STCOR 108/2010 (ECLI:AD:TCORAD:2010:108)
Décision commentée : Tribunal de Corts, Sentència, 27 septembre 2010, ROJ STCOR 108/2010 (ECLI:AD:TCORAD:2010:108), recours n° TC-214-2/00 (Lire sur source officielle)
Traduction française de la décision établie pour la présente fiche. Les passages reproduits en catalan sont ceux de l'original.
Faits et procédure
Dans la cause pénale n° TC-214-2/00, un salarié, M. Ropero, a été victime de lésions causées par imprudence grave dans le cadre d'un accident du travail. Le jugement de première instance, rendu par le Tribunal de Batlles le 21 mai 2008, a été partiellement confirmé en appel par arrêt du Tribunal de Corts du 1er avril 2009.
La phase d'exécution de cette décision a conduit à la fixation d'une indemnité au titre de l'incapacité partielle permanente (IPP). Le juge de l'exécution a retenu un taux de 28 % de séquelles, assorti d'une incidence professionnelle de 6/7 et d'un besoin de reorientation professionnelle. Il a fixé l'indemnité à 84 000 euros. Il a ensuite constaté que la caisse de sécurité sociale (ORG_0, Caixa Andorrana de Seguretat Social) versait une pension mensuelle de 896,22 euros, dont la capitalisation s'élevait à 143 218,70 euros, soit 100 253,09 euros après déduction de 70 %. Il en a conclu que l'indemnité était entièrement absorbée et qu'aucun autre paiement ne pouvait être ordonné.
Le conseil de M. Ropero a interjeté appel. Il contestait le barème retenu par l'expert, le barème Broussaud-Rousseau, et demandait qu'il soit remplacé par le barème Padovani, applicable selon lui aux accidents du travail. Il soutenait que la caisse avait évalué l'incapacité à 66 %, que le barème Padovani attribuait 55 points à son client, et réclamait 220 000 euros, sans déduction des prestations versées par la caisse.
La compagnie d'assurance a conclu au rejet, en faisant valoir que le barème Broussaud-Rousseau est utilisé en médecine légale pour la responsabilité civile, et que le barème Padovani est propre aux accidents et maladies professionnels. La caisse a également demandé le rejet, au motif que la question avait déjà été tranchée. Le ministère public s'en est remis à l'appréciation de la juridiction, s'agissant d'un litige de nature civile.
Question de droit
La Cour devait déterminer :
- si le choix du barème médical pour évaluer l'IPP, en l'espèce Broussaud-Rousseau plutôt que Padovani, pouvait être contesté en appel ;
- si l'indemnité devait être réduite des prestations versées par l'organisme de sécurité sociale, et si, le cas échéant, le solde ainsi obtenu ouvrait droit à un paiement complémentaire.
La décision ne vise aucune disposition légale précise. Les fondements textuels mobilisés ne sont pas identifiés dans le texte fourni (non précisé dans la décision).
Solution et dispositif
Le Tribunal de Corts rejette l'appel sur l'ensemble des moyens.
Sur le barème. La Cour retient que la différence entre les deux barèmes tient à la nature des prestations en cause. Le barème Padov