Juridiction andorrane, — (ATCOR 3/2010)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : ATCOR 3/2010 ; ECLI:AD:TCORAD:2010:3A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La présente affaire, instruite sous le numéro DM-212-2/06, concerne Macias, condamné par ordonnance pénale du 17 mai 2006 pour des délits mineurs de menaces non conditionnelles et d'injures légères à l'autorité, ainsi que pour des contraventions pénales de mauvais traitements légers et de résistance légère à l'autorité.
Dans le cadre de l'exécution de cette condamnation, le Batlle ponent a rendu un premier aute le 9 février 2010, suspendant la peine d'arrêt nocturne en établissement pénitentiaire en raison d'une hospitalisation destinée à une intervention chirurgicale au pied droit. Cette suspension courait du 10 février jusqu'à la sortie d'hôpital.
Un second aute, dont la date n'est pas précisée dans la décision, a ensuite substitué les 23 jours d'arrêt nocturne restant à purger par 23 jours d'arrêt domiciliaire. Le condamné était autorisé à quitter son domicile de 16 heures à 18 heures pour se rendre au centre de santé afin d'y recevoir les soins quotidiens nécessaires. La motivation retenue tenait à la nécessité, selon l'équipe médicale, de maintenir le pied surélevé, de limiter la déambulation et de faciliter les soins, ce qui rendait difficile le transfert vers le centre de détention.
Le Ministère public a interjeté appel sur le fondement des articles 195 et 196 du Code de procédure pénale. Il soutenait que le condamné, multirécidiviste et asocial, n'avait manifesté aucune amorce de réinsertion sociale et qu'il avait donné lieu à l'ouverture d'une nouvelle procédure. Selon lui, la substitution contrevenait aux principes de prévention générale et spéciale des peines ainsi qu'aux principes directeurs de l'exécution des condamnations. Il sollicitait la révocation de la mesure.
La défense s'opposait à l'appel. Elle faisait valoir que l'article 43.1 du Code pénal (Llei 9/2005) prévoit les équivalences et modalités d'exécution de la peine d'arrêt, et que l'arrêt domiciliaire constituait une modalité moins contraignante que l'arrêt nocturne en établissement. Elle relevait surtout que la peine substituée avait été intégralement exécutée à la date de l'audience, de sorte que le recours était devenu sans objet.
Question de droit
La décision soulève deux questions. La première est de nature procédurale :