STCOR 29/2009 (Tribunal de Corts, 23 octobre 2009)
Décision commentée : Tribunal de Corts (Andorre), sentence n° STCOR 29/2009, 23 octobre 2009, ECLI:AD:TCORAD:2009:29, affaire TC-043-3/08 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le prévenu, de nationalité française et sans antécédents pénaux, était employé par la société ORG_1 en qualité de chef de chantier, de mai à août 2006. Pour l'exécution de sa mission, la société lui avait confié un véhicule de fonction, une ORG_3 Panda, en remplacement de son véhicule personnel, une ORG_0 Laguna, immobilisé depuis le 23 juin 2006 dans un garage des Ormeaux. La valeur vénale de la Panda était évaluée à 3 120 euros selon un rapport d'expertise daté du 7 mars 2008.
À la fin de son emploi, le prévenu a quitté l'entreprise avec la Panda et l'a laissée au garage des Ormeaux, où il a récupéré son propre véhicule. La réparation de ce dernier s'élevait à 1 570,01 euros, payés en espèces le 25 août 2006. La société ORG_1 a renoncé à toute action civile.
Le Ministère public a qualifié les faits de délit majeur d'appropriation indue au sens de l'article 213 du Code pénal, et a requis la peine de dix-huit mois de prison avec sursis, outre les dépens. Il soutenait que le prévenu avait agi avec animus lucrandi et sans le consentement de la société, qui ignorait où se trouvait le véhicule. La défense contestait la matérialité de l'appropriation : le véhicule aurait été mis à disposition pour les déplacements professionnels du prévenu, et son dépôt au garage aurait été motivé par la nécessité d'une visite technique, sur indication du responsable de l'entreprise. Elle faisait également valoir que la dénonciation n'avait été déposée qu'en janvier 2007.
Le prévenu, jugé en rébellion pour non-comparution malgré une citation régulière, était défendu par un avocat. Le Tribunal de Corts a statué en jugement oral et public.
Le résumé automatique accompagnant le texte dans la base (« Resum I.A. ») n'émane pas du tribunal et ne saurait servir de fondement à l'analyse ; le présent commentaire se fonde exclusivement sur les motifs et le dispositif de la sentence.
Question de droit
La question posée était de savoir si la conservation, par un salarié, d'un véhicule de fonction au-delà de la fin de sa mission et son abandon dans un garage, à l'occasion de la récupération de son véhicule personnel, caractérisent l'élément matériel et l'élément intentionnel du délit d'appropriation indue, et notamment l'intention de s'approprier le bien « amb ànim de lucre », formule reprise par le Ministère public.
La décision ne reproduit pas le texte de l'article 213 du Code pénal andorran et n'en détaille pas les éléments constitutifs. Le raisonnement du tribunal porte essentiellement sur la preuve de l'intention, ce qui circonscrit l'analyse.
Solution et dispositif
Le Tribunal de Corts a estimé que les faits établis n'étaient pas constitutifs du délit imputé. Il relève que le témoin P., responsable de la mécanique au sein de la société, a nié la communication téléphonique invoquée par le prévenu, lors de son audition par la police française sur commission rogatoire le 3 novembre 2007, et qu'il avait indiqué au prévenu la présence du véhicule au garage des Ormeaux. Le tribunal ne tire pas de cette contradiction la preuve d'une version ou de l'autre. Il retient en revanche l'existence d'un « dubte raonable » quant à l'intention de s'approprier le véhicule à des fins lucratives, dès lors que celui-ci avait été mis à la disposition du prévenu pour ses nombreux déplacements, en raison de la panne de son véhicule personnel, à réparer en France.
Le tribunal ne mentionne pas expressément le moyen tiré de la tardiveté de la dénonciation, qui n