Tribunal de Corts, 23 juin 2010, STCOR 57/2010 (ECLI:AD:TCORAD:2010:57)
Décision commentée : Tribunal de Corts (Andorre), 23 juin 2010, n° TC-100-2/09, STCOR 57/2010, ECLI:AD:TCORAD:2010:57 (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des mentions figurant dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
Le 6 octobre 2009, vers 12 h 50, le prévenu, M. Peña, ressortissant français né le 10 décembre 1989 et sans antécédents judiciaires, se présente dans un commerce « Q. » situé à Pas de la Casa. Il y remet une carte de crédit VISA dont le titulaire est Mme Arnau. Cette carte avait été clôturée (« donada de baixa ») depuis le 10 septembre 2009 et avait été retrouvée dans une station de métro de Toulouse. L'objet de l'achat est un téléviseur valorisé à 790 euros au prix de revient. Le vendeur sollicite le code PIN, après quoi le prévenu quitte l'établissement. La décision ne précise pas la suite exacte de l'opération ni les circonstances de l'interpellation, la rédaction des faits présentant par endroits des lacunes (numéro de carte partiellement occulté, passage relatif au code PIN incomplet).
Le ministère public qualifie les faits de délit majeur d'usage frauduleux de carte de crédit pour un montant supérieur à 600 euros, prévu et réprimé par l'article 243 du Code pénal, et retient le prévenu comme auteur. Il requiert douze mois d'emprisonnement avec sursis, le paiement des frais de procédure et l'absence de responsabilité civile. Il demande également que le délai de sursis soit fixé à quatre ans, conformément à l'article 61 du Code pénal.
Le prévenu est jugé en rébellion processuelle, n'ayant pas comparu malgré une citation régulière. Il est néanmoins défendu par une avocate. Celle-ci accepte la qualification et le récit des faits, mais sollicite l'application de la réduction qualifiée de peine prévue à l'article 54 du Code pénal en raison de l'âge du prévenu, et demande que la peine ne dépasse pas six mois d'emprisonnement avec sursis. Elle ne s'oppose pas au délai de sursis de quatre ans.
Le Tribunal de Corts statue en audience publique et en premier ressort. Son arrêt reconnaît la culpabilité du prévenu.
Question de droit
La décision soulève deux questions :
- La question de la qualification : les faits relèvent-ils du délit majeur d'usage frauduleux de carte de crédit de l'article 243 du Code pénal, en particulier lorsque le titulaire a clôturé le moyen de paiement et que l'instrument a été utilisé par un tiers à son insu ?
- La question de la pénalité : la minorité d'âge du prévenu au moment des faits, qui est une circonstance modificative de la responsabilité pénale au sens de l'article 26 du Code pénal, doit-elle entraîner l'application de la réduction qualifiée de l'article 54, et quelle incidence a-t-elle sur le quantum de la peine ?
Le tribunal ne développe pas de motivation distincte sur chacune de ces questions. Il constate que les faits « sont légalement constitutifs » du délit (considérant 1), que l'auteur a agi personnellement (considérant 2, articles 20 et 21 du Code pénal), puis que la minorité d'âge « concourt »