STCOR 73/2009 (Tribunal de Corts d'Andorre, 3 juillet 2009)
Décision commentée : STCOR 73/2009, Tribunal de Corts (Andorre), 3 juillet 2009, recours n° TC-063-1/07, ECLI:AD:TCORAD:2009:73 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision, rendue en matière pénale par le Tribunal de Corts siégeant à Andorre-la-Vieille à l'issue d'une audience publique, concerne des faits survenus le 17 septembre 2006, vers 3 heures du matin, à la sortie de la discothèque « Mort Qui t'ha Mort », où le prévenu, M. Macias, travaillait comme portier.
Selon les faits déclarés prouvés, le prévenu aurait d'abord poussé M. Carranza, qui est tombé au sol. Après que celui-ci s'est relevé, le prévenu lui aurait donné un coup de poing au visage, provoquant une nouvelle chute. Le choc à la tête a occasionné une plaie inciso-contuse au niveau du menton et une plaie incise en région rétro-auriculaire de l'oreille droite. Les soins ont été dispensés aux urgences de l'hôpital Nostra Senyora de Meritxell (cinq points de suture par plaie, prophylaxie antitétanique, antalgiques et anti-inflammatoires), puis le suivi a été assuré par le médecin traitant, qui a procédé au retrait des fils au bout de huit jours.
Le Ministère public a soutenu l'accusation. Le prévenu était poursuivi pour un délit majeur de lésions dolosives nécessitant un suivi médical pour leur guérison. Le tribunal a relevé que les versions de l'accusé et de la victime étaient contradictoires et que les témoignages entendus, notamment ceux des témoins Guerrero et Vélez, manquaient de précision.
Le fait que le prévenu soit l'auteur des coups n'est pas contesté au stade de la motivation. Le tribunal retient en effet qu'il a « almenys » donné un coup de poing à la victime, sans manifestation préalable d'agressivité de celle-ci.
Question de droit
La décision soulève trois questions principales.
La première porte sur la qualification pénale. Il s'agit de déterminer si les faits constituent le délit majeur de lésions dolosives nécessitant un traitement médical, prévu à l'article 113.3 du Code pénal (Llei 9/2005, qualificada del Codi penal). Le tribunal examine à cet égard l'élément intentionnel, qu'il qualifie d'animus laedendi.
La deuxième concerne l'existence d'une cause de justification. Le tribunal doit apprécier si le prévenu pouvait invoquer la légitime défense, pleine ou incomplète, au regard des conditions de l'agression préalable, immédiate, illégitime et non provoquée.
La troisième a trait à la responsabilité pénale et civile. Elle implique de vérifier la qualité d'auteur (articles 20 et 21 du Code pénal), l'absence de circonstances modificatives de responsabilité, et l'absence de contribution de la victime au dommage au sens des articles 90 et suivants du Code pénal.
Solution et dispositif
Sur la qualification, le tribunal retient que le fait de frapper au visage « palesa » une intention délibérée de blesser, et que cette action ne peut être justifiée. Il relève que la cause de l'agression n'a pas été établie et que la nécessité de défense n'a pas été démontrée. Aucun témoin n'a déclaré que la victime aurait adopté un geste menaçant envers le prévenu, ce qui confirmait la version du plaignant. Le tribunal écarte donc la légitime défense, y compris sous sa forme incomplète, faute d'agression préalable, immédiate, illégitime et non provoquée.
Sur la responsabilité, le tribunal constate l'absence de circonstances modificatives. Il retient que le prévenu est auteur du délit au sens des articles 20 et 21 du Code pénal. Sur le plan civil, il écarte