STCOR 52/2011 (ECLI:AD:TCORAD:2011:52)
Décision commentée : STCOR 52/2011 (ECLI:AD:TCORAD:2011:52) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une sentence du 7 juin 2011, le Tribunal de Corts (Andorre-la-Vieille), statuant en matière pénale sur le recours DM-206-2/10, a été saisi de l'appel formé contre un aute (ordonnance) du 1er septembre 2010 rendu par la Batlle Ponente, Mme Morell. Cet aute avait partiellement révoqué la suspension d'une peine de huit mois de prison prononcée par une ordonnance pénale (Ordenança Penal) du 28 avril 2010 à l'encontre de M. Palomo. Le juge avait fixé le terme d'exécution de la peine à cinq mois.
La suspension avait été assortie d'une obligation complémentaire de ne pas entrer en contact avec certaines personnes nommément désignées. Le juge de première instance avait estimé que le condamné avait méconnu cette obligation.
Trois recours étaient formés :
- la défense de M. Palomo sollicitait la nullité de l'aute, subsidiairement sa révocation. Elle soutenait que la décision ne contenait ni exposé des faits ni fondements justifiant la révocation partielle, plaçant son client en situation d'indéfense ;
- la défense de Capellà demandait la révocation partielle de l'aute et l'exécution intégrale de la peine ferme, au motif de manifestations publiques et de démarches attribuées au condamné ;
- le Ministère public demandait la révocation intégrale de la suspension de la condamnation.
La formation de jugement a choisi d'examiner en premier lieu le moyen de nullité, au motif que son accueil rendrait sans objet l'examen des autres recours (Considerant 1 et 2).
Les données relatives à la composition de la formation et aux identités des parties sont présentées de manière non uniforme dans le texte. Le nom du magistrat rédacteur, M. Enric Anglada Fors, est constant. La liste des magistrats varie entre les deux passages d'en-tête, et les parties sont désignées tantôt par leur nom complet, tantôt par des initiales ou des pseudonymes. La présente fiche retient les désignations du texte sans les harmoniser.
Question de droit
La question posée était de savoir si un aute de révocation partielle de la suspension d'une peine privative de liberté, qui se borne à mentionner une autre procédure en cours sans énoncer les raisons pour lesquelles le juge tient pour établie la violation de l'obligation de ne pas entrer en contact avec les personnes désignées, est entaché de nullité pour défaut de motivation.
Cette question engageait deux points :
- l'appréciation de la motivation exigée par le droit à une décision motivée, reconnu par l'article 10.1 de la Constitution andorrane ;
- le rapport entre cette exigence et la mise en œuvre de l'article 64, 4°, du Code pénal (loi qualifiée n° 9/2005 du 21 février 2005), qui encadre la révocation de la suspension de la peine en cas de non-respect des conditions imposées.
Solution et dispositif
Le Tribunal de Corts retient la nullité de l'aute. Son raisonnement repose sur une lecture critique de la décision attaquée.
Il relève que l'aute affirme que « ha