2 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour d'Appel de Monaco, 04 juin 1984, n° 25984 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 04 juin 1984, n° 25984 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1984/06-04-25984)) ## Faits et procédure Des combinaisons gagnantes non réclamées, dites « masses oubliées » ou « orphelins », étaient produites par des appareils à jeu du Vieux Casino de Monte-Carlo. Les sommes correspondantes étaient, selon l'arrêt, comptabilisées dans les caisses du casino. Pour l'exercice 1982-1983, le montant évoqué est de 45 586 francs. Trois individus, désignés dans l'arrêt par les initiales I., P. et M., se sont emparés de ces sommes entre 1982 et 1983, « en tous cas depuis moins de trois ans ». Le tribunal correctionnel, par jugement du 13 mars 1984, les a déclarés coupables de soustractions frauduleuses au préjudice de la Société des bains de mer et du Cercle des étrangers (S.B.M.). Il a cependant déclaré cette dernière irrecevable en son action civile. La S.B.M. a relevé appel, en demandant la réformation du jugement et la condamnation in solidum des prévenus à lui verser 50 000 francs, au titre de son préjudice « tant moral que matériel ». Les défendeurs ont conclu à la confirmation. Le ministère public s'en est remis à la sagesse de la Cour. ## Question de droit La question posée était double. En premier lieu, il fallait déterminer à qui appartiennent les sommes non réclamées issues de combinaisons gagnantes sur appareils à jeu : au joueur qui a réussi, après enjeu, à faire apparaître la combinaison, ou à l'exploitant du casino, qui les reçoit en fin d'exercice. En second lieu, il fallait apprécier si l'exploitant, ayant subi une soustraction de ces sommes, justifie d'un préjudice personnel et direct lui ouvrant l'action civile, au regard des fondements qu'il invoquait : la détention de bonne foi (la S.B.M. se prévalait de l'article 2 du Code de procédure pénale), la gestion d'affaires, et le caractère prétendument « mieux indiqué » de l'établissement pour recueillir ces fonds. ## Solution et dispositif La Cour procède d'abord à deux clarifications préalables. Elle constate que l'appel de la seule partie civile ne défère pas à sa connaissance les dispositions pénales du jugement, lesquelles sont devenues irrévocables. Elle rectifie ensuite ce qu'elle qualifie d'« erreur matérielle évidente », tout en précisant que la motivation du premier juge « précise et exempte de contradictions »
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Juridiction monégasque (tribunal-travail), 23 janvier 2014, n° 11823 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 23 janvier 2014, n° 11823 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2014/01-23-11823)) ## Faits et procédure Un salarié, employé en qualité de chef d'équipe IGH 2 par la société anonyme monégasque Société Générale d'Hôtellerie (SOGETEL), a saisi le Tribunal du travail, à la suite d'un procès-verbal de non-conciliation du 14 novembre 2011, de demandes pécuniaires. Il réclamait un rappel de salaire, « notamment heures supplémentaires, heures de nuit », des congés payés afférents et des dommages-intérêts pour non Par cette d??cision rendue par **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal du travail, 23 janvier 2014, J-P ME c/ La société anonyme monégasque Société Générale d'Hôtellerie, en abrégé SOGETEL**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Conventions collectives - Convention collective de travail du personnel des hôtels, restaurants et débits de boissons - Travail de nuit - Interprétation L'article 12 de la convention collective des hôtels, restaurants et débits de boissons du 1er juillet 1968, étendue par arrêté ministériel n° 68-367 du 22 novembre 1968, est rédigé comme suit : " Le travail de nuit est celui compris entre 23 heures et 6 heures, sauf pour les ouvriers et employés dont le contrat d'engagement stipule qu'ils ont été spécialement engagés pour le travail de nuit. Ch??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? evoir une rémunération à la mesure des difficultés d'adaptation qu'entraîne un changement constant d'horaires, en effet, la défenderesse fait pratiquer à des employés exerçant la même activité des horaires différents, et ce, en les alternant constamment (alternance entre un travail de jour et de nuit, jours de repos et horaires modifiés d'une semaine à l'autre), ce qui complique considérablement l'organisation de la vie privée et les rythmes, la précision dans son contrat de travail « agent de sécurité IGH 2 tournant jour/nuit » ne peut signifier, tout au plus, qu'il ne pou??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? VASSINO, membres employeurs, Messieurs Bruno AUGE et Lionel RAUT, membres salariés, et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le vingt trois janvier deux mille quatorze, par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, en présence de Messieurs Jean DESIDERI et Bruno AUGE, Messieurs Daniel CAVASSINO et Lionel RAUT étant empêchés, assistés de Mademoiselle Sylvie DA SILVA ALVES, Secrétaire-Adjoint. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal du travail, 23 janvier 2014, J-P ME c/ La société anonyme monégasque Société Générale d'Hôtellerie, en abrégé SOGETEL**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.