STCOR 8/2010 (Tribunal de Corts, 12 janvier 2010)
Décision commentée : STCOR 8/2010, Tribunal de Corts, Andorra la Vella, 12 janvier 2010, ECLI:AD:TCORAD:2010:8, recours n° TC-058-4/09 (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie en métadonnées étant incomplète, la référence canonique a été reconstituée à partir de l'en-tête du texte (ROJ STCOR 8/2010 ; ECLI:AD:TCORAD:2010:8).
Faits et procédure
Le 11 juin 2009, vers 19 h 30, les agents du service de police contrôlent, à la frontière du Runer, un véhicule Seat Ibiza conduit par M. Gomila, dans lequel voyage le prévenu, M. Machado, de nationalité espagnole et sans antecédents judiciaires. La fouille du véhicule conduit à la saisie, dans le sac de voyage du prévenu, d'un pot de verre contenant 89,43 grammes de cocaïne sous forme de roche. Selon la décision, cette substance avait été acquise à Barcelone pour 2 800 euros, en vue d'être destinée à la consommation de tiers.
Les faits retenus comprennent, en outre, un épisode antérieur : durant la saison de ski 2008-2009, à une date non déterminée, le prévenu aurait sniffé une ligne de cocaïne au domicile de M. Corbacho, à Encamp, et en aurait offert à MM. Corbacho et Gomila. Ces derniers ont été condamnés par ordonnance pénale du 17 juillet 2009, rendue dans la cause DM-238-4/09.
La cause, poursuivie par le Ministère public, a été jugée à l'audience publique par le Tribunal de Corts. Le prévenu, assisté d'une avocate, a reconnu la consommation et, selon les motifs, l'existence d'une ligne de cocaïne offerte ; il a en revanche soutenu avoir oublié la substance dans son sac, sans en connaître la quantité exacte ni la destination, et a invoqué une collaboration avec les autorités, que le tribunal a écartée.
Question de droit
La décision soulève trois questions principales.
Première question : la qualification. Il s'agissait de déterminer si la détention de 89,43 grammes de cocaïne sous forme de roche relevait de la détention destinée à la vente ou à la fourniture à des tiers (délit majeur) ou de la simple consommation personnelle (délit mineur). Le tribunal devait donc apprécier la preuve de l'intention de trafiquer