3 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
## I. Faits et procédure Décision rendue le **02/12/2010** par la juridiction **Tribunal de Première Instance de Monaco** sous la référence **4845**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Tran port - Abordage maritime - Opération de auvetage - Remorquage - Indemnité de auvetage - Dommage - Origine de dommage - Ab ence de preuve de la faute du remorqueur Le navire qui 'e t en ablé à 2,50 mètre par l'avant e t redevable d'une indemnité de auvetage au remorqueur qui l'a ecouru au titre de opération de auvetage qui ont duré pre que 24 heure , le tribunal ne di po ant pa de donnée expertale lui permettant de avoir i le échec répété étaient du à une difficulté tenant à la charge que repré entait le navire ou à un équipement in uffi ant voir inadapté du remorqueur. Le propriétaire du navire ecouru qui ne démon… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > ou leur due affirmation. Ordonne que le dit dépen eront provi oirement liquidé ur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ain i jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Première In tance de la Principauté de Monaco, le 2 DECEMBRE 2010, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Pré ident, officier de l'ordre de Saint-Charle , Madame Michèle HUMBERT, Juge, Madame Sophie LEONARDI-FLEURICHAMP, Juge, en pré ence de Mon ieur Michael BONNET, Sub titut du Procureur Général, a i té de Madame Nadine VALLAURI, Greffier. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 janvier 1986, n° 25178 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 janvier 1986, n° 25178 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1986/01-03-25178)) ## Faits et procédure La S.A. de droit français Bourgey-Montreuil International (ci-après « Bourgey-Montreuil ») a assigné la S.A.M. Monafrica par exploit du 20 décembre 1984. Elle réclamait le paiement de diverses sommes au titre de frais de transport et de débours en douane, matérialisées par des factures. Elle sollicitait la somme principale de 51 810,94 F, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ainsi que 5 000 F de dommages-intérêts pour résistance abusive. Elle demandait en outre que soit constaté l'état de cessation des paiements de la défenderesse, faute de règlement à la barre. La défenderesse ne contestait pas l'objet du transport, mais opposait la compensation. Elle soutenait que le montant réclamé correspondait au coût de deux prestations : un transport terrestre de tissu d'Italie à Monaco (facture n° 739839, 3 016,63 F TTC) et un transport maritime de biens meubles de Monaco à Johannesburg (factures des 31 mars, 30 avril et 30 juin 1984, 59 029,10 F TTC). Elle en déduisait un acompte et un avoir pour un total de 10 234,79 F. Au titre de ce second transport, elle invoquait des avaries. Un rapport du c
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 mars 2014, n° 11977 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 mars 2014, n° 11977 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/03-13-11977)) ## Faits et procédure Une passagère de nationalité américaine, Mme TR, a souscrit un « contract of passage » daté du 10 avril 2008 pour une croisière dans le Pacifique Sud, au départ et à destination de Papeete (Tahiti), à bord du voilier « Star Flyer », du 5 au 25 mai 2008. Le 16 mai 2008, lors d'une escale aux îles Cook, au retour d'une excursion à terre, une forte vague a projeté la chaloupe transportant les époux TR contre la passerelle d'accès au navire. La main gauche de la demanderesse a été écrasée, causant de graves lésions. Elle a été prise en charge dans un dispensaire des îles Cook, puis transférée le 18 mai 2008 dans un hôpital de Los Angeles où plusieurs interventions chirurgicales ont été pratiquées. Par exploit du 12 mai 2009, Mme TR a assigné devant le Tribunal de première instance de Monaco la SAM Star Clippers Monaco et la SA de droit luxembourgeois Luxembourg Shipping Services SA. Elle sollicitait la réparation in solidum de son préjudice, notamment 137 482,43 dollars américains de frais médicaux, une expertise médicale et une provision de 50 000 euros. Les défenderesses ont soulevé plusieurs fins de non-recevoir et de mise hors de cause. Elles ont également contesté la recevabilité de certaines pièces : une liste de dépenses rédigée en anglais sans traduction, et trois attestations dactylographiées. ## Question de droit Le tribunal devait trancher plusieurs questions : 1. Le délai de quinze jours prévu à l'article L. 524-19, alinéa 4, du Code de la mer pour les protestations écrites en cas de dommage corporel peut-il être aménagé par une clause contractuelle prévoyant un délai de six mois ? 2. La SAM Star Clippers Monaco, qui n'était ni propriétaire ni armateur du navire, peut-elle être mise hors de cause ? 3. Quel est le régime de la responsabilité du transporteur maritime de passagers en cas d'accident corporel, et une clause de décharge peut-elle y faire obstacle ? ## Solution et dispositif Sur la recevabilité, le tribunal rappelle que les dispositions du Code de la mer relatives au transport de passagers sont d'ordre public de protection. Il déduit de l'article L. 524-2 qu'il peut y être dérogé au bénéfice du passager. Il retient que la clause 11 du contrat ne fait pas référence au délai légal de quinze jours, que son point de départ est le dommage subi, et que la formule « aucune action ne peut être maintenue » peut se comprendre comme signifiant qu'aucune procédure ne peut être poursuivie, et non qu'aucune action ne peut être engagée. Les premières protestations ayant été adressées par télécopie le 6 octobre