STCOR 32/2011 (Tribunal de Corts d'Andorre, 30 mars 2011)
Décision commentée : STCOR 32/2011, Tribunal de Corts, 30 mars 2011, ECLI:AD:TCORAD:2011:32 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Tribunal de Corts était saisi, en formation de jugement oral et public, de la cause n° TC-035-3/10 concernant un prévenu, M. Ayuso, poursuivi pour délit majeur continué de vol avec force sur les choses. Le ministère public a modifié ses conclusions provisoires à l'audience pour retenir la circonstance d'escalade (articles 199.1 a) et b) du Code pénal). Il sollicitait initialement deux ans de prison conditionnelle qualifiée, assortis d'un sursis de quatre ans, ainsi que le paiement des dépens. La défense admettait les faits et leur qualification, mais contestait le quantum et invoquait un retard mental léger, une dépendance à l'alcool et un environnement familial difficile. Elle demandait une peine ne dépassant pas un an de prison, dont la durée déjà accomplie à titre provisoire serait déduite, le surplus étant assorti d'un sursis conditionnel qualifié à un suivi médical et éducatif.
Les faits retenus concernent deux séries d'infractions commises dans un établissement scolaire de la paroisse de XXXX, respectivement pendant la nuit du 7 au 8 mars 2010 et pendant la nuit du 28 au 29 mars 2010. Le prévenu, qui connaissait les lieux en raison de sa qualité de salarié, a pénétré par effraction dans les locaux, causé des dégradations et soustrait des sommes d'argent et des caisses métalliques. Il avait déjà été condamné par le même tribunal en 2007 (vol avec force, dommages par imprudence) et en 2008 (vol avec force en tentative). Interpellé à la frontière ando-espagnole avec 2 664,50 euros en sa possession, il faisait l'objet d'un suivi de désintoxication alcoolique. L'expertise psychiatrique relevait un retard mental léger et un déficit de contrôle des impulsions, aggravé par la consommation d'alcool.
La partie lésée a expressément renoncé à l'action civile, après conclusion d'une transaction prévoyant le remboursement progressif du préjudice sur une partie du salaire du prévenu. Le texte ne précise pas la nature exacte de la représentation de la partie civile sur ce point, ni les modalités de paiement retenues.
Remarque sur la source : le résumé « Resum I.A. » figurant dans l'enregistrement de la base ne fait pas partie du jugement et ne saurait être cité comme tel. Par ailleurs, le texte désigne tantôt un second prévenu sous l'initiale « R. », tantôt le prévenu principal « Ayuso », dans