STCOR 12/2009 (Tribunal de Corts, 2 octobre 2009)
Décision commentée : STCOR 12/2009, Tribunal de Corts, 2 octobre 2009, ECLI:AD:TCORAD:2009:12 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 21 avril 2007, vers 4 heures du matin, M. Campillo, de nationalité andorrane et disposant d'antécédents pénaux, se trouvait à l'extérieur de la discothèque ORG_0, dans la commune d'Anyós. Pour des causes non déterminées, il a donné un coup de poing au visage de M. Vall, qui est tombé au sol. La victime a subi l'avulsion de la dent n° 21 avec perte de substance au niveau de la gencive, la fracture des couronnes des dents 23 et 31, la luxation de la dent n° 32 et une plaie au niveau du frein lingual supérieur. Ces lésions ont nécessité des soins médicaux postérieurs à la première assistance, consistant en sutures et en un traitement odontologique spécifique de réparation et de remplacement des dents brisées.
Le Ministère public a qualifié les faits de délit majeur de lésions dolosives au sens de l'article 113.3 du Codi penal, Campillo étant poursuivi en qualité d'auteur. Il a requis une peine de dix-huit mois d'emprisonnement, partiellement assortie du sursis, ainsi que l'indemnisation de la victime à hauteur de 115,87 euros (frais médicaux), 600 euros (ITT), 3 000 euros (pretium doloris), 6 000 euros (IPP) et 7 000 euros (préjudice esthétique), outre les frais de traitement odontologique à justifier en exécution.
La défense a contesté la qualification et soutenu que la victime avait suivi et importuné le prévenu toute la journée à la suite d'un différend antérieur, de sorte que celui-ci aurait agi en légitime défense (article 28 en relation avec l'article 27.1 du Codi penal). À titre subsidiaire, elle a invoqué l'atténuante de provocation de l'offensé (article 29.2). Elle a reconnu un seul coup de poing et a demandé une peine maximale de neuf mois de sursis, en contestant le montant de l'ITT et en proposant des montants réduits pour les autres chefs de préjudice.
Le Tribunal de Corts, statuant en jugement oral et public, a retenu la culpabilité du prévenu.
Question de droit
La décision soulève deux questions principales.
Première question : les faits, consistant en un coup de poing ayant entraîné des lésions dentaires nécessitant un traitement médical postérieur à la première assistance, constituent-ils le délit majeur de lésions dolosives prévu à l'article 113.3 du Codi penal ?
Seconde question : l'attitude préalable de la victime permet-elle d'écarter la responsabilité pénale au titre de la légitime défense, ou de retenir une atténuation de responsabilité, alors que la riposte a excédé la nécessité de la défense ?
Accessoirement, le tribunal doit déterminer le montant de la réparation du préjudice corporel de la victime, en fixant les postes indemnisables et en appréciant leur quantification à partir des évaluations médico-légales.
Solution et dispositif
Le tribunal qualifie les faits de délit majeur de lésions dolosives, les lésions ayant « nécessité des soins médicaux postérieurs à la première assistance médicale » (fundament 1). Il retient la responsabilité pénale de l'auteur, sur le fondement des articles 20 et 21 du Codi de procediment penal, en relevant que la participation résulte de la preuve administrée et de la reconnaissance des faits par le prévenu (fundament 2).
Sur les circonstances, le tribunal écarte la légitime défense et l'atténuante de provocation. Il relève que « l'action du prévenu a très largement excédé la supposée nécessité de défense dérivée du fait d'avoir été sollicité de