Décision commentée : STCOR 92/2010, Tribunal de Corts, 10 septembre 2010 (ECLI:AD:TCORAD:2010:92) (Lire sur source officielle)
Note de référence : le champ « référence canonique » fourni était incomplet (« Juridiction andorrane, — »). La référence ci-dessus est reprise du texte de la décision (ROJ et ECLI, numéro de recours TC-042-1/09).
STCOR 92/2010 (Tribunal de Corts, 10 septembre 2010)
Décision commentée : STCOR 92/2010, Tribunal de Corts, 10 septembre 2010, recours TC-042-1/09, ECLI:AD:TCORAD:2010:92 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le prévenu, de nationalité portugaise et sans antécédents judiciaires, est poursuivi pour délit majeur de détention illégale d'arme à feu. Les faits, tenus pour établis, se situent « à une date non déterminée durant l'année 2007 ». Le prévenu aurait fait entrer dans la Principauté, depuis le Portugal, un pistolet semi-automatique de marque STAR, calibre 6,35, accompagné de deux chargeurs, sans disposer de l'autorisation administrative requise. Il aurait conservé l'arme à son domicile, où il vivait avec sa compagne d'alors.
Un différend entre les deux personnes conduit la compagne à signaler la présence de l'arme aux services de police. Le prévenu confirme la détention de l'arme. Après autorisation écrite de l'intéressé, une perquisition est effectuée au domicile qu'il occupait avec sa nouvelle compagne. L'arme est découverte dans le premier tiroir de la table de nuit gauche de la chambre principale.
La procédure a été jugée en audience orale et publique par le Tribunal de Corts, le ministère public exerçant l'action publique. La défense a soutenu que l'arme provenait d'un héritage paternel et n'avait jamais été utilisée. La décision précise que les voies de recours ouvertes sont l'appel devant le Tribunal de Corts, dans un délai de quinze jours naturels à compter de la notification.
Question de droit
La décision soulève, en substance, quatre questions :
- La seule introduction sur le territoire andorran d'une arme à feu, sans permis, suffit-elle à caractériser le délit majeur de détention illégale d'arme courte, prévu à l'article 263.2 a) du Code pénal ?
- L'origine licite de l'arme (héritage) et l'absence d'usage effectif sont-elles de nature à exclure ou à atténuer la responsabilité pénale ?
- Les circonstances personnelles du prévenu (absence d'antécédents, situation personnelle) justifient-elles la mise en œuvre de la faculté de réduction de peine de l'article 263.4 ?
- Les armes, munitions et effets saisis doivent-ils faire l'objet d'un commis, au sens de l'article 70 du Code pénal, alors qu'ils ont une valeur sentimentale pour le prévenu ?
Solution et dispositif
Sur la qualification. Le tribunal retient que les faits établis constituent un délit majeur de détention illégale d'arme courte à feu (art. 263.2 a) CP). Il relève la réunion des éléments objectifs et subjectifs de l'infraction, dès lors que le prévenu a introduit l'arme en territoire andorran sans autorisation et la possédait illégalement sur le territoire.
Sur les moyens de la défense. Le tribunal écarte ces moyens comme « juridiquement indifférents ». Le caractère illicite de l'arme importe peu au regard de son origine (héritage paternel) et de l'absence d'utilisation. Le tribunal relève en