Décision commentée : Tribunal de Corts (Andorre), 4 février 2011, ATCOR 1/2011 (ECLI:AD:TCORAD:2011:1A) (Lire sur source officielle)
Tribunal de Corts, 4 février 2011, ATCOR 1/2011
Faits et procédure
Par ordonnance pénale du 10 février 2006, rendue dans la cause n° DM-514-4/05 pour le délit mineur d'inexécution de décision, M. Puig fut condamné à un mois d'arrêt domiciliaire conditionnel qualifié, subordonné à la justification d'une occupation professionnelle régulière, et à une amende de trois cents euros.
Le 23 avril 2010, une vue fut donnée au ministère public. Il ressortait que le condamné ne travaillait pas et qu'il ne s'était plus présenté devant le tribunal depuis cette date, alors qu'il avait été cité à deux reprises. Par écrit du 28 avril 2010, le ministère public requit la révocation de la peine privative de liberté assortie du sursis, au motif de l'inexécution des obligations qui conditionnaient celui-ci. La défense s'y opposa le 8 juin 2010, faisant valoir que son client ne disposait d'aucun moyen de payer l'amende.
Par aute du 10 juin 2010, le juge de l'exécution des peines révoqua le sursis et ordonna l'exécution ferme d'un mois d'arrêt domiciliaire au domicile paternel. La défense interjeta appel le 30 juin 2010, en soulignant l'impossibilité financière de payer l'amende, l'absence de contact avec le condamné et la nécessité d'éviter toute atteinte à ses droits de défense, par la possibilité de se justifier lors d'une audience orale.
À l'audience, le ministère public conclut à la confirmation de l'aute, tout en reconnaissant que le Tribunal supérieur de justice avait déclaré « inexécutable » la condamnation qui ne fixe pas le délai de suspension. Il s'en remit donc à l'appréciation de la Cour sur ce point, l'ordonnance pénale ne prévoyant pas de délai de suspension.
Question de droit
La question posée était double. Il s'agissait, en premier lieu, de savoir si une peine privative de liberté assortie d'un sursis qualifié peut être révoquée et exécutée lorsque la décision de condamnation n'a pas fixé la durée de la période de suspension. En second lieu, il fallait déterminer si le juge devait se prononcer sur le bien-fondé des causes de révocation invoquées (inexécution de l'obligation de travail et défaut de paiement de l'amende), ou si l'irrégularité initiale de la condamnation suffisait à faire obstacle à l'exécution.
Solution et dispositif
Le Tribunal de Corts retient la première branche de l'alternative. Il s'appuie sur un aute du Tribunal supérieur de justice du 14 octobre 2010 (cause TC-017-4/09), qui a constaté « qu'une peine de prison conditionnelle qualifiée est inexécutable » lorsque la décision n'en fixe pas la période de suspension. Il relève qu'il est alors « impossible de vérifier si les causes de révocation invoquées par le minist