STCOR 10/2011 (Tribunal de Corts, 4 février 2011)
Décision commentée : Tribunal de Corts, sentence pénale n° TC-049-2/09, 4 février 2011, ECLI:AD:TCORAD:2011:10 (STCOR 10/2011) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 10 mai 2009, vers 16 h 30, dans une rue d'Andorre-la-Vieille, un homme, Vives, se trouve en présence de son ex-compagne, Criado, accompagnée de sa sœur, la prévenue Bonet, et de l'enfant en bas âge de la première. Une discussion, liée à de mauvaises relations antérieures entre les intéressés, dégénère en échange de coups et de bousculades. Deux tiers, Coll et Montenegro, interviennent pour les séparer.
Selon les faits tenus pour établis, alors que Coll maintient Vives par les bras, la prévenue se jette sur lui et le frappe à deux reprises au front avec le talon d'une chaussure qu'elle tient à la main. Il en résulte une plaie inciso-contuse nécessitant des points de suture.
Le ministère public, après modification partielle de son acte de qualification provisoire, retient le délit majeur de lésions dolosives ayant requis un traitement médical postérieur à la première assistance, prévu à l'article 113.3 du Code pénal, sans circonstance modificative. Il requiert une peine d'un an et demi d'emprisonnement avec sursis, assortie d'une obligation de ne pas entrer en contact avec la victime, pour un délai d'épreuve de quatre ans, ainsi que la réparation civile de 194,52 EUR. La défense, également amendée, ne conteste pas les faits matériels mais soutient qu'il s'agit du délit mineur de l'article 113.1, le retrait de points relevant selon elle du contrôle et non du soin. Elle invoque subsidiairement la légitime défense, l'excuse incomplète ou une circonstance atténuante, et propose une peine d'un mois et un jour d'arrêt domiciliaire avec sursis.
Le Tribunal de Corts, siégeant en audience orale et publique, statue en première instance. Le dossier ne fait apparaître aucun élément sur un appel antérieur ; la décision mentionne seulement la voie de l'appel ouverte contre elle.
Question de droit
La décision pose deux questions principales :
- Qualification. L'application de points de suture, indépendamment de leur retrait ultérieur, constitue-t-elle un « traitement médical postérieur à la première assistance » au sens de l'article 113.3 du Code pénal, ou une simple prestation ponctuelle relevant de l'article 113.1 ?
- Causes d'exclusion de la responsabilité. Les coups portés par la prévenue peuvent-ils être justifiés par la légitime défense invoquée à raison d'un comportement agressif de la victime ?
Accessoirement, le tribunal doit déterminer le fondement de la responsabilité civile et l'étendue de la réparation.
Solution et dispositif
Sur la qualification, le tribunal retient que « l'aplicació de punts de sutura és un tractament mèdic posterior a la primera assistència per implicar una certa durada per la curació, independentment del fet d'haver de retirar o no punts i per tant és diferència de la simple primera assistència puntual » (fondement n° 1, traduction libre). Le critère est donc fonctionnel : il tient