STCOR 11/2012 (Tribunal de Corts, 27 janvier 2012)
Décision commentée : Juridiction andorrane, STCOR 11/2012, ECLI:AD:TCORAD:2012:11 (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ STCOR 11/2012 ; ECLI:AD:TCORAD:2012:11) a été retenue.
Faits et procédure
Les faits, tels qu'ils sont établis par la juridiction, se sont déroulés le 18 avril 2010 à Andorre. Dans la soirée, la prévenue, de nationalité brésilienne et sans antécédents pénaux, a consommé de la bière dans plusieurs établissements en compagnie de son époux. Vers deux heures du matin, alors qu'elle souhaitait rentrer à son domicile, elle se trouvait en état d'ivresse et dans une forte agitation. Elle a saisi une bouteille de bière en verre et l'a lancée vers le groupe où se trouvait son mari, qui souhaitait poursuivre la fête dans un autre établissement. La bouteille a heurté la tête du perjudicat, M. Ramirez, lui causant une plaie frontale de quatre centimètres et une plaie pariétale gauche avec atteinte artériolaire, nécessitant une prise en charge médicale.
Le Ministère public a qualifié les faits de délit majeur de lésions dolosives causées avec des objets ou moyens présentant un danger de lésions plus graves pour la victime, prévu à l'article 115.2 du Code pénal. Il a requis deux ans d'emprisonnement avec sursis, assortis d'un délai d'épreuve de quatre ans, ainsi que l'indemnisation de la victime à hauteur de 1 500 EUR au titre du pretium doloris, de 1 500 EUR au titre du préjudice esthétique, et la prise en charge des frais médicaux et pharmaceutiques non remboursés.
La procédure était pendante devant le Tribunal de Corts sous le numéro TC-044-2/10. Le jugement a été rendu à l'issue d'un procès oral et public, sous la présidence de la magistrate rapporteuse Concepció Baron Mora, avec les magistrats Jean-Marie Ferrandez et Enric Anglada Fors.
Question de droit
La décision soulève deux questions principales.
Première question : les lésions subies par la victime, dont la matérialité était acquise, pouvaient-elles être imputées à la prévenue dans les conditions de l'article 115.2 du Code pénal, alors que celle-ci soutenait n'avoir pas directement atteint la victime ?
Seconde question : l'élément intentionnel requis était-il caractérisé, la défense contestant l'existence d'un dol, qu'il soit direct ou éventuel ?
Solution et dispositif
Le Tribunal retient la qualification de délit majeur. Il considère que « les faits déclarés prouvés sont légalement constitutifs du délit majeur de lésions dolosives causées av