STCOR 88/2010 (Tribunal de Corts, 10 septembre 2010)
Décision commentée : Tribunal de Corts, STCOR 88/2010, 10 septembre 2010, ECLI:AD:TCORAD:2010:88 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir de l'en-tête du texte intégral.
Faits et procédure
Dans la nuit du 14 février 2009, vers 2 h 15, trois personnes, dont le prévenu Montenegro, majeur de moins de vingt-et-un ans et sans antécédents pénaux, se sont rendues ensemble sur un parking d'autocars d'Escaldes-Engordany en vue d'obtenir un profit patrimonial illicite. Deux des participants, deux mineurs dont les faits relèvent d'un dossier distinct (n° JM-003-1/09), ont brisé à coups de pierre les vitres de portes de deux autocars et ont prélevé la caisse de bord, soit environ 60 euros en monnaie. Le prévenu assurait la surveillance depuis la chaussée. L'un des mineurs a été interpellé dans un autocar avec 32,55 euros en pièces, tandis que le prévenu a été surpris caché sous un autre véhicule. Le second mineur a pris la fuite.
Le ministère public a qualifié les faits de délit majeur de vol avec effraction sur les choses (« furt amb força en les coses »), prévu par l'article 199.1 a) du Code pénal, et a requis dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis ainsi que l'indemnisation de la propriétaire des autocars. La défense a contesté toute participation du prévenu et sollicité son acquittement. Le Tribunal de Corts a néanmoins retenu la culpabilité.
Il convient de relever deux incohérences internes au texte, qui n'affectent pas le dispositif : le montant de la demande civile est mentionné tantôt comme 626,45 euros (antécédent 4), tantôt comme 686,45 euros (fondement 3) ; la date de naissance du prévenu diverge entre le 24 mai et le 28 mai 1990 selon les passages.
Question de droit
La décision soulève trois questions. La première est de qualification : les faits constituent-ils un vol aggravé par effraction sur les choses au sens de l'article 199.1 a) du Code pénal ? La deuxième concerne le mode d'imputation : la simple surveillance exercée pendant la commission de l'infraction suffit-elle à fonder une responsabilité d'auteur, plutôt que de complice ? La troisième, probatoire, porte sur la validité de la preuve lorsque le prévenu nie les faits et que le témoin, initialement mis en cause, revient sur ses déclarations à l'audience.
Solution et dispositif
Qualification. Le Tribunal retient que « es produeix un acte de força, fracturant finestres, sobre els autocars, per tal de vèncer la resistència dels accessos als mateixos, que es trobaven tancats » (fondement 9). La rupture des vitres constitue donc la force exigée, et la finalité d'appropriation des objets trouvés à l'intérieur caractérise l'élément intentionnel. L'infraction est regardée comme consommée, dès lors que « van desaparèixer uns 60 euros » (fondement 11).
Imputation. Le Tribunal ne retient pas un rôle accessoire. Il relève une « clara distribució de rols » (fondement 13) et qualifie la surveillance d'acte nécessaire à la réalisation de l'infraction. Il en conclut que le prévenu a « cooperat en la execució del fet amb actes necessaris (autoria conjunta de l'article 21 del Codi Penal) » (fondement 18). Cette solution repose sur la dynamique des faits : la position des véhicules et l'exécution simultanée rendaient la vigilance déterminante.
Preuve. Le Tribunal fonde la conviction sur un faisceau d'indices. Il écarte la rétractation du témoin à l'audience comme « inversemblant » (fondement 15) et souligne que le prévenu, au lieu de quitter les lieux par la rue, s'est dissimulé sous un autocar, ce qui, selon la motivation, traduit la fonction de guet qu'il exerçait (fondement 17).
Peine et réparation. La peine est fixée à sept mois d'emprisonnement avec sursis, en application de l'article 54.3 combiné