déterminé ; ensuite, et de manière renforcée, sur la règle dégagée par la Cour selon laquelle la liquidation ne peut porter que sur les faits antérieurs à la dissolution.
De l'autre côté, la Cour admet que ces mêmes créanciers ont un intérêt légitime à intervenir dans la procédure de liquidation, afin de pouvoir poursuivre la nullité de tout acte qui aurait pour effet de diminuer la part du capital social revenant à leur débiteur. Il s'agit là d'une application de la logique de l'action paulienne ou, plus généralement, du droit de tout créancier à s'opposer aux actes frauduleux ou appauvrissants de son débiteur. En permettant cette intervention, la Cour reconnaît que la liquidation d'une société à laquelle un débiteur est associé n'est pas indifférente aux créanciers de ce débiteur : ils ont un intérêt patrimonial direct à ce que la part sociale de leur débiteur ne soit pas artificiellement réduite par des actes frauduleux passés dans le cadre ou à l'occasion de la liquidation.
Cette solution est pratiquement importante : elle dissuade les tentatives de fraude consistant à appauvrir un associé débiteur lors de la liquidation, tout en maintenant la distinction de principe entre créanciers sociaux et créanciers personnels. L'administration fiscale, dont l'intervention est admise dans les mêmes termes, bénéficie de la même protection dans le cadre de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963.
### VI. — Valeur et rayonnement de l'arrêt dans le système juridique monégasque
Rendu dans un contexte juridique monégasque caractérisé par la proximité avec le droit français, cet arrêt illustre la manière dont la jurisprudence monégasque a pu, à partir de matériaux communs à la tradition romano-germanique, élaborer des solutions propres et précises, adaptées aux particularités des sociétés civiles immobilières fréquemment utilisées dans la Principauté pour la gestion et la transmission du patrimoine immobilier.
La formation de la Cour, présidée par M. Bellando de Castro, avec le substitut général Default et les avocats défenseurs Sanita, Marquet, Marquilly et Lorenzi, ainsi que les avocats du barreau de Nice Mazet, Giaufret et Blot, traduit l'implication d'un barreau mixte, à la fois monégasque et français, dans l'élaboration d'une jurisprudence qui se voulait techniquement rigoureuse.
L'arrêt demeure une référence en droit monégasque pour les questions relatives aux effets de la dissolution judiciaire d'une société civile, à la validité et aux effets des cessions de parts en période de liquidation, et aux droits des créanciers dans ce contexte. Il consacre une conception stricte et protectrice de la liquidation, envisagée comme un mécanisme de clôture ordonné d'une situation passée, et non comme le creuset de droits nouveaux. En cela, il s'inscrit dans la tradition juridique continentale la plus classique, tout en apportant des précisions qui en font un arrêt de référence pour la pratique des sociétés civiles immobilières à Monaco.
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*Composition de la juridiction : M. Bellando de Castro, président ; M. Default, premier substitut général ; MMe Sanita, Marquet, Marquilly, Lorenzi, avocats défenseurs ; MMe Mazet, Giaufret (barreau de Nice), Blot, avocats.*
MC 14 mai 2026