STCOR 68/2010 (Tribunal de Corts, 30 juin 2010)
Décision commentée : STCOR 68/2010 (Tribunal de Corts, 30 juin 2010, ECLI:AD:TCORAD:2010:68) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 23 février 2009, vers 17 h 45, le prévenu, M. Castilla, se trouvait dans les vestiaires mixtes de la zone « Club » d'un centre thermal de la Principauté (désigné dans la décision par le sigle « XXXX »). Il a aperçu une femme entrant dans une cabine individuelle pour se changer. Il a alors introduit son téléphone portable, équipé d'un appareil photographique, sous la porte de la cabine, dans l'intention, reconnue par lui, de photographier la victime dénudée. Le cliché a été pris, mais le Tribunal relève qu'il n'est pas établi si l'image recherchée a effectivement été captée : une partie de la cabine, un linge ou une photographie floue ou mal cadrée sont des hypothèses qui ne peuvent être écartées. La victime ayant commencé à crier, le prévenu a immédiatement effacé la photographie.
Le Ministère public a engagé l'action pour délit majeur de captation d'images sans consentement. La cause, enregistrée sous le numéro TC-020-2/09, a été jugée en audience orale et publique par le Tribunal de Corts, siégeant en formation de trois magistrats, avec pour rapporteur M. Enric Anglada Fors. La défense du prévenu a accepté la qualification retenue.
Les pièces de la décision désignent la victime sous deux noms différents : « Agullo » dans le résumé et au considérant relatif aux dommages-intérêts, « Cañete » dans l'exposé des faits et dans la motivation. Le Ministère public est pour sa part représenté par « le Sr. Agullo ». Ces incohérences d'identité, qui ne modifient pas le raisonnement juridique, relèvent vraisemblablement d'une erreur de rédaction ou d'anonymisation et n'ont pas été corrigées dans le texte transmis.
Question de droit
La décision soulève deux questions principales.
Premièrement, les faits constituent-ils le délit de captation d'images sans consentement prévu à l'article 183 du Code pénal, en dépit de l'absence de certitude quant à la réalisation effective de l'atteinte à l'intimité ? Le Tribunal doit apprécier si l'usage d'un moyen apte à capter des images dans un espace préservé de l'intimité, en l'occurrence une cabine de vestiaire, suffit à caractériser l'élément matériel de l'infraction.
Deuxièmement, en cas de doute sur la consommation de l'infraction, quel degré d'exécution faut-il retenir ? Cette seconde question touche à la distinction entre délit consommé et délit tenté, et à la façon dont le doute doit être traité lorsqu'il porte sur un élément de l'infraction.
Accessoirement, la déc