STCOR 108/2011 (ECLI:AD:TCORAD:2011:108)
Décision commentée : STCOR 108/2011, Tribunal de Corts, 25 octobre 2011 (ECLI:AD:TCORAD:2011:108) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les faits retenus concernent deux époux en instance de séparation, qui se sont affrontés au domicile conjugal le 26 janvier 2009, vers 23 h 15, au cours d'une discussion relative au partage des biens communs. La discussion a dégénéré en altercation physique. Au cours de celle-ci, chacune des parties a utilisé des ciseaux, dont l'un, de coiffure, a été tenu par la prévenue, et a causé à l'autre une blessure à la main droite. Le conjoint a ensuite immobilisé la prévenue sur le lit, le genou appuyé sur sa poitrine, avant de quitter le domicile. La police est intervenue à la suite d'un appel. Les blessures constatées étaient superficielles et ne nécessitaient pas de soins pour leur guérison, mais les deux parties ont présenté un trouble d'adaptation anxieux-dépressif, ayant donné lieu à un suivi psychiatrique de cinq mois pour l'une d'elles.
Le ministère public a poursuivi la prévenue pour un délit majeur de lésions dolosives au moyen d'un objet présentant un danger de lésions plus graves pour la victime, et le conjoint pour une contravention pénale de maltraitance. Les deux prévenus ont nié les faits déterminants des infractions. La décision a été rendue par le Tribunal de Corts, à l'issue d'un procès oral et public, la présente décision étant qualifiée de définitive par ses termes (« definitivament jutjant »).
Il convient de relever que le texte présente des incohérences dans la désignation des parties : les parties sont nommées en préambule, puis désignées par des initiales (« C. », « L. ») dans les motifs et le dispositif, sans correspondance univoque avec les noms initiaux. Le présent commentaire se borne donc, lorsque cela est nécessaire, à reprendre les qualifications pénales et les montants sans identifier de manière certaine les débiteurs de chaque obligation civile. Par ailleurs, la date de la décision est indiquée au 25 octobre 2011 dans l'en-tête, alors que le corps du jugement mentionne « vint-i-quatre d'octubre del dos mil onze » (24 octobre 2011) (date non précisée de manière concordante d