STCOR 1/2009 : Tribunal de Corts d'Andorre, 28 septembre 2009
Décision commentée : STCOR 1/2009 (ECLI:AD:TCORAD:2009:1) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une sentence du 16 février 2009, rendue en rebeldia (défaut) dans la cause n° TC-104-1/07, le Tribunal de Corts a déclaré M. Vara coupable, en qualité d'auteur, d'un délit majeur de vol avec force, prévu et puni par l'article 199.1.a) du Code pénal, retenant la circonstance aggravante de récidive. Il a été condamné à une peine de un an et six mois de prison ferme, aux dépens, et à indemniser M. Olmo à hauteur de 96 euros au titre de la responsabilité civile.
Les faits déclarés prouvés remontent au soir du 6 juillet 2007. Dans le bar La Cava, le condamné a forcé le cadenas de la porte du magasin situé au premier étage, à proximité des toilettes, puis a soustrait huit cartons de tabac, qu'il a placés dans un sac en plastique avant de quitter les lieux par la porte d'accès au local, encore ouverte au public. Le jugement relève, pour la récidive, plusieurs condamnations antérieures : vol majeur (1994), recel mineur (1998), vol mineur d'usage de véhicule (2001), tentative de vol majeur (2003), et vol mineur commis par personne s'adonnant habituellement à la commission d'infractions (jugement du Tribunal des Batlles, 2003).
Le condamné a formé un recours d'audiència, sollicitant la tenue d'une audience orale et la suspension de l'exécution de la peine. Par résolution du 24 août 2009, le Tribunal a rejeté la demande de suspension. Le ministère public, saisi du recours, en a reconnu le bien-fondé et a requis la fixation d'une audience orale ainsi que la déduction d'un témoignage (deducció de testimoni) pour une infraction distincte, l'usurpation d'identité, au vu d'un rapport de police du 10 août 2009.
À l'audience, l'accusation a soutenu que les déclarations du prévenu, qui niait être l'auteur des faits, étaient totalement incohérentes avec ses déclarations antérieures, lesquelles le reconnaissaient. La défense a, quant à elle, modifié ses conclusions et demandé l'acquittement, au motif que son client ne reconnaissait pas la matérialité des faits.
Précision procédurale : la métadonnée de la décision désigne comme rapporteur (ponent) le magistrat Jean-Marie Ferrandez, tandis que le corps du texte désigne le magistrat Guerrero comme rapporteur et le magistrat Enric Anglada Fors comme rédacteur de la sentence.
Question de droit
Trois questions se posent à la juridiction.
La première est celle de la portée du recours d'audiència : les déclarations nouvelles faites par le condamné à l'audience du recours peuvent-elles remettre en cause les faits tenus pour établis par la sentence attaquée ?
La deuxième concerne la suffisance de la preuve de la participation du prévenu aux faits de vol avec force, au regard de l'argumentation selon laquelle le dossier ne contiendrait aucune preuve matérielle de la soustraction.
La troisième porte sur le bien-fondé de la demande de déduction de témoignage pour usurpation d'identité, formée par le ministère public sur la base d'éléments nouveaux apparus au cours de la procédure.
Solution et dispositif
Le Tribunal de