STCOR 106/2011 (Tribunal de Corts, 21 octobre 2011, ECLI:AD:TCORAD:2011:106)
Décision commentée : STCOR 106/2011, Tribunal de Corts, Andorre, 21 octobre 2011 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Tribunal de Corts, siégeant à Andorra la Vella en judiciaire oral et public, était saisi de la cause TC-100-6/10 contre M. Machado, poursuivi pour un délit majeur de lésions dolosives ayant nécessité, pour leur guérison, un traitement médical postérieur à la première assistance. Le ministère public, représenté à l'audience, avait modifié partiellement son acte de qualification provisoire. Il retenait l'infraction prévue à l'article 113.3 du Code pénal et sollicitait une peine de seize mois de prison conditionnelle qualifiée, assortie d'un délai de suspension de quatre ans.
Les faits retenus comme établis se sont produits le 18 mars 2010, vers 10 h 40, au bar « K. » d'Andorra la Vella. Le prévenu, en état d'ivresse après une nuit de consommation d'alcool, a importuné la victime, M. Puga, sans motif apparent. Après que Puga eut quitté l'établissement, le prévenu l'a suivi et lui a porté un coup de poing au nez. Il en est résulté une fracture des os propres du nez, une épistaxis posttraumatique, des plaies superficielles et un hématome sous-palpébral. Les soins ont comporté un traitement local, un tamponnement et trois points de suture à la fosse nasale gauche. Le rapport médico-légal final du 11 novembre 2010 a évalué le pretium doloris à 0,5/7 et le préjudice esthétique à 0,25/7. La CASS (organisme de sécurité sociale) a financé des prestations pour 525,61 EUR.
Le prévenu a versé une caution de 1 200 EUR, puis, le 15 mars 2011, 470,49 EUR à la Batllia, pour couvrir la responsabilité civile réclamée dans l'acte de qualification provisoire. La date de dépôt de la caution, mentionnée au 30 novembre 2011 dans le texte, est manifestement incohérente avec le reste de la chronologie. Il s'agit vraisemblablement d'une erreur matérielle, que la décision ne corrige pas.
Question de droit
La décision soulève trois questions principales.
La première porte sur la qualification. Le tribunal devait déterminer si la pose de points de suture constitue un « tractament mèdic posterior a la primera assistència » au sens de la qualification aggravée, distinct de la simple première assistance. Le tribunal s'était aussi prononcé sur le fond de la culpabilité, qui n'était pas sérieusement contestée.
La deuxième concerne l'incidence de la réparation du dommage. Il s'agissait de savoir si le versement, après l'acte de qualification provisoire, d'une somme complétant la caution constitue la circonstance atténuante de l'article 29.7 du Code pénal.
La troisième est relative à l'état d'ivresse. La défense invoquait une circonstance atténuante excusante incomplète. Le tribunal devait apprécier si l'ivresse volontaire peut être retenue à ce titre.
Le tribunal a également précisé l'étendue du sursis, ainsi que la responsabilité civile de l'auteur (article 94 du Code pénal) et la répartition des frais (articles 174 et 175 du Code de procédure pénale).
Solution et dispositif
Sur la qualification, le tribunal retient l'article 113.2 du Code pénal « en sa dernière rédaction », et non l'article 113.3 visé par le ministère public. Il considère que l'emploi de trois points de suture implique « una certa durada per la curaci\u00f3 », indépendamment de leur retrait, et qu'il s'agit donc d'un traitement distinct de la simple première assistance. Il rappelle qu'il s'agit d'une «