STCOR 74/2009 (Tribunal de Corts d'Andorre, Penal, 20 juillet 2009)
Décision commentée : STCOR 74/2009, ECLI:AD:TCORAD:2009:74, Tribunal de Corts, Andorra la Vella, recours n° TC-078-2/08 (Lire sur source officielle)
Note préalable : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
Le prévenu, de nationalité roumaine, sans antécédents pénaux, était propriétaire et gérant d'un commerce exploité à Andorre-la-Vieille, ainsi que d'un second établissement de même dénomination à La Seu d'Urgell (Espagne). Entre juin 2002 et août 2008, il a utilisé régulièrement les terminaux de paiement électronique (TPV) de ses deux établissements pour réaliser des débits fictifs à travers cinq comptes bancaires ouverts auprès d'établissements andorrans. Ces opérations simulaient des transactions commerciales inexistantes, à partir de cartes de crédit VISA et MASTERCARD émises par des établissements étrangers, ainsi que de cartes « blanches » dont les bandes magnétiques avaient été clonées.
Selon les constatations de la décision, 346 débits ont été effectués au Principat au moyen de 137 cartes. Le produit de ces opérations est estimé à environ 290 000 euros (tentatives évaluées jusqu'à 600 000 euros). Le tribunal relève en outre que les données figurant sur les bandes magnétiques avaient été extraites de cartes authentiques par une chaîne de participants répartis entre plusieurs pays, et que les bénéfices étaient partagés avec les personnes qui fournissaient les cartes (environ 40 %, selon les propres déclarations du prévenu).
Poursuivi pour deux délits majeurs (appartenance à une association illicite en vue de commettre des délits, prévue aux articles 359 et 360 du Code pénal, et mise en circulation de monnaie inauthentique reçue en connaissance de cause, prévue à l'article 431.1.c, avec la circonstance aggravante de l'article 431.3.a), le prévenu a été jugé en audience publique. Le ministère public a été partie poursuivante. La décision ne précise pas le détail des réquisitions chiffrées du ministère public, hormis la demande d'expulsion, dont l'auteur n'est pas identifié dans le texte.
Question de droit
La décision soulève principalement trois questions :
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Le droit pénal applicable. Le conseil du prévenu réclamait l'application du Code pénal de 1990. Le tribunal retient le Code pénal de 2005, les faits s'étant poursuivis après son entrée en vigueur, et relève que sa qualification en un fait délictueux unique à caractère continu s'avère plus favorable à l'accusé que la qualification en deux délits distincts.
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La constitution d'une association illicite. Il s'agit de déterminer si les faits réunissent les éléments de l'infraction de l'article 359 du Code pénal : un groupement de personnes doté d'une pluralité d'agissements concertés, une finalité de commission de délits, et la participation volontaire du pr