Tribunal de Corts d'Andorre, Sentència penal, 10 septembre 2010 (STCOR 83/2010)
Décision commentée : Tribunal de Corts (Andorre), 10 septembre 2010, n° STCOR 83/2010, ECLI:AD:TCORAD:2010:83, recours n° CP-219-3/09 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 30 juillet 2008, vers 4 h 30, une altercation éclate à l'extérieur du bar « L. P. » entre deux couples, formés d'une part par Araujo et Raya, d'autre part par Marcos et Alfaro. Selon les faits tenus pour établis par le juge de première instance, des échanges de coups s'ensuivent, et une seconde confrontation oppose un autre protagoniste à Marcos, qui tombe au sol et reçoit des coups de poing et de pied.
Le Tribunal unipersonnel du Batlle, par jugement du 8 janvier 2010 (causa CP-219-3/09), déclare Araujo, Marcos et Raya coupables de contraventions pénales de lésions dolosives, et Alfaro coupable d'une contravention pénale d'agression. Chacun est condamné à une semaine d'arrêt nocturne conditionnel et les condamnés au paiement solidaire des frais de procédure. Castillo est acquitté. Le jugement fixe également des obligations d'indemnisation civile entre les protagonistes, dont une créance de 600 euros de Marcos envers Araujo, la liquidation des autres préjudices étant renvoyée à la phase d'exécution.
Seul Raya interjette appel. Son conseil conteste la relation des faits retenue en première instance : son client n'aurait pas été présent au début de la rixe, se trouvant alors au bar pour régler les consommations, et n'aurait participé qu'ensuite, en réaction à une agression initiale d'Alfaro. Il invoque ainsi, en appel, l'exonération de légitime défense et demande l'absolution. Le Ministère public et le conseil d'Alfaro concluent à la confirmation intégrale du jugement. Le Ministère public relève que l'eximent de légitime défense n'avait pas été invoquée en première instance.
Le Tribunal de Corts, dans la composition Enric Anglada Fors, Concepció Baron Mora et Elisenda Franquet Font, la seconde étant rédactrice, statue en audience orale et publique.
Question de droit
Deux questions se posent à la Cour.
La première porte sur l'étendue du contrôle exercé par la juridiction d'appel sur l'appréciation des preuves par le juge de première instance, lorsque la preuve litigieuse repose sur des témoignages et des déclarations d'implicated, et non sur des expertises ou des documents. Il s'agit de concilier la faculté de révision reconnue en appel avec les principes d'immédiateté, de publicité et d'oralité qui gouvernent le procès oral.
La seconde question est de savoir si le moyen tiré de la légitime défense, présenté pour la première fois en appel, peut être examiné par la juridiction saisie.
Solution et dispositif
Sur la première question, le Tribunal rappelle, en reprenant une jurisprudence constante, que la juridiction d'appel peut en principe réviser la preuve et l'appréciation conjointe de l'ensemble du matériel probatoire effectuée en première instance. Cette faculté doit toutefois « s'exercer toujours avec mesure et seulement dans les cas ou hypothèses où l'erreur d'appréciation de la preuve apparaît tout à fait évidente ». Selon la Cour, cette hypothèse peut se présenter pour les preuves expertales ou documentaires, mais « pas autant lorsque la preuve consiste dans les déclarations des impliqués et des témoins », car pour leur valorisation le principe d'immédiateté revêt une importance absolue et décisive.
Appliquant ce standard, la Cour relève que, si certains témoins entretiennent un lien direct de parenté avec Castillo, les doutes ne sont pas dissipés par les autres témoignages et la déposition de l'agent de police quant à la présence de Castillo sur les lieux. Surtout, la présence de Raya a été reconnue « de manière claire et décisive » par l'agent de police n° 339 comme l'auteur d'un coup porté au visage d'Alfaro. Le moyen tiré d'une erreur d'appréciation est donc écarté.
Sur la seconde question, la Cour constate que l'exonération de légitime défense, alléguée pour la première fois en appel, « apparaît de manière surprenante en cette seconde instance ». Elle considère qu'elle ne peut donc pas, en l'état, procéder à son appréciation.
Le dispositif est ain