Tribunal de Corts d'Andorre, sentence du 24 décembre 2010, TC-077-3/10 (ROJ STCOR 145/2010 ; ECLI:AD:TCORAD:2010:145)
Décision commentée : Tribunal de Corts d'Andorre, sentence pénale du 24 décembre 2010, TC-077-3/10, ROJ STCOR 145/2010, ECLI:AD:TCORAD:2010:145 (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie en entrée (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir de l'en-tête du texte intégral. Le résumé automatique (« Resum I.A. ») figurant dans la base n'a pas été utilisé comme source d'analyse.
Faits et procédure
Entre mars 2008 et le 28 août 2010, des agents du Service de police ont contrôlé à plusieurs reprises, aux frontières de Baladrà et du Riu Runer, une personne se présentant sous deux identités différentes et se disant « Querol », de nationalité azerbaïdjanaise, sans antécédents pénaux dans la Principauté.
À l'occasion de ces contrôles, l'intéressé a présenté trois documents :
- un passeport letton au nom de Ribes, entièrement falsifié, dont l'original avait été signalé comme volé par les autorités lettones, et qu'il aurait acquis en France moyennant 500 euros en fournissant sa propre photographie ;
- un récépissé de demande d'asile délivré par l'État français au nom de Querol ;
- un permis de conduire international, également entièrement falsifié.
Selon les informations transmises par Interpol Bakou, l'identité revendiquée ne figure ni dans les registres civils ni dans les registres policiers de la République d'Azerbaïdjan. Le permis de conduire international est en outre qualifié de document privat sans valeur, l'intéressé ne disposant pas du permis original.
Le Ministère public a qualifié les faits de délit majeur de création et usage de document public inauthentique et de délit mineur de création et usage de document privé inauthentique, sur le fondement des articles 435.1 et 435.2 du Code pénal. Il a requis dix-huit mois de prison, avec sursis partiel de quatre ans, ainsi que l'expulsion définitive du Principat, requête reformulée à l'audience.
La défense a d'abord admis partiellement les faits, en reconnaissant uniquement le délit majeur, et a sollicité une peine n'excédant pas douze mois, quatre mois fermes ayant déjà été purgés en détention préventive, ainsi que l'application de l'indult accordé par les Coprinces le 8 septembre 2010. À l'audience, elle a finalement reconnu l'exactitude de l'ensemble de l'exposé des faits et de la qualification retenue, en laissant l'expulsion à l'appréciation du Tribunal.
Question de droit
La juridiction devait déterminer trois points :
- Les faits établis sont-ils constitutifs, d'une part, d'un délit majeur de création et usage de document public inauthentique et, d'autre part, d'un délit mineur de création et usage de document privé inauthentique, au sens des articles 435.1 et 435.2 du Code pénal ?
- Quelle peine unique doit être prononcée en cas de pluralité d'infractions, et quelle durée retenir pour la peine complémentaire d'expulsion ?
- L'indult du 8 septembre 2010 est-il applicable, et quelles conséquences en tirer sur la détention ?
Solution et dispositif
Le Tribunal retient la qualification des deux infractions, l'intéressé étant condamné en qualité d'auteur direct, « per haver realitzat personalment els fets que l'integren » (considérant 2), sans circonstance modificative. Il prononce une peine unique en