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Tribunal de première instance, 30 janvier 2020, e. D. c/ La société A # Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 janvier 2020, n° 18803
> Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 janvier 2020, n° 18803 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2020/01-30-18803))
## Faits et procédure
Mme e. D., propriétaire de l'ensemble immobilier « X1 » à Monaco, a constaté en 2017 le lancement de travaux de surélévation d'un immeuble appartenant à la société A (anciennement dénommée B, de droit panaméen), dénommé « Villa C », situé X4. Elle soutenait que ce projet méconnaissait une servitude de hauteur, stipulée au début du XXe siècle, limitant les constructions à 14,60 mètres, mesurés depuis le milieu de l'avenue Saint-Laurent dans l'axe du terrain jusqu'à la corniche inclusivement.
Par acte du 9 mars 2018, elle a assigné la société A afin de faire constater l'existence de cette servitude grevant le fonds de la défenderesse au profit du sien, et d'obtenir l'interdiction de poursuivre la surélévation au-delà de la hauteur limite. Dans ses conclusions récapitulatives n° 3 du 26 septembre 2019, elle a sollicité en outre la destruction des travaux réalisés sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, ainsi que 50 000 € de dommages et intérêts.
La société A ne contestait pas la réalisation des travaux, l'autorisation administrative étant devenue définitive. Elle soutenait en revanche que les stipulations invoquées constituaient des droits personnels et non des droits réels, que la preuve de leur caractère réel n'était pas rapportée, que les termes de l'obligation ne permettaient pas d'identifier un fonds dominant, et que l'obligation, de nature personnelle et affectée de perpétuité, était en tout état de cause caduque. Elle demandait reconventionnellement 30 000 € de dommages et intérêts.
Le tribunal de première instance a statué en premier ressort, par jugement contradictoire, après plaidoiries à l'audience du 31 octobre 2019 et prorogation du délibéré au 30 janvier 2020.
## Question de droit
La question centrale était de savoir si la preuve de l'existence d'une servitude non altius tollendi, stipulée à la fin du XIXe ou au début du XXe siècle, était rapportée à l'égard d'un propriétaire actuel qui n'avait pas concouru à son établissement. Il s'agissait, plus précisément, de déterminer :
1. si les titres produits suffisaient à établir l'existence de la charge, alors que le titre constitutif originaire n'était pas versé aux débats ;
2. si cette charge présentait le caractère d'un droit réel, opposable aux acquéreurs successifs des fonds ;
3. quelles conséquences en tirer, notamment quant à la demande de destruction et à la demande indemnitaire.
Le tribunal rappelle le cadre légal : selon l'article 522 du Code civil, « une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire ». Selon l'article 580
MC 05 nov. 2026