STCOR 56/2010 (Tribunal de Corts d'Andorre, 15 juin 2010)
Décision commentée : STCOR 56/2010, Tribunal de Corts, Penal, 15 juin 2010 (ECLI:AD:TCORAD:2010:56) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 31 décembre 2007, M. Sandoval, qui se trouvait à l'extérieur de l'immeuble « Els Miradors » à Andorre-la-Vieille, a discuté avec M. Vilar. Au cours de cet échange, il a exhibé un appareil présenté sous la forme simulée d'un téléphone mobile, de marque Gallant Lion 900,00 Volt Stun Gun, qualifié d'arme prohibée par le décret du 3 juillet 1989 relatif aux armes (section 2, article 2.6). M. Vilar a renoncé à toute demande indemnitaire.
Le Tribunal de Batlles a déclaré M. Sandoval coupable d'un délit mineur de port illégal d'arme et l'a condamné à quinze jours de prison conditionnelle ainsi qu'aux dépens. Il l'a acquitté du délit mineur de menaces non conditionnelles. Le condamné a interjeté appel, en soutenant trois moyens :
- l'objet ne pouvait être qualifié d'arme qu'après une décision du directeur de la Police, et non sur le seul témoignage de deux agents ayant établi la pericial ;
- les experts n'avaient pas vérifié le fonctionnement ni le potentiel lésionnel de l'appareil ;
- l'arme étant vendue dans de nombreux établissements de la Principauté, le condamné aurait dû bénéficier d'une erreur invincible de prohibition au sens de l'article 27.4 du Code pénal.
Le ministère public a conclu au rejet de l'appel. Le Tribunal de Corts, siégeant en formation de trois magistrats (MM. Enric Anglada Fors, rapporteur, Concepció Baron Mora et Elisenda Franquet Font, cette dernière rédactrice), a statué en appel le 15 juin 2010.
Question de droit
La décision soulève trois questions distinctes :
- Question première : l'attribution de la qualification d'arme relève-t-elle exclusivement du directeur de la Police, en application de l'article 5 du décret de 1989, ou peut-elle être établie par des experts ?
- Question seconde : le caractère d'arme, et notamment la capacité lésionnelle de l'objet, peut-il être démontré lorsque l'appareil n'a pas fait l'objet d'essais quant à l'intensité de sa décharge ?
- Question troisième : une erreur de prohibition, au sens de l'article 27.4 du Code pénal, peut-elle être retenue au profit d'un prévenu dont la disponibilité supposée de l'objet dans le commerce est invoquée ?
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'ensemble des moyens et confirme le jugement de première instance.
Sur le premier moyen, la juridiction distingue deux opérations : la détermination de l'existence d'une arme et la classification de celle-ci dans les catégories réglementaires. Selon le raisonnement retenu, l'article 5 du décret ne vise que « la qualification des armes », c'est-à-dire leur classement (arme réglementée, arme prohibée, imitation, arme dont le port est interdit), et non la question de savoir si un objet est une arme. Les experts sont donc compétents pour établir le caractère d'arme ; en l'espèce, l'ordonnance de commission d'experts visait d'ailleurs « la classification et la catégorie de l'arme ». Le tribunal relève en outre que l'appareil constitue un dispositif électrique dissimulé sous l'apparence d'un téléphone, ce qui le fait entrer dans la catégorie des « armes simulées » de l'article 2.6 du décret.
Sur le deuxième moyen, le Tribunal constate une contradiction apparente dans les déclarations de l'agent n° 170