STCOR 1/2010 (ECLI:AD:TCORAD:2010:1)
Décision commentée : STCOR 1/2010, Tribunal de Corts, 4 janvier 2010, Recours n° TC-066-2/08 (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des métadonnées du texte intégral (ROJ STCOR 1/2010 ; ECLI:AD:TCORAD:2010:1).
Faits et procédure
Les faits, tels qu'établis par le tribunal, se sont déroulés dans la nuit du 14 au 15 juin 2008, vers deux heures du matin. Deux prévenus, MM. Mir\u00f3 et Campillo, se sont rendus à des bureaux situés à Andorra la Vella, dont l'accès était alors fermé au public. Ils y ont pénétré au moyen d'une clé que détenait encore l'une des prévenues, ancienne salariée de l'entreprise, dont le licenciement remontait à novembre 2007 et qui ne l'avait pas restituée.
À l'intérieur, les prévenus ont emporté des ordinateurs, écrans, claviers et souris, pour une valeur totale estimée à 1 700 euros. Avant de quitter les lieux, ils ont brisé la vitre d'une fenêtre à l'aide d'un marteau afin de simuler un cambriolage. Les objets ont été dissimulés puis restitués dans leur intégralité, en parfait état, le jour de l'interpellation. Le directeur de la société a renoncé à toute réclamation.
La procédure s'est déroulée devant le Tribunal de Corts, en jugement oral et public. Le ministère public a qualifié les faits de vol majeur commis à l'aide d'une clé de possession illégitime, au sens de l'article 199.1 a) du Code pénal, et de contravention de dommages dolosifs prévue à l'article 484.1 du même code. Il a requis, pour chaque prévenu, deux ans d'emprisonnement avec sursis pour le délit majeur et une amende de 100 euros pour la contravention, ainsi que les dépens. Il a conclu à l'absence de responsabilité civile. Les défenses ont accepté la qualification retenue pour le vol. La défense de la prévenue a sollicité l'application de l'article 57 du Code pénal, relatif à la dispense de mention des antécédents, tandis que la défense d'un prévenu soutenait que la dégradation de la vitre devait être absorbée par le vol.
Le tribunal, dans sa formation composée des magistrats Enric Anglada Fors (rapporteur), Concepció Baron Mora et Elisenda Franquet Font, a rendu sa sentence le 4 janvier 2010 (rédaction confiée à la magistrate Elisenda Franquet Font).
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions techniques :
- La clé détenue sans titre constitue-t-elle une « force sur les choses » au sens de l'article 199.1 a) du Code pénal ? Cette disposition agrave le vol lorsqu'il est commis avec usage de fausses clés ou de clés de possession illégitime, et plus largement de force sur les choses.
- La dégradation de la vitre doit-elle être qualifiée de contravention autonome ou absorbée dans le délit de vol ?
- Le remboursement intégral des biens soustraits constitue-t-il la circonstance atténuante de réparation du dommage (art. 29.7 CP) ?
- La dispense d'antécédents prévue à l'article 57 du Code pénal peut-elle bénéficier à des auteurs d'un délit majeur ?