STCOR 4/2010 (ECLI:AD:TCORAD:2010:4)
Décision commentée : STCOR 4/2010 (ECLI:AD:TCORAD:2010:4), Tribunal de Corts, Chambre pénale, 8 janvier 2010 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Tribunal de Corts d'Andorre-la-Vieille a rendu, le 8 janvier 2010, une sentence en matière pénale dans la cause n° TC-081-5/08. Le prévenu, de nationalité espagnole et sans antécédents judiciaires, était poursuivi pour lésions dolosives commises avec un objet susceptible de provoquer des lésions plus graves, délit majeur prévu à l'article 115.2 du Code pénal, et pour menaces non conditionnelles, délit mineur prévu à l'article 143 du même code. Le Ministère public était partie poursuivante.
Les faits déclarés prouvés sont les suivants. Le 7 novembre 2008, vers 22 h 50, le prévenu, qui entretenait depuis un an un conflit avec la victime au sujet d'un droit d'usage de l'eau d'irrigation dans des jardins potagers, a rencontré celle-ci. Il lui a déclaré « te voy a matar i te voy a tirar al rio Valira por hablar con los del M. », puis l'a frappé avec le bâton qu'il tenait à la main, un coup à la tête et un autre au dos. Les lésions ont consisté en une plaie de 4 cm au cuir chevelu, nécessitant une suture, et une lésion érythémateuse de 14 cm sur 2,5 cm dans la région dorsale gauche. La médecin légiste a qualifié le quantum doloris de très léger (1/7).
Les frais médicaux et prestations de soins, avancés par la victime et par l'organisme assureur (désigné « ORG_0 » dans la décision), se sont élevés respectivement à 17,88 EUR et 104,82 EUR. Le Ministère public a requis une peine de dix-huit mois de prison avec sursis pour le délit majeur et de six mois avec sursis pour le délit mineur, ainsi que l'indemnisation des victimes. À l'audience, il a ratifié ses conclusions, à l'exception de la demande d'indemnisation du préjudice moral (« preu del dolor », 1 200 EUR), la victime ayant renoncé à cette réclamation.
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions juridiques, que le tribunal traite successivement.
Première question : les faits répondent-ils aux éléments constitutifs de la lésion dolosive aggravée par l'usage d'un objet dangereux (article 115.2 du Code pénal) ? Le tribunal doit alors apprécier si la violence exercée était, « donné l'objet utilisé », susceptible de produire des lésions plus graves.
Deuxième question : la menace de mort proférée constitue-t-elle une menace non conditionnelle au sens de l'article 143 du Code pénal, et son caractère injustifié et possible est-il établi ?
Troisième question : des circonstances modificatives de la responsabilité pénale peuvent-elles être retenues, notamment une contribution de la victime à la commission des faits ou un état d'obcecación (aveuglement passionnel) invoqué par la défense ?
Quatrième question : quelle est la conséquence de la continuité d'action sur le prononcé de la peine (article 58.3 du Code pénal) et quelle est l'étendue de la responsabilité civile (article 94 du Code pénal) ?
Solution et dispositif
Le tribunal retient la qualification cumulative des deux infractions. S'agissant du délit majeur, il relève que le prévenu a volontairement exercé des violences sur la victime en la frappant avec « un bâton de grandes dimensions », particulièrement à la tête, ce qui a occasionné une plaie ayant nécessité une suture. Ces violences étaient, selon le tribunal, de nature à produire des lésions plus graves compte tenu de l'objet employé. S'agissant du délit mineur, le tribunal qualifie la déclaration du prévenu de « communication d'un mal futur, injuste et possible, dépendant de la volonté du sujet actif et susceptible de produire une intimidation ».
Sur la culpabilité, le tribunal fonde sa conviction sur les déclarations de la victime, les aveux du prévenu, les constatations de la police et les constatations médicales pour le délit majeur, et sur les déclarations « constantes et précises » de la victime pour le délit mineur. Il écarte les circonstances modificatives : aucune preuve n'établit que la victime ait contribué à la réalisation des faits, et le conflit préexistant ne saurait atténuer la responsabilité du prévenu, « lequel avait l'obligation légale et sociale de se contrôler » et ne se trouvait pas dans un état d'obcecación.
Le tribunal prononce une peine unique au