STCOR 3/2012 (Tribunal de Corts, 24 janvier 2012)
Décision commentée : STCOR 3/2012, 24 janvier 2012, Tribunal de Corts, ECLI:AD:TCORAD:2012:3 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un serveur, employé d'un établissement de restauration « C. M. » à Andorre-la-Vieille, est poursuivi pour détournement de fonds commis entre avril et septembre 2010. Selon les faits déclarés prouvés, après avoir encaissé le prix des consommations, il annulait le ticket de caisse dans le système informatique et conservait les sommes remises par les clients, sans les enregistrer en caisse. Cette opération était pratiquée presque quotidiennement, deux ou trois fois par jour selon la décision.
La partie lésée, gérant de l'établissement, réclame 3 761,99 euros sur la base de la documentation produite. Le prévenu reconnaît un préjudice d'environ 1 500 euros. Le ministère public qualifie les faits de détournement majeur continué (apropiació indeguda) au sens de l'article 213 du Code pénal, et requiert dix-huit mois d'emprisonnement conditionnel, avec un sursis de quatre ans, ainsi que l'indemnisation du préjudice réclamé. La défense admet la matérialité des faits mais conteste la qualification : elle soutient que les faits relèvent du vol simple (furt) de l'article 197 du Code pénal, au motif que le prévenu n'avait en aucun cas titre pour posséder ou administrer les fonds. Elle conteste en outre le montant réclamé, en faisant valoir que d'autres employés annulaient également des tickets et que certaines opérations correspondent à des jours de congé, de repos hebdomadaire ou à des périodes hors horaire de travail.
Le Tribunal de Corts (formation composée des magistrats Enric Anglada Fors, Jean-Marie Ferrandez et Concepció Baron Mora, celle-ci étant rédactrice de la décision) statue en jugement oral et public. Le dossier identifie Enric Anglada Fors comme ponent. Le numéro de la cause est TC-082-2/10.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première porte sur la qualification pénale. Il s'agit de déterminer si le fait, pour un employé chargé d'encaisser des sommes d'un client, de les conserver après avoir neutralisé le ticket de caisse relève de l'infraction de détournement (apropiació indeguda, art. 213 CP) ou de celle de vol simple (furt, art. 197 CP), comme le soutient la défense.
La seconde concerne l'évaluation du préjudice indemnisable : il s'agit de savoir comment le juge doit apprécier une créance de restitution établie par des pièces comptables susceptibles de comporter des opérations étrangères au délit.
Solution et dispositif
Sur la qualification
Le Tribunal retient que les faits déclarés prouvés sont « legalment constitutius d'un delicte major d'apropiació indeguda de caràcter continuat, previst a l'article 213 del Codi Penal ». Il fonde cette qualification sur deux considérants :
- le prévenu s'est approprié à plusieurs reprises les sommes en espèces que les clients remettaient en paiement de la prestation et de la consommation, en annulant partiellement ou totalement le ticket de caisse afin de « favoriser le cuadrament de la caixa » et d'éviter la détection de l'appropriation (considérant 1) ;
- « l'élément essentiel du délit d'appropriation indue réside dans l'inexécution dolosive par l'agent de l'obligation contractuelle qui lui incombe de donner la destination due aux sommes reçues, en en disposant dans une évidente fin